Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 18 nov. 2025, n° 22/09620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/09620 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJV4N
Ordonnance n° 2025/[Localité 7]/145
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 5]
représenté et assisté par Me Daniel PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [T] [H]
représenté et assisté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [F] épouse [H]
représentée et assistée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, [E] HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 18 Novembre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2022 contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 23 mai 2022, assorti de l’exécution provisoire de droit, ayant notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires), à verser à M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H], les sommes suivantes :
— 5 488,50 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer,
— 20 000 euros au titre du renoncement au pas de porte et de minoration du loyer,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
M. [T] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] ont formé un incident de radiation selon conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 septembre 2022, dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel,
— condamner l’appelant à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner de même en tous les dépens de l’incident dont distraction au profit de Me le Merlus, avocat.
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter les époux [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [H] aux entiers dépens de l’incident.
Le syndicat des copropriétaires soutient que par lettre officielle de son conseil du 6 janvier 2023 adressée le 6 janvier 2023, il a réglé la somme de 29 488,50 euros par chèque Carpa correspondant à la demande des époux [H].
A l’audience, seules les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été déclarées comme maintenues.
MOTIFS
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les intimés renoncent à leur incident de radiation, mais sollicitent une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces de la procédure que la cause de l’incident de radiation a disparu, du fait de l’exécution intervenue postérieurement, de la condamnation prononcée par le premier juge, avec exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné aux dépens de l’instance d’incident.
En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour les besoins de cette procédure et non inclus dans les dépens. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], représenté par son syndic, aux dépens de l’instance d’incident ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 18 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Tribunaux administratifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Appel ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Martinique ·
- Bette ·
- Procédure civile ·
- Constitution ·
- Avis
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Formalités ·
- Irrecevabilité ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Accord
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Maintenance ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Copie ·
- Intervention ·
- Procédure abusive ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Propos
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.