Infirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 17 févr. 2026, n° 25/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°74
PAR DEFAUT
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/01799 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCXY
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA coopérative de banque à capital fixe au capital de 2 375
000 000,00 €, identifiée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382.900.
942, prise en la personnen de ses représentants légaux, domi
ciliés ès-qualités audit siège.
C/
[H] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24-000892
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 17/02/2026
à :
Me Marion LANOIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE SA coopérative de banque à capital fixe au capital de 2 375 000 000,00 €, identifiée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382.900.942, prise en la personnen de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège.
N° SIRET : 382 .90 0.9 42
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marion LANOIR, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 498 – N° du dossier 20250465
Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIME
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2024, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a fait assigner M. [H] [X], aux fins de voir :
— avant dire droit, condamner M. [X] à verser aux débats le contrat de prêt qu’elle a conclu avec lui le 13 juin 2020 sous forme électronique, portant sur une somme de 15 150 euros en capital, remboursable en 84 mensualités de 212,03 euros au taux annuel effectif global de 3%, dont un exemplaire lui a été remis, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir,
— subsidiairement, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 423,07 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 décembre 2023,
— très subsidiairement, obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 423,07 euros au titre de la répétition de l’indu ou de dommages et intérêts pour enrichissement sans cause sur le fondement des articles 1302 ou 1303 du code civil,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— condamner M. [X] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la société Caisse d’Epargne Île-de-France de sa demande de condamnation de M. [X] à produire le contrat de prêt sous astreinte,
— débouté la société Caisse d’Epargne Île-de-France de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Caisse d’Epargne Île-de-France aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2025, la société Caisse d’Epargne Île-de-France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société Caisse d’Epargne Île-de-France, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise,
Y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus-évoqué et daté,
— juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve de la validité et de la fiabilité de la signature électronique du contrat de crédit du 13 juin 2020,
— juger qu’elle rapporte parfaitement la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, au titre de l’offre de crédit du 13 juin 2020,
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 12 423,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,96 % à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit du 13 juin 2020,
En conséquence,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 12 423,07 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,96 % à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Me Marion Lanoir, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [X] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juin 2025, la déclaration d’appel lui a été signifiée à l’étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juin 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur l’offre de prêt
Le premier juge a débouté la société Caisse d’Epargne Île-de-France de ses demandes aux motifs qu’elle ne démontrait pas avoir demandé à M. [X] communication du contrat de prêt avant de demander sa condamnation sous astreinte et que les éléments produits n’étaient pas suffisants pour justifier de la mise à disposition des fonds, notamment en l’absence de production du contrat de prêt.
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Caisse d’Epargne Île-de-France fait valoir qu’en cause d’appel, elle produit la convention signée électroniquement par M. [X] le 13 juin 2020 et qu’elle justifie donc d’un lien contractuel l’unissant à ce dernier.
Sur ce,
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France verse aux débats :
— le contrat de prêt portant la mention signée 'électroniquement le 13 juin 2020",
— un document intitulé 'propriétés de la signature électronique’ (pièce n°9 b) mentionnant que la signature de M. [X] est valable et a été apposée le 13 juin 2020 à 14:12:29 + 1'00' et comprenant une boîte de dialogue indiquant que le certificat du signataire a été délivré par [O], en reprenant le numéro OID de stratégie certifié conforme par l’organisme certificateur LSTI (pièce 10),
— le certificat de conformité délivré par l’organisme certificateur LSTI le 3 mai 2019 et valable jusqu’au 2 mai 2021 déclarant [O] conforme au règlement européen 910/2014 eIDAS,
— une chronologie de la transaction (pièce 9 a) indiquant l’ajout de tous les documents (fiche de dialogue, FIPEN, devoir d’explication, devoir de conseil, notice d’assurance, offre de contrat de crédit, bulletin d’adhésion à l’assurance facultative, mandat de prélèvement Sepa, conditions contractuelles signature électronique) ainsi que l’ouverture d’une session de signature pour [H] [X] avec un identifiant de session mentionnant une authentification par son mobile et son [Localité 6] personnel sans erreur sur l’application DTP et mentionnant qu’il a visualisé puis signé les documents présentés,
— une fiche de codage informatique (pièce 9 b) avec un numéro correspondant à celui figurant sur le chemin de preuve mentionnant le nom des parties,
Il résulte de ces éléments que M. [X] a signé le contrat de prêt le 13 juin 2020.
Au surplus, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France produit de nombreux éléments extrinsèques qui permettent d’apporter la preuve qu’elle a obtenu l’accord de M. [X] au titre du contrat litigieux, notamment les documents nécessaires à la finalisation du contrat, puisqu’elle produit la copie de sa carte nationale d’identité, la fiche de dialogue mentionnant ses ressources et charges, une attestation d’hébergement, ses fiches de paye des mois de mars et avril 2020 ainsi que son contrat à durée indéterminée. L’historique du prêt démontre aussi que les mensualités de remboursement ont été prélevées pendant plusieurs mois sans contestation de la part de M. [X].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments la preuve de l’acceptation des conditions du contrat de crédit en cause par M. [X] et par suite l’obligation dont se prévaut la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à l’appui de son action en paiement à son encontre.
Sur la forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé en matière de prêt personnel.
En application de l’article 1342-10 du code civil, tous les règlements reçus par le créancier s’imputent sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte (pièce 5) que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 4 juillet 2022 après imputation des paiements les plus récents sur les échéances impayées les plus anciennes.
Le prêteur a engagé son action le 22 mai 2024, date de l’assignation, soit avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée et la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sera dite recevable en ses demandes.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France verse notamment aux débats, outre les pièces relevées ci-dessus :
— l’offre de prêt,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— le courrier du 1er mars 2023, envoyé par recommandé avec accusé de réception, mettant M. [X] en demeure de payer la somme de 1 029,95 euros correspondant aux mensualités impayées sous 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,
— le courrier du 21 mars 2023, envoyé par recommandé avec accusé de réception, mettant M. [X] en demeure de payer la somme de 12 423,07 euros correspondant au solde du prêt,
— le détail de la créance arrêtée au 19 décembre 2023.
Il en résulte que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme et que M. [X] est redevable des sommes suivantes :
— 9 744,91 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,
— 1 793,27 euros au titre des échéances impayées,
soit 11 538,18 euros.
Il convient donc de condamner M. [X] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 2,96 %, à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France sollicite également la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 779,59 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [X], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [X] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France peut être équitablement fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Condamne M. [H] [X] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 11 538,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,96 % à compter du 21 mars 2023, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [H] [X] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [X] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, concernant ceux d’appel, par la Selas DLDA Avocats, représentée par Me Lanoir, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Restitution ·
- Intimé ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Durée ·
- Embauche ·
- Temps partiel ·
- Titre ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Médecine du travail ·
- Contrat de travail ·
- Médecine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Force majeure
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Commandement
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Expert ·
- Débiteur ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Agence ·
- Poste ·
- Salariée ·
- Vrp ·
- État de santé, ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système de santé ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sang ·
- État de santé, ·
- Gouvernement ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession mobilières ·
- Développement ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Téléphone portable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Offre ·
- Dépense de santé ·
- Eczéma
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Dessaisissement ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audit ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Réserver ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.