Confirmation 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 janv. 2026, n° 26/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00287 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSEF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2026, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [S]
né le 05 juillet 1978 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
comparant en visio conférence, non représenté, ayant pour avocat choisi Me Jean-Richard Norzielus, avocat au barreau de Paris,
et de M. [K] [X] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Hedy Rahmouni du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d’audience de la cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 16 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de fond soulevé par M. [W] [S], déclarant la requête du préfet de l’Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [W] [S] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2026 , à 07h49, par M. [W] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [S], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [W] [S] été placé en rétention administrative en application d’un arrêté du préfet, du 16 décembre 2025, en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français .
Par décision du juge de la rétention du tribunal judiciaire du 15 janvier 2026, le juge a fait droit à la requêté de l’intéressé, qui avait refusé de comparaître.
M. [W] [S] soutient à l’audience que la saisine du consulat n4est pas établie son état n’est pas compatible avec la poursuite de la mesure.
MOTIVATION
Sur la demande de prolongation
Il y a lieu d’adopter les motifs pertinents retenus par le premier juge qui ne sont pas utilement contestés, la menace à l’ordre public n’étant pas le critère principal du maintien en rétention.
Sur l’état de santé de M. [W] [S] et le contrôle exercé par les juridictions judiciaires
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’un association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, les éléments du dossier laissent penser que si des soins s’imposent, en revanche l’état de M. [W] [S] n’est pas incompatible avec la rétention.
Il est notamment relevé que M. [W] [S] indique avoir consulté à l’infirmerie du centre de rétention. L’accès aux soins est donc assuré.
Il s’en déduit que pour ces motifs, s’ajoutant à ceux retenus par le juge des libertés et de la détention, il convient de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance critiquée ; toutefois, au regard des éléments indiqués à l’audience sur l’absence de résultat après une prise de sang faite en décembre 2025 en détention, il y a lieu d’inviter l’administration à faire procéder à un examen par un médecin indépendant qui décidera le cas échéant s’il y a lieu de refaire une prise de sang.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance,
Y ajoutant,
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen médical par un médecin extérieur au centre de rétention,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète
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