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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 janv. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 janvier 2025
RECOURS SUSPENSIF
(2 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00405 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVOE
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2025, à 11h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [N] [J] [E]
né le 04 Juin 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour conseil en première instance Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris substitué par Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2025, à 11h22, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 22 Janvier 2025 , à 13h57 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 Janvier 2025, à 16h53, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 22 janvier 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [N] [J] [E] à 17h40,
— à Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, à 16h53,
— et au préfet de police, à 16h53 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Exposé des faits
Monsieur [N] [J] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2025, à 11h22, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a constaté l’irrégularité de la procédure etrejeté la requête de l’administration aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [J] [E].
La décision a été notifiée au procureur de la République le 22 janvier 2025 à 13h57.
Le procureur de la République a interjeté appel le 22 janvier 2025 à 16h53, et sollicité l’effet suspensif du fait de garanties de représentation insuffisantes, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que si Monsieur [N] [J] [E] a une adresse, perquisitionnée en cours de procédure, il ne respecte pas l’obligation de justifier de celle-ci au regard de son inscription au FIJAIS pour une condamnation pour proxénétisme, ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, et ne justifie d’aucune activité salariée.
Il s’en déduit qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
Dans ces conditions et sur le seul critère des garanties de représentation insuffisantes, il convient de faire droit à la demande d’effet suspensif du procureur de la République afin d’assurer la comparution de Monsieur [N] [J] [E] devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [N] [J] [E], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 24 janvier 2025, à 11h00,
INFORMONS Monsieur [N] [J] [E], de ce qu’il sera statué au fond, à l’audience du 24 janvier 2025, à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 23 janvier 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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