Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 22/03720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 9 décembre 2021, N° 19/04524 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03720 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/04524
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association IFAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U], né en 1993, a été engagé par l’association Ifac, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2015 en qualité d’animateur, statut employé, groupe b, coefficient 255.
M. [U] soutient que le contrat conclu pour une durée de 2 mois s’est poursuivi au delà du terme alors que l’association Ifac affirme avoir engagé M. [U] par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016.
La relation de travail a pris fin le 5 juillet 2016.
A la date de la rupture de la relation de travail, M. [U] avait une ancienneté de dix mois.
Contestant la légitimité de la rupture de la relation de travail et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, pour non-respect de l’obligation de sécurité, pour rupture abusive, ainsi que des rappels de salaires, M. [U] a saisi le 21 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 9 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. [U] à verser à l’association Ifac la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute l’association Ifac de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamne M. [U] aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 11 mars 2022, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 décembre 2021.
Par décision du 11 février 2022 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle partielle à M. [U].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2022 M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 décembre 2021 en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [U] à verser à l’association Ifac la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
— requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel liant M. [U] à l’association Ifac en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
— juger en conséquence que la rupture du contrat de travail de M. [U] intervenue le 5 juillet 2016 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Ifac à verser à M. [U] la somme de 1.531,38 euros bruts à titre de rappels de salaire sur temps complet, outre la somme de 153,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’association Ifac à verser à M. [U] la somme de 1.634,52 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
— condamner l’association ifac à verser à M. [U] la somme de 1.634,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 163,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— condamner l’association Ifac à verser à M. [U] la somme de 9.807,12 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Ifac à verser à M. [U] la somme de 1.634,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner l’association Ifac à verser à M. [U] la somme de 1.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche,
— ordonner à l’association Ifac la remise à monsieur [N] [U] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés conformes à l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de cet arrêt,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 9 décembre 2021 en ce qu’il a débouté l’association Ifac de sa demande reconventionnelle visant à voir M. [U] à être condamné à verser une amende civile d’un montant de 5.000 euros,
— débouter l’association Ifac de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
— condamner l’association Ifac à verser à Me Xavier Dubois la somme de 2.500,00 euros nets au titre des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle,
— assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance, soit le 27 mars 2018,
— condamner l’association Ifac aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2022 l’association Ifac demande à la cour de :
— confirmer la décision du 9 décembre 2021 en ce qu’elle déboute M. [U] de toutes ses demandes,
en conséquence,
— débouter M. [U] de toutes ses demandes,
en conséquence, et statuant à nouveau :
— condamner M. [U] au paiement des sommes suivantes :
— à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à 5 000 euros d’amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la demande de requalification du contrat:
M. [U] soutient que le contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le 1er septembre 2015 l’a été pour une durée de 2 mois et qu’il a continué à travailler au delà du terme de ce contrat, son employeur lui ayant proposé de signer un nouveau contrat à durée déterminée ce qu’il a refusé au motif que lors de l’entretien d’embauche on lui avait promis un passage en contrat à durée indéterminée à l’issue du 1er contrat à durée déterminée. Il fait ainsi valoir que son contrat s’étant poursuivi au delà du terme sans écrit, il doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée à temps complet et que la rupture de la relation s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il affirme que le contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2016 au 5 juillet 2016 produit par l’association est un faux.
L’association réplique que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu pour la période du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016 qu’elle produit et que la relation a régulièrement pris fin par l’arrivée du terme.
Il résulte de l’article L 1242-12 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et qu’à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes de l’article L 3123-6 du code du travail le contrat à temps partiel doit également être établi par écrit et mentionner la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’espèce l’association justifie d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu pour la période du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016, signé des 2 parties. Elle verse également la copie du courrier qu’elle a affirme avoir adressé à la médecine du travail le 4 septembre 2015 pour solliciter une visite médicale d’embauche de M. [U] précisant que ce dernier était embauché pour la période du 4 septembre 2015 au 5 juillet 2016.
M. [U] qui ne conteste plus en cause d’appel sa signature sur le contrat de travail mais fait valoir que l’association aurait substitué la première page du contrat par une autre comportant des dates différentes, ne justifie pas du contrat qu’il affirme avoir signé et qui porterait sur la période du 1er septembre au 31 octobre 2015.
Le seul fait que le contrat versé aux débats par l’association comporte sur sa dernière page des traces de copie de trous d’agrafes ne permet pas de déduire que le contrat produit serait un faux.
L’attestation produite par le salarié émanant d’une personne dont il n’est pas indiqué qu’elle serait salariée de l’association et qui affirme qu’un contrat à durée déterminée de 2 mois aurait été signé entre les parties et que M. [U] aurait refusé de signer un nouveau contrat, n’est aucunement circonstanciée et n’emporte pas la conviction de la cour.
Par confirmation du jugement la cour retient que les parties étaient bien liées par un contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 1er septembre 2015 au 5 juillet 2016 et qu’il n’y a pas lieu de requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet.
— sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale:
Pour infirmation du jugement M. [U] fait valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une visite médicale d’embauche ce qui lui a causé un préjudice.
L’association réplique que le salarié a bien été convoqué à la médecine du travail et qu’il doit être débouté de sa demande.
Aux termes de l’article R 4624-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, la visite médicale d’embauche dont le but est de s’assurer que le salarié est apte à occuper son poste de travail, doit avoir lieu avant l’embauche ou, au plus trad avant la fin de la période d’essai.
Si l’association justifie de la copie du courrier qu’elle dit avoir adressé à la médecine du travail le 4 septembre 2015 pour solliciter une visite d’embauche pour M. [U], elle ne justifie pas avoir effectivement envoyé ce courrier ni du fait que M. [U] aurait, comme elle l’affirme, été convoqué.
M. [U] ne justifiant néanmoins du préjudice qu’il aurait subi, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts faite à ce titre.
— sur les autres demandes:
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés..
L’association ne justifie du caractère abusif ou dilatoire de la procédure engagée par M. [U] ce qui ne peut résulter du seul fait qu’il n’ait été fait droit à ses demandes .
Il n’y a en conséquence pas lieu de le condamner à une amende civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a condamné le salarié à la somme de 150 euros à ce titre.
M. [U] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement,
Et y ajoutant
DIT n’y avoir lieu à application des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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