Infirmation 6 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 nov. 2023, n° 23/04622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 novembre 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04622 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM5R
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2023, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Ludivine Floret substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [H]
né le 27 Avril 1994 à [Localité 3], de nationalité malienne
demeurant : Chez Mme [T] [I], [Adresse 1], [Localité 2]
Ayant pour conseil choisi Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, ayant pris des conclusions et s’en rapportant à ses écritures
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 03 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [H], enregistré sous le N° RG 23/3459 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 23/3456, déclarant le recours de M. [O] [H] recevable, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours, rappelant à M. [O] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 novembre 2023, à 12h18, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 5 novembre 2023 à 13h11 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Vu les conclusions et pièces déposées par le conseil de M. [O] [H] le 5 novembre 2023 à 19h04 ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a retenu « attendu qu’à l’audience et alors que la décision du tribunal administratif est en date du 28 septembre 2023, il n’a pas été justifié au JLD des mesures prises par l’administration pour garantir un accès effectif et gratuit à un téléphone portable pour les personnes retenues au LRA de Nanterre » dès lors que, ce faisant, il a commis un excès de pouvoir puisqu’il ne lui appartient pas de vérifier que les injonctions du tribunal administratif, s’agissant d’un conventionnement avec telle ou telle association et l’accès effectif à un téléphone, donc à des mesures relevant de l’organisation materielle du LRA, que lesdites injonctions ont, ou n’ont pas, été mises en oeuvre de manière générale ;
En revanche il incombe au juge judiciaire d’apprécier si la personne concernée par la procédure a été en mesure d’exercer effectivement les droits qui lui ont été notifiés ; dans le cas d’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé a déposé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, preuve est ainsi donnée, sur ce point, que les droits de celui-ci ont pu s’exercer, par ailleurs, le règlement intérieur du LRA dûment notifié à l’intéressé mentionne en son article 16 qu’un téléphone est à disposition et que les téléphones portables sont autorisés (sauf ceux munis d’un appareil photographique), ainsi, l’intéressé, ne peut prétendre dans ses écritures avoir « subi une atteinte à son droit de communiquer avec sa famille » sans le démontrer, si en effet peu de téléphone mobile sont aujourd’hui dénué d’appareil photo, pour M. [H] [O], un téléphone fixe était à disposition sans que rien, le concernant, ne démontre du contraire, puisque lsur les 26 heures passées au LRA de [Localité 4], rien ne permet de qualifier in concreto l’atteinte aux droits ; aucune atteinte aux droits de l’intéressé, n’étant qualifiée, expressément énoncée, ni démontrée, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure conformément aux dispositions de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’ordonnance ne peut qu’être infirmée ;
Sur le moyen tiré d’une irrégularité du placement sous le régime de la retenue, régulièrement convoqué pour une audition libre au visa de l’article 61-1 du code de procédure pénale, après ladite audition au cours de laquelle l’intéressé a décliné son identité et sa nationalité étrangère, c’est en toute légalité et régularité qu’a été opéré le contrôle des pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou séjourner en France, conformément aux dispositions de l’article L812-1 du ceseda, pour qu’ensuite la procédure évolue au visa des articles L813-2 et s du ceseda ; le moyen ne peut qu’être rejeté ;
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, qu’en revanche, la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention n’a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté les moyens de nullité et de fond et avoir déclaré les requêtes recevables, la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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