Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 mai 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 20 décembre 2024, N° 25/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHS DÉVELOPPEMENT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : Tribunal de Commerce du MANS du 20 Décembre 2024
Ordonnance du 09 Mai 2025
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNTC
AFFAIRE : [H] C/ S.A.S. CHS DÉVELOPPEMENT, S.E.L.A.R.L. SBCMJ
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 09 Mai 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [J] [H], pris tant en son nom personnel, qu’en sa qualité de Président de la SAS STEMA
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (92)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Appelant, représenté par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Sophie BEUCHER
ET :
S.A.S. CHS DÉVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [P] [R], co-gérante, en qualité de liquidateur de la SAS STEMA
[Adresse 3]
[Localité 6]
Intimées, non constituées
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 2 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2025, prorogée au 09 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 1er février 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00188, M. [J] [H], en son nom personnel et en qualité de président de la SAS Stema a formé appel d’un jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal de commerce du Mans en ce qu’il a confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 18 mars 2024 ayant constaté que la société CHS développement avait revendiqué des biens en stock selon les formes et délais requis par les dispositions légales applicables, constaté que la demande en revendication et restitution de la société CHS développement a fait l’objet d’un acquiescement régulier de la part du liquidateur de la SAS Stema, et ayant dit que le juge commissaire n’était plus compétent pour statuer sur la demande en contestation en présence d’un acquiescement intervenu, l’ayant condamné à payer à la société CHS développement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’ayant condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes pour les mêmes motifs, en ce qu’il l’a condamné à payer à la société CHS développement la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant la SAS CHS développement et la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Stema.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées le 17 mars 2025, M. [J] [H], en son nom personnel et en qualité de président de la SAS Stema, a demandé au conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Angers, au vu des articles 394 et suivants et 769 du code de procédure civile, de constater son désistement d’instance et d’action, de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de s’en dessaisir.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [J] [H], ès nom et en qualité de président de la SAS Stema s’est désisté sans réserve de son appel envers la SAS CHS développement et la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Stema.
Les parties intimées n’ont pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait et emporte subséquemment extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de preuve d’un accord des parties à cet égard, les dépens d’appel seront supportés par le seul M. [J] [H], ès nom et en qualité de président de la SAS Stema.
PAR CES MOTIFS :
vu les articles 399, 400, 401 et 405 du code de procédure civile,
— constatons le désistement d’appel et d’action de M. [J] [H], ès nom et en qualité de président de la SAS Stema ;
— constatons l’extinction de l’instance d’appel et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la cour ;
— condamnons M. [J] [H], ès nom et en qualité de président de la SAS Stema aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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