Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/26
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/01860 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7V
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 11 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265299011552520
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS
Fondation [1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01]
Madame [Q] [H] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 1] (41)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat ua barreau de PARIS
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat ua barreau de PARIS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7] (92)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat ua barreau de PARIS
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 9] (41)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat ua barreau de PARIS
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 1] (41)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat ua barreau de PARIS
Madame [X] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 12] (95)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat ua barreau de PARIS
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 12] (95)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat ua barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 03 Juin 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 janvier 2026)par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[P], [U] [H], veuve [F] [V], est décédée le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder ses cousins, ainsi qu’il ressort d’un acte de notoriété dressé le 21 janvier 2019 par Maître [R] [E], notaire en charge du règlement de la succession :
— Mme [Q] [H], épouse [N],
— M. [A] [H],
— M. [Z] [H],
— M. [G] [H],
— Mme [J] [K],
— Mme [X] [M], épouse [O],
— M. [W] [M].
Aux termes d’un testament olographe en date du 16 mars 2004, [P] [H] avait institué plusieurs légataires, en les personnes de la Fondation [L] [B], Mme [T] [D], M. [I] [C], M. [Y] [S].
Elle avait notamment légué à la Fondation [L] [B], tous mes revenus très importants et à Mme [L] [B], Bien entendu les revenus de la ferme de la diche.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 23, 24 et 25 novembre 2020 et 7 décembre 2020, la Fondation [L] [B] et Mme [L] [B] ont assigné les héritiers sus-désignés en délivrance des legs.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 16 et 20 février et 1er mars 2023, la Fondation [L] [B] et Mme [L] [B] ont assigné Mme [T] [D], M. [I] [C] et M. [Y] [S], autres légataires, en intervention forcée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Blois a :
— Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à Mme [T] [D], à M. [I] [C] et à M. [Y] [S], qui sont parties à l’instance ;
— Rejeté la demande de la Fondation [L] [B] aux fins de voir qualifier le legs de legs universel ;
— Dit que la Fondation [L] [B] bénéficie d’un legs à titre universel portant sur l’ensemble des revenus, mobiliers et immobiliers de la défunte, à l’exception des revenus de la « ferme de la diche » ;
— Ordonné à Mme [Q] [H], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [O], M. [W] [M], de lui délivrer le legs à titre universel portant sur l’ensemble des revenus, mobiliers et immobiliers de la défunte, à l’exception des revenus de la « ferme de la diche » ;
— Rejeté la demande de prononcé d’une astreinte formée par la Fondation [L] [B] ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Constaté que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Selon déclaration reçue le 3 juin 2024, la Fondation [L] [B] et Mme [L] [B] ont relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la Fondation [L] [B] et Mme [L] [B] demandent à la cour de :
' DÉCLARER la Fondation [L] [B] et Mme [L] [B] recevables et bien fondées en leur appel ;
' DÉBOUTER Mme [Q] [H], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [O], M. [W] [M] de leur appel incident comme étant mal fondé ;
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de la Fondation [L] [B] aux fins de voir qualifier le legs de legs universel ;
— Dit que la Fondation [L] [B] bénéficie d’un legs à titre universel portant sur l’ensemble des revenus, mobiliers et immobiliers, de la défunte, à l’exception des revenus de la « ferme de la diche » ;
— Ordonné à Mme [Q] [H], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [O], M. [W] [M], de lui délivrer le legs à titre universel portant sur l’ensemble des revenus, mobiliers et immobiliers, de la défunte, à l’exception des revenus de la « ferme de la diche » ;
— Rejeté la demande de prononcé d’une astreinte formée par la Fondation [L] [B] ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
' JUGER que Mme [L] [B], bénéficiaire du legs rédigé par la défunte comme les « revenus de la ferme de la diche » reviendra, si la Cour décidait de l’interprétation des dispositions testamentaires de la défunte en ce sens, à la Fondation [L] [B] et en conséquence de ce qu’elle renonce au legs desdits « revenus de la ferme de la diche » au profit de la Fondation [L] [B] que la défunte a voulu gratifier ;
' INTERPRÉTER les dispositions du testament olographe de Mme [P] [V] née [H] en date du 16 mars 2004,
En conséquence,
A titre principal,
' JUGER que feue [P] [V] née [H] a institué la Fondation [L] [B] légataire universelle ;
' ORDONNER l’envoi en possession de la Fondation [L] [B] du legs universel consenti en sa faveur par feue [P] [V] née [H], à charge pour elle de délivrer les legs particuliers mentionnés dans le testament olographe du 16 mars 2004 ;
A titre subsidiaire,
' JUGER que feue [P] [V] née [H] a institué la Fondation [L] [B] légataire à titre universel de l’ensemble des liquidités détenues par la défunte et de l’ensemble de ses revenus mobiliers et immobiliers, en ce compris les « revenus de la ferme de la diche » ;
' ORDONNER aux héritiers légaux, à savoir Mme [Q] [H], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [O], M. [W] [M], de délivrer à la Fondation [L] [B] le legs à titre universel de l’ensemble des liquidités détenues par la défunte et de l’ensemble de ses revenus mobiliers et immobiliers, en ce compris les « revenus de la ferme de la diche » qui lui a été consenti par feue [P] [V] née [H] dans son testament olographe daté du 16 mars 2004, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois après la signification de l’arrêt à venir ;
A titre infiniment subsidiaire,
' JUGER que feue [P] [V] née [H] a institué la Fondation [L] [B] légataire à titre particulier de l’usufruit de tous ses biens, y compris des « revenus la ferme de la diche » ;
' ORDONNER aux héritiers légaux, à savoir Mme [Q] [H], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [O], M. [W] [M], de délivrer à la Fondation [L] [B] le legs particulier qui lui a été consenti par feue [P] [V] née [H] dans son testament olographe daté du 16 mars 2004, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois après la signification de l’arrêt à venir ;
En tout état de cause,
' JUGER que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [Q] [H], épouse [N], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [M], épouse [O], et M. [W] [M], demandent à la cour de :
JUGER Mme [Q] [H], épouse [N], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [M], épouse [O], et M. [W] [M], recevables et bien fondés en leur appel incident ;
CONFIRMER le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de BLOIS en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à Mme [T] [D], à M. [I] [C] et à M. [Y] [S], qui sont parties à l’instance ;
— Rejeté la demande de la Fondation [L] [B] aux fins de voir qualifier le legs de legs universel ;
— Rejeté la demande de prononcé d’une astreinte formée par la Fondation [L] [B] ;
RÉFORMER le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de BLOIS en ce qu’il a :
— Rejeté l’ensemble des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
— Dit que la Fondation [L] [B] bénéficie d’un legs à titre universel portant sur l’ensemble des revenus, mobiliers et immobiliers de la défunte, à l’exception des revenus de la « ferme de la diche » ;
— Ordonné à Mme [Q] [H], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [O], M. [W] [M], de lui délivrer le legs à titre universel portant sur l’ensemble des revenus, mobiliers et immobiliers de la défunte, à l’exception des revenus de la « ferme de la diche » ;
STATUANT À NOUVEAU :
JUGER que la Fondation [L] [B] bénéfice d’un legs à titre particulier, cantonné aux revenus générés par son patrimoine ;
CONDAMNER la Fondation [L] [B] payer à Mme [Q] [H], épouse [N], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [M], épouse [O], et M. [W] [M], chacun, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
CONDAMNER la Fondation [L] [B] au paiement des entiers dépens de première instance ;
ET Y AJOUTANT :
DÉBOUTER la Fondation [L] [B] et Mme [L] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement la Fondation [L] [B] et Mme [L] [B] à payer à Mme [Q] [H], épouse [N], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [M], épouse [O], et M. [W] [M], chacun, la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNER solidairement la Fondation [L] [B] et Mme [L] [B] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
MOTIFS
Il sera donné acte à Mme [L] [B] de ce qu’elle renonce au legs des revenus de la ferme de la diche en faveur de la Fondation [L] [B].
Sur la qualification du legs consenti à la Fondation [L] [B]
Moyens des parties
La Fondation [L] [B] demande que le legs soit qualifié de legs universel en application de l’article 1003 du code civil, pour les motifs suivants, – elle est en position première dans l’ordre des légataires désignés, – l’emploi de l’expression tous mes revenus très importants désigne un ensemble indéfini, – l’absence d’énumération des biens désignés de façon très précise comme pour les legs en faveur de Mme [T] [D], M. [I] [C] et M. [Y] [S] qui sont des legs particuliers ; en outre, plusieurs éléments externes au testament mènent à l’interprétation de legs universel, – l’absence d’héritier réservataire, – l’absence de dispositions en faveur des héritiers légaux, en l’espèce des cousins au 4ème et au 6ème degré, révélés par un généalogiste, ce qui laisse supposer que la défunte n’avait pas de relations avec eux et n’envisageait pas qu’ils puissent revendiquer des droits sur sa succession, – le contenu de la succession qui comprend principalement des liquidités détenues sur divers comptes provenant des revenus de la défunte et aucun bien immobilier à l’exception de parcelles de terre situées à [Localité 14], [Cadastre 1], données à bail, de sorte que l’on peut penser que pour elle ces parcelles s’apparentaient à un revenu, – en employant l’expression tous mes revenus très importants, la testatrice a voulu léguer tous ces biens, cette vocation au tout caractérisant le legs universel.
Elle soutient, contrairement aux intimés, que le fait que la défunte ait choisi la clause standard pour 5 de ses 6 contrats d’assurance souscrit auprès de la [2] entre 1995 et 2000 et qu’elle ne l’ait pas modifié après son testament de 2004 ne signifie pas qu’elle n’a pas voulu instituer la Fondation légataire universelle, d’autant que la Cour de cassation rappelle qu’il faut rechercher la volonté du souscripteur et précise que le légataire universel ou à titre universel peut être assimilé à un héritier ; la défunte n’ayant aucune relation avec les cousins devait considérer la Fondation comme son héritière. Elle considère que les dispositions testamentaires doivent s’interpréter en sa faveur comme étant un legs universel et que l’envoi en possession doit être ordonné.
Subsidiairement, elle demande que le legs soit qualifié de legs à titre universel de l’ensemble des liquidités détenues par la défunte et de l’ensemble de ses revenus mobiliers et immobiliers en relevant que la défunte a voulu gratifier d’abord et uniquement la Fondation à l’exception des trois légataires particuliers dont les legs sont précisément définis ; l’usage de l’expression 'très importants’ semblant faire référence aux liquidités détenues qui constituent le principal actif de la succession et demande la délivrance du legs par les héritiers sous astreinte.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’interpréter les dispositions testamentaires comme étant le legs à titre particulier de l’usufruit de l’ensemble des biens de la défunte, en ce compris les revenus de la ferme de la diche, et d’en ordonner la délivrance.
Mme [Q] [H], épouse [N], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [M], épouse [O], et M. [W] [M] rappellent que l’objet d’un legs doit être déterminé ou déterminable et font valoir :
— l’absence de legs universel en retenant que la formulation tous mes revenus très importants se suffit à elle-même ; y voir un legs universel reviendrait, par une appréciation extensive, à dénaturer la volonté de la défunte ; en utilisant le terme 'revenus', elle n’a pas entendu léguer ses actifs à la Fondation ; au vu du degré général de précision et de détail du testament, il ne fait guère de doute que si elle avait entendu transmettre l’universalité de son patrimoine, elle n’aurait pas manqué d’employer les termes appropriés à cette fin ; sur les 5 contrats d’assurance dont elle était titulaire auprès de la [2], la clause bénéficiaire était la clause classique, avec en dernier lieu 'mes héritiers’ alors que l’assureur indique que sur d’autres contrats le bénéficiaire était précisé, ce qui prouve qu’elle ne manquait pas de désigner un bénéficiaire particulier lorsqu’elle entendait favoriser une personne précise. Ils en déduisent que la défunte a entendu transmettre les revenus générés par son patrimoine et non le patrimoine, ainsi que l’a retenu le tribunal,
— l’impossible legs à titre universel, parce qu’il s’agit toujours de 'revenus’ et non du patrimoine ; la testatrice faisait référence à tous mes revenus très importants sans mentionner une quelconque quote-part ou fraction applicable à ces revenus. Ils ajoutent que si le jugement devait être confirmé, le legs à titre universel ne pourrait inclure les liquidités détenues par la défunte, lesquelles ne peuvent revenir qu’aux héritiers légaux,
— la Fondation demande à titre infiniment subsidiaire que le testament soit interprété comme lui conférant un legs à titre particulier de 'l’usufruit de l’ensemble des biens de la défunte’ alors pourtant que celle-ci a fait référence à ses revenus, l’usufruit ayant une acception beaucoup plus large qu’un revenu.
Ils demandent que le testament soit interprété comme instituant la Fondation légataire à titre particulier des revenus générés par le patrimoine.
Réponse de la cour
L’article 1003 du code civil définit le legs universel comme, la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
La nature d’un tel legs, qui porte sur l’universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais par ce que le testament lui donne vocation à recevoir (Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n°23-18.373). Il y a legs universel même si le terme « universel » n’est pas employé ; ce qui importe : c’est la vocation au tout.
La testatrice a décidé de léguer, A la fondation [1] [Adresse 10] tous mes revenus très importants… et au verso du testament, Bien entendu les revenus de la ferme de la diche à Madame [L] [B].
Il ressort de ces dispositions que la Fondation n’a pas droit au tout, même en ce qui concerne les revenus, la testatrice ayant légué les revenus de la ferme de la diche à Mme [L] [B], même si celle-ci y a renoncé en sa faveur au cours de la présente procédure, cette renonciation ne changeant rien à la qualification, la vocation successorale étant appréciée au jour du décès de la testatrice. En conséquence, le legs ne peut être qualifié d’universel, le jugement étant confirmé de ce chef.
Le legs à titre universel est, selon l’article 1010, celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu’une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu’une disposition à titre particulier.
La testatrice ayant légué à la Fondation, tous mes revenus très importants, il s’agit d’un legs à titre universel portant tant sur les revenus des biens mobiliers, parmi lesquels ceux des capitaux ayant fait l’objet d’un placement. Le jugement est donc confirmé en sa qualification de legs à titre universel, infirmé pour le surplus.
A l’énoncé de l’article 1014 du code civil, Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Mme [L] [B] ayant renoncé au legs en faveur de la Fondation, ayant cause, celle-ci a droit aux revenus de la ferme de la diche.
Par contre, les liquidités, même si elles proviennent des revenus de la testatrice, ne peuvent être considérées comme des revenus si elles ont été capitalisées, seuls les revenus du capital sont dus à la Fondation de la date de sa demande de délivrance, soit celle des assignations des 23, 24 et 25 novembre 2020 et 7 décembre 2020, cette dernière date étant retenue, jusqu’à la date du partage, en application de l’article 1014 du code civil.
Sur la délivrance du legs
Moyens des parties
La Fondation demande qu’il soit ordonné aux héritiers légaux, à savoir Mme [Q] [H], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [O], M. [W] [M], de lui délivrer le legs à titre universel de l’ensemble des liquidités détenues par la défunte et de l’ensemble de ses revenus mobiliers et immobiliers, en ce compris les revenus de la ferme de la diche et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Les intimés répondent que le legs ne saurait inclure les liquidités détenues par la défunte.
Réponse de la cour
A l’énoncé de l’article 1011 du code civil, Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre "Des successions'.
La décision sera confirmée en ce qu’elle ordonne la délivrance et rejette le prononcé de l’astreinte, qui n’est pas nécessaire à l’exécution de la décision, mais infirmée en ce qui concerne son assiette, eu égard à ce qui a été précisé aux deux derniers paragraphes du titre relatif à la qualification du legs.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la nature de l’affaire, chaque partie supportera la charge de ses dépens et des frais générés par sa défense, les demandes des intimés fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mise à disposition au greffe rendu en dernier ressort ;
Confirme le jugement en ce qu’il – rejette la demande de la Fondation [L] [B] de voir qualifier le legs de legs universel, – ordonne à Mme [Q] [H], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [O], M. [W] [M], de lui délivrer le legs à titre universel portant sur l’ensemble des revenus, mobiliers et immobiliers de la défunte, – rejette la demande de prononcé d’une astreinte formée par la Fondation [L] [B], – statue sur les dépens et l’indemnité de procédure ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Donne acte à Mme [L] [B] de ce qu’elle renonce au legs des revenus de la ferme de la diche en faveur de la Fondation [L] [B] ;
Dit que la Fondation [L] [B] bénéficie d’un legs à titre universel portant sur les revenus des biens mobiliers, parmi lesquels tant ceux des capitaux ayant fait l’objet d’un placement que sur les revenus des biens immobiliers, parmi lesquels ceux de la ferme de la diche ;
Précise que les liquidités, même celles provenant des revenus de la testatrice, ne peuvent être considérées comme des revenus si elles ont été capitalisées, seuls les revenus du capital étant dus à la Fondation, de la date de sa demande de délivrance, soit du 7 décembre 2020 jusqu’à la date du partage ;
Déboute Mme [Q] [H], épouse [N], M. [A] [H], M. [Z] [H], M. [G] [H], Mme [J] [K], Mme [X] [M], épouse [O], et M. [W] [M] de leur demande d’indemnité de procédure ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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