Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 juil. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 7 JUILLET 2025
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7CM
Copie conforme
délivrée le 07 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 3] en date du 5 juillet 2025 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 7 juillet 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA,
assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie, et de Madame [J] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité
[Adresse 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 7 juillet 2025 devant Madame Laetitia VIGNON, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, en présence de madame [N] [F], greffière stagiaire
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 à 17h00,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2023 par le Préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juillet 2025 par le Préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 19h05;
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 6 juillet 2025 à 11h02 par Monsieur [P] [M] ;
Monsieur [P] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai été agressé au CRA lors d’un précédent placement en rétention au printemps et j’ai dû être opéré de la mâchoire. J’ai alors été assigné à résidence, mesure que j’ai toujours respectée. Je n’ai pas de papiers. C’est difficile au CRA car je ne peux pas me nourrir normalement et je n’ai pas bénéficié de mon traitement suite à mon opération.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise se prévalant en premier lieu de l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention de M. [M] aux motifs que:
— il s’agit d’un détournement de procédure en ce que l’intéressé a été placé une première fois au centre de rétention le 4 avril 2025 avant d’être assigné à résidence le 21 juin 2025, mesure qu’il a toujours scrupuleusement respectée,
— la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait en ce qu’elle ne prend pas en compte des éléments essentiels à l’examen de sa situation familiale et personnelle ( précédent placement au CRA, assignation à résidence, absence de retour de la part des autorités algériennes et l’agression qu’il a subi au CRA ayant entraîné une intervention au niveau des machoires et la nécessité de suivre des soins post-opératoires),
— il existe une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentations du retenu qui a toujours respecté son assignation à résidence,
— cet arrêté révèle un défaut d’examen sérieux de son état de santé compte tenu de l’agression qu’il a subie ayant justifié une opération et des soins post-opératoires.
Il fait valoir en outre que l’appelant est retenu dans des conditions indignes qui violent le principe de dignité de la personne humaine, qu’ à cet égard en 2023 le bâtonnier de [Localité 3] s’est déplacé et a constaté beaucoup de difficultés dans la vie des retenus :
— pas de climatisation dans les couloirs,
— ouverture des fenêtres qu’à grandeur de main alors qu’il fait très chaud
— climatisation dans la salle commune qui n’est pas assez grande pour accueillir tous les retenus,
— pour prendre l’air, les retenus doivent aller dans la cour qui est en béton, sans ombrage et sont donc en plein soleil par 40°,
— les retenus vont dormir avec leur matelas à l’extérieur dans la crasse,
— seules deux petites bouteilles d’eau leur sont données chaque jour , de sorte qu’ils boivent l’eau chaude du robinet ou du lave fesses aux toilettes,
— la sécurité est catastrophique avec de multiples agressions et violences, résultant notamment d’un manque de personnel surveillant.
Il ajoute que ces constatations sont corroborées par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025 et que les hébergements sont effectués dans des locaux indaptés d’aspect carcéral, dégradés et sales, situation d’autant plus dramatique avec la chaleur qui touche la région depuis plusieurs jours.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le détournement de procédure
M. [M] indique avoir fait l’objet d’un placement au centre de rétention le 4 avril 2025 et avoir été agressé au CRA le 21 mai 2025, ce qui l’a amené à subir une opération et qu’il a par la suite été assigné à résidence par la préfecture, mesure qu’il respectait.
Il ressort des quelques éléments figurant dans le dossier de la cour qu’une première décision de placement en rétention concernant l’intéressé a été prise le 4 avril 2025, que celui-ci a déposé plainte le 26 mai 2025 indiquant avoir été victime d’une agression au centre de rétention entre le 3 avril et le 21 mai 2025. A l’époque du dépôt de plainte, il n’est manifestement plus au centre de rétention et se déclare sans domicile fixe. Le compte rendu d’hospitalisation indique que M. [M] est entré le 21 mai 2025 et est ressorti le 23 mai 2025. Il est relaté que le patient a consulté une première aux urgences le 9 mai 2025 pour des douleurs multiples suite à une rixe mais est ressorti contre avis médical, avant de revenir une deuxième fois le 16 mai où un scanner facial est réalisé révélant une fracture non déplacée et une intervention est alors programmée le 22 mai 2025.
Il a manifestement fait l’objet d’une assignation à résidence à l’initiative de la préfecture le 21 mai 2025 au moment de cetre hospitalisation.
Aucun détournement de procédure n’est cependant établi en ce que l’étranger, assigné à résidence, peut faire l’objet d’un nouveau placement en rétention admnistrative, lorsque celui-ci ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En l’occurence, lors de son interpellation par les services de police le 2 juillet 2025, celui-ci a déclaré être dépourvu de tout document de voyage, être sans domicile fixe et ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine. Ces éléments démontrent qu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 2 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, à savoir notamment de le fait qu’il est dépourvu de garanties de représentation comme n’ayant pas de passeport en cours de validité et qu’il est sans domicile fixe, qu’il est dévaforablement connu des services de police pour plusieurs infractions, qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes mesure d’éloignement et qu’il ne veut pas retourner dans son pays. Et, en l’absence d’observations formulées par celui-ci lors de son audition du 2 juillet 2025 dans le cadre de son placement en retenue, à l’occasion de laquelle il a été informé de l’intention du préfet de le placer en rétention admnistrative en vue de son éloignement vers le pays dont il a la nationalité ou un autre pays dans lequel il serait légalement admissible, le préfet a valablement motivé sa décision en indiquant que M. [M] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes. L’arrêté précise, que M. [M] ayant formulé des observations sur sa situation perosnnelle et notament son état de santé, déclarant avoir la machoire cassée ainsi que les dents de devant, le préfet a valablement motivé sa décision sur ce point, en indiquant que l’existence d’un état de vulnérabilité de l’intéressé qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative n’est pas démontrée, celu-ci pouvant bénéficier d’un suivi médical au centre de rétention où il pourra porusuivre son traitement.
Il convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants de celle-ci. Il y a lieu de rappeler que ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé qu’il n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, l’autorité préfectorale étant libre de choisir les arguments qu’elle retient.
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté a été rejeté à bon droit par le premier juge.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [M]
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, en l’état des informations portées à la connaissance du préfet au moment de l’édiction de son arrêté et figurant dans cette décision, il ne peut lui être imputé une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [M], dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas de passeport en cours de validité, ne peut justifier d’aucun domicile et a indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de son état de santé
Il en est de même de l’état de vulnérabilité dont l’intéressé se prévaut, le préfet ayant motivé sa décision suite aux informations qui lui ont été communiquées par M. [M], à savoir la machoire cassée ainsi que les dents de devant, pour en conclure qu’il ne présente pas d’ état de vulnérabilité dont qui serait incompatible avec son placement en rétention administrative, le traitement médical dont il fait l’objet pouvant être poursuivi en rétention. En outre, il est versé un certificat médical du docteur [V] [D], du 2 juillet 2025 qui certifie que l’état de santé de M. [M] est comptable avec une mesure de rétention administrative.
En conséquence les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [M] et à son état de vulnérabilité seront rejetés.
Sur les conditions de rétention relevant de traitements inhumains ou dégradants
Selon l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à maintes reprises qu’il s’agissait d’une prohibition absolue qui ne souffre aucune exception.
Aux termes de la jurisprudence de cette cour le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des souffrances mentales ou physiques d’une intensité particulière tandis que les traitements dégradants sont constitutifs d’une humiliation (CEDH, 25 avril 1978, aff. 5856/72, Tyrer c. Royaume-Uni), un traitement inhumain étant toujours considéré comme dégradant.
Dès lors, pour être constitutif d’une violation de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont l’appréciation est par essence relative en ce qu’elle dépend de circonstances factuelles qui tiennent à l’ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 11593/12, A.B. et autres c. France).
Il est constant par ailleurs qu’il incombe au juge judiciaire de caractériser concrètement les éléments constitutifs d’un traitement inhumain ou dégradant lors de la mise en oeuvre d’une mesure de rétention administrative (Civ. 1ère, 30 avril 2014, n°13-11.589).
En l’espèce l’appelant fait valoir que les conditions de rétention au sein du centre de [Localité 3] sont constitutives d’une atteinte à la dignité de la personne humaine tel que cela ressort d’un rapport de mission du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] intitulé 'VISITE DU CENTRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU [Localité 2] LE 10 JUILLET 2023', dans lequel il relevait que l’ordre et la sécurité dans le centre n’étaient plus assurés par manque de moyens humains, matériels et financiers.
Il ajoute que les constats alors effectués concernant notamment les conditions déplorables d’hébergement sont désormais corroborés par le rapport de visite du 9 au 12 septembre 2024 du centre de rétention du [Localité 2] du Contrôleur général des lieux de privation de liberté publié le 23 avril 2025.
Ces éléments dénoncés par le conseil de l’intéressé dans sa déclaration d’appel ainsi qu’à l’audience, dûment justifiés par la production desdits rapports illustrés de nombreuses photographies, attestent de l’existence de conditions d’accueil inadaptées au nombre et aux personnalités des retenus qui, pour la plupart, sortent de détention. Les deux rapports évoquent ainsi de manière concordante l’insécurité, le manque de propreté et d’entretien des locaux et de leurs équipements ainsi que des conditions de vies particulièrement difficiles en périodes de fortes chaleurs du fait notamment de l’absence de système de climatisation en état de fonctionnement.
À la date à laquelle la juridiction de céans est amenée à statuer l’administration ne produit aucune pièce laissant présumer que des changements aient été apportés aux conditions de rétention susvisées.
Pour autant, et en application des jurisprudences précitées, l’inconfort ressenti et les difficultés exprimées par M. [M] ne traduisent nullement l’existence de souffrances mentales ou physiques d’une intensité telle qu’ils caractériseraient effectivement pour ce retenu la soumission à un traitement inhumain ou dégradant en l’absence d’autres éléments d’appréciation.
Il y aura lieu par conséquent de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 5 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [M]
Assisté d’un interprète en langue arabe
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