Infirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 avr. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00366 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLO2 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [J] [V]
né le 18 Janvier 1976 à [Localité 1] AU KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [J] [V] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [J] [V] ;
Vu l’appel de Me BARBERI de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 17 avril 2025 à 14h50 contre l’ordonnance ayant remis M. [J] [V] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 16 avril 2025 à 19h18 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 17 avril 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [J] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. MIRA, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [J] [V], intimé, assisté de Me Nadège NEHLIG, présente lors du prononcé de la décision et de M. [S] [B], interprète assermenté en langue albanaise, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00365 et N°RG 25/00366 sous le numéro RG 25/00366
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Dans sa décision rendue le 16 avril 2025, le juge de première instance a indiqué à tort que le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Metz le 11 avril 2025 avait autorité de la chose jugée en ce qu’il avait fait droit à l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète au début de la procédure de garde à vue et en ce qu’il avait annulé ladite procédure.
En effet, lorsque le juge de première instance a statué le 16 avril 2025, le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 11 avril 2025 était encore susceptible d’appel de sorte que ce magistrat ne pouvait constater qu’il avait acquis autorité de la chose jugée et qu’il s’imposait donc au juge civil statuant en matière de rétention administrative.
Le délai d’appel n’a toujours pas pris fin au jour où la cour statue et le procureur de la république a indiqué dans ses écritures qu’il avait interjeté appel du jugement du 11 avril 2025.
Dans ces conditions et dans le cadre de la présente procédure, la cour doit apprécier si la procédure de garde à vue a été menée régulièrement à l’encontre de M. [J] [V].
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa, de ses droits sauf circonstance insurmontables.
Il est constant que l’existence d’une circonstance insurmontable peut résulter du fait que la personne n’est pas en état de comprendre la portée des droits attachés à son placement en garde à vue.
En l’espèce, M. [J] [V] a été interpellé le 9 avril 2025 à 18 heures, que le même jour à 18 h 22 , dans le procès-verbal de placement en garde à vue qu’ils ont établi, les fonctionnaires de police ont constaté que le mis en cause était en complet état d’ivresse et qu’il n’était pas en capacité de comprendre la mesure dont il faisait l’objet, ni l’étendue de ses droits.
Ainsi, c’est à juste titre, que la notification des droits a été différée en raison de l’état de santé de M. [J] [V] , caractérisant l’existence d’une circonstance insurmontable, jusqu’à complet dégrisement le 10 avril 2025 à 4 heures 53, date et heure auxquelles M. [J] [V] s’est vu notifier ses droits en langue française sans recours à un interprète après que les policiers aient mentionné qu’il comprenait cette langue.
Cette mention figurant dans le procès-verbal de notification des droits et réitérée par la suite, selon laquelle M. [J] [V] comprend la langue française, fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Or, M. [J] [V] ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude de cette mention. En effet et en particulier, les réponses qu’il a apportées aux questions des policiers lors de son audition, qui a eu lieu en langue française le 10 avril 2025 à 5h26, et le fait qu’il se soit adressé aux victimes en langue française en les insultant et en les menaçant démontrent qu’il avait une connaissance suffisante de cette langue pour comprendre la portée des droits qui lui ont été notifiés.
La cour note d’ailleurs que M. [J] [V] a exercé un des droits qui lui avaient été notifiés en langue française puisque le 10 avril à 5h33, les policiers ont avisé sa concubine [W] [Z] de ce qu’il était placé en garde à vue.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge de première instance le 16 avril 2025 en ce qu’elle a fait droit à l’exception de procédure soulevée par M. [J] [V] tirée de l’irrégularité de la notification de ses droits.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [J] [V] en première instance pour s’opposer à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, auxquels il n’a pas renoncé expressément résultant du caractère injustifié de son placement en rétention.
— Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de la décision de placement en rétention
La décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 à l’encontre de M. [J] [V] a été signée par M. [E] [Y] qui a été régulièrement délégué à cette fin par arrêté du préfet de la Moselle du 21 mars 2025 publié le même jour.
Le moyen est rejeté
Sur l’erreur de fait
M. [J] [V] soutient que l’administration a commis deux erreurs de fait dans l’arrêté de placement en rétention administrative en indiquant qu’il est de nationalité albanaise alors qu’il est ressortissant du Kosovo et en ne mentionnant pas la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 7 novembre 2024.
Cependant il apparaît que ces erreurs ont été sans conséquence sur l’élaboration de la décision de placement en rétention administrative qui a été édictée, au vu des autres éléments dont disposait l’administration, et notamment au regard du fait que M. [J] [V] avait déjà été éloigné avant de revenir en France en 2015, qu’il était défavorablement connu des services de police et qu’il avait été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison notamment pour violences, outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique, menaces de mort réitérées commises par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin et agression sexuelle.
Le moyen est écarté.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Il est rappelé que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme est un moyen inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu’il ne peut être fait application de cet article que relativement à la mesure d’éloignement et à son exécution, dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sauf circonstances particulières, qui ne sont pas établies en l’espèce, au regard de la durée limitée à 90 jours de la mesure de rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [J] [V] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 avril 2025.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette décision dès lors qu’il a déjà été éloigné du territoire français avant d’y revenir en 2015 et qu’il a exprimé la volonté d’y demeurer et de s’y établir.
N’ayant pas remis l’original de son passeport en cours de validité contre remise d’un récépissé à un service de police ou de gendarmerie, il ne peut être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Moselle et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [V] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00365 et N°RG 25/00366 sous le numéro RG 25/00366
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz du 16 avril 2025 ayant remis en liberté M. [J] [V],
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 16 avril 2025 à 10h16 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par M. [J] [V],
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [J] [V] régulière,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [J] [V] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 15 avril 2025 inclus jusqu’au 10 mai 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 17 avril 2025 à 15h43
La greffière, Le président,
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLO2
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [J] [V]
Ordonnnance notifiée le 17 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [J] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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