Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 17 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ALCIAT-JURIS
— la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
Expédition TJ/TC
LE : 19 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00801 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQ7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 17 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. ATN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 484 630 827
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 29/08/2024
II – S.A.R.L. M-LIN, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 502 238 686
Représentée et plaidant par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ATN Système exerce notamment, par le biais de sa filiale ATN Sécurité, une activité de maintenance de matériel de sécurité électronique et de gestion carte SIM. La SARL M-Lin propose des locations financières de matériel, notamment de vidéosurveillance, d’alarme intrusion, incendie et de contrôle.
Les deux sociétés sont liées par une convention de prestation de services, aux termes de laquelle la SARL M-Lin doit notamment reverser aux prestataires chargés des opérations de maintenance les échéances correspondant aux services souscrits qu’elle facture aux clients.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mai 2021, la SAS ATN a demandé paiement à la SARL M-Lin de factures impayées pour un montant global de 23.874,53 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2022, la SAS ATN a mis la SARL M-Lin en demeure de lui régler le montant de factures dues depuis plus d’un an, à hauteur de 16.215,88 euros.
Se prévalant d’un défaut de paiement, la SAS ATN a fait assigner la SARL M-Lin devant le tribunal de commerce de Nevers par acte d’huissier en date du 8 novembre 2022, sollicitant, en l’état de ses dernières demandes, la condamnation de la défenderesse à lui régler les sommes de :
— 16.215,88 euros au titre des factures impayées,
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
à lui régler les sommes de 16.215,88 euros au titre de son enrichissement injustifié et de l’appauvrissement corrélatif de la SAS ATN, et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant de la résistance abusive, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En réplique, la SARL M-Lin a demandé au tribunal le rejet des prétentions de la SAS ATN et sa condamnation à lui régler 4.000 euros au titre de la procédure abusive, outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 17 avril 2024, le tribunal de commerce de Nevers a débouté la SAS ATN de ses demandes en paiement et condamné la SAS ATN à payer et porter à la SARL M-Lin les sommes de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros TTC.
Le tribunal a notamment retenu que la SAS ATN n’avait pas versé aux débats l’ensemble des factures et avoirs de la SARL M-Lin ni les grands livres généraux 2020/2021, que la SARL M-Lin contestait l’exécution des prestations par la SAS ATN, que la seule entreprise dont les documents avaient été présentés par la SAS ATN contestait par voie d’huissier ce qui lui avait été facturé, que la SAS ATN ne rapportait pas la preuve d’un préjudice distinct d’un retard de paiement, et que la SARL M-Lin ne démontrait pas avoir subi de préjudice issu d’un abus de la SAS ATN de son droit d’ester en justice.
'
La SAS ATN a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS ATN demande à la Cour de la recevoir et de faire droit à son appel et d’infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Nevers, en date du 17/04/2024, en ce qu’il a débouté la SAS ATN de toutes ses demandes de paiement à l’encontre de la SARL M-Lin.
Il est réclamé au visa des articles 1342, 1231 et suivants du Code civil, de condamner la SARL M-Lin à régler à la SAS ATN la somme de 16 215,88 euros au titre des factures impayées, outre 2.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la résistance abusive de la SARL M-Lin à payer les factures dues à la Sté ATN et de dire la SARL M-Lin mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses demandes la condamnant pour le surplus au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SARL M-Lin demande à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société ATN de l’ensemble de ses demandes et pour le surplus de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la SARL M-Lin de ses demandes au titre de la procédure abusive ;
Statuant à nouveau il est demandé de condamner la Société ATN à lui payer les sommes de 4 000 euros au titre de la procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
DISCUSSION :
Sur la demande principale en paiement présentée par la SAS ATN :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1219 du même code prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article L110-3 du code de commerce énonce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la SAS ATN sollicite paiement de la somme de 16.215,88 euros, correspondant au montant global de diverses factures émises par ses soins à l’adresse de la SARL M-Lin dont elle indique qu’elles sont demeurées impayées.
Outre la copie des factures en cause mentionnant l’exécution de prestations auprès de nombreuses sociétés clientes, elle verse aux débats :
la copie d’un contrat de location de matériel de sécurisation de locaux conclu le 12 mars 2018 entre la SARL M-Lin et l’entreprise [E], mentionnant l’exécution des prestations de maintenance à venir par la société ATN Sécurité ;
la copie d’une convention de prestation de services conclue le 28 décembre 2014 entre la SAS ATN Système et la SARL M-Lin ;
la copie d’un « contrat de maintenance – tranquillité » conclu le 12 mars 2018 entre la SARL ATN et l’entreprise [E], prévoyant notamment au nombre des prestations convenues des visites techniques destinées à s’assurer du bon fonctionnement du matériel, sans périodicité définie, la mise à disposition d’une ligne technique permettant de joindre un technicien d’astreinte et le remplacement des consommables « batteries » ;
la copie de 18 rapports d’intervention auprès des sociétés clientes PMG (12 mars 2021, 9 septembre 2022, 14 octobre 2022) et Volvo Trucks [Localité 5] (7 janvier 2019, 1er avril 2019, 6 mai 2019, 27 août 2019, 14 janvier 2020, 18 novembre 2020, 3 décembre 2020, 17 juin 2021, 12 octobre 2021, 6 janvier 2022, 9 février 2022, 24 mars 2022, 4 avril 2022, 13 juin 2022, 29 août 2022) portant, à l’exception de deux d’entre eux, la signature d’un représentant de l’entreprise cliente et/ou son cachet ;
la copie de deux rapports d’intervention datés des 18 et 26 janvier 2021 faisant état d’opérations de contrôle, maintenance et réparation au sein des établissements [E] ' Daniel Moquet ;
la copie de deux courriers de mise en demeure de payer les sommes respectives de 23.874,53 euros et 16.215,88 euros datés des 19 mai 2021 et 13 mai 2022, que la SAS ATN affirme avoir adressés à la SARL M-Lin en recommandé avec accusé de réception sans fournir de preuve d’expédition (mais en retranscrivant néanmoins le numéro de recommandé de la seconde), que la SARL M-Lin ne conteste pas avoir reçus.
Ces documents permettent d’établir l’existence d’un lien entre les prestations portées sur les factures et la convention de prestation de services conclue entre la SAS ATN Système et la SARL M-Lin, et de confirmer la réalité des prestations facturées par l’appelante, les rapports d’intervention venant corroborer les factures émises.
Il sera observé que la SARL M-Lin, qui ne conteste pas avoir reçu les deux mises en demeure de payer adressées par l’appelante, ne justifie de l’expédition d’aucune correspondance ni réclamation en retour, sa seule demande de justificatifs d’intervention étant datée du 20 décembre 2025, donc manifestement entachée d’une erreur matérielle et expédiée en réalité en décembre 2024, soit après le dépôt des écritures et la communication de ses pièces par la SAS ATN, le 22 novembre 2024 ainsi qu’il ressort de la consultation des messages émis via le réseau privé virtuel avocats (RPVA) dans le cadre de la présente instance.
L’analyse de ces éléments conduit à considérer que la SAS ATN rapporte la preuve de la réalité des prestations qu’elle a facturées à la SARL M-Lin.
La SARL M-Lin conteste la réalité desdites prestations en tirant argument d’échanges intervenus par courriels émis par Mme [T] [E] auprès d’un huissier de justice, les 17 novembre 2022 et 22 mars 2023, puis auprès d’un représentant de la SARL M-Lin, entre le 9 octobre et le 15 décembre 2023. Il ressort de ces correspondances que Mme [E] a initialement soutenu que la société ATN n’était jamais intervenue dans ses locaux depuis 2019, malgré les prestations prévues au contrat. Confrontée par la SARL M-Lin elle-même à l’existence des deux rapports d’intervention des 18 et 26 janvier 2021 précités et à l’absence de réclamation depuis lors, laissant présumer le bon fonctionnement de l’installation, Mme [E] a admis la réalité de ces interventions, mais fait part de son incompréhension et de sa conviction d’avoir contracté une location-vente du matériel, précisant ne plus souhaiter régler les factures d’un matériel dont elle estimait être devenue propriétaire et avoir confié le dossier à son avocat.
Il résulte ainsi des pièces produites par la SARL M-Lin qu’elle a elle-même fait valoir l’effectivité des prestations de maintenance opérées par la SAS ATN en 2021 pour en déduire le bien-fondé des factures qu’elle présentait à ce titre à Mme [E]. L’argumentaire qu’elle développe en ses écritures selon lequel « le mail de Mme [E] démontre qu’en réalité la Société ATN n’a jamais effectué les prestations pour lesquelles elle a été rémunérée » apparaît ainsi particulièrement dénué de pertinence. Il peut également être rappelé que les stipulations contractuelles ne prévoient aucune périodicité fixe s’agissant des visites de contrôle, et que le défaut de production de rapports d’intervention pour les années 2019-2020 ne peut ainsi conduire à estimer qu’aucune prestation n’aurait en réalité été fournie à l’entreprise [E].
Aucun autre document relatif à d’éventuelles réclamations de sociétés clientes dont la SARL M-Lin percevait les sommes dues au titre des prestations de maintenance confiées à la SAS ATN n’est produit aux débats.
Il sera en outre relevé que la SARL M-Lin reconnaît avoir « de bonne foi adressé plusieurs versements d’acomptes par confiance » à la SAS ATN, ce qui démontre encore son absence de contestation initiale des prestations facturées.
Dans ces conditions, il doit être considéré que la SARL M-Lin échoue à étayer sa contestation de la demande en paiement présentée par la SAS ATN.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SARL M-Lin à payer à la SAS ATN la somme de 16.215,88 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021, date de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire présentée par la SAS ATN :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS ATN invoque avoir subi une désorganisation de sa comptabilité du fait du défaut de paiement délibéré par la SARL M-Lin de la somme de 16.215,88 euros alors même qu’elle avait été mise en demeure de la régler.
La SAS ATN ne justifie néanmoins nullement de la désorganisation alléguée par la production d’éléments comptables de nature à permettre à la juridiction d’en apprécier la réalité et l’ampleur, étant rappelé que le retard de paiement se verra par ailleurs réparé par la perception des intérêts au taux légal sur la somme due.
La demande indemnitaire présentée à ce titre sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la SARL M-Lin :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SARL M-Lin estime subir un préjudice du fait de l’action en justice que la SAS ATN aurait initiée à son encontre de façon infondée.
Il ne saurait toutefois être réservé de suite favorable à sa demande indemnitaire dès lors que la SAS ATN voit précisément prospérer sa demande principale en paiement à l’issue de la présente instance.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL M-Lin de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL M-Lin, qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, à verser à la SAS ATN la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SARL M-Lin, partie principalement succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal de commerce de Nevers en ce qu’il a :
dit mal fondée la SAS ATN en ses demandes ;
débouté la SAS ATN de sa demande de paiement à la SARL M-Lin de la somme de 16.215,88 euros au titre des factures impayées ;
condamné la SAS ATN à payer et porter à la SARL M-Lin la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SAS ATN aux entiers dépens de la procédure dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros TTC ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SARL M-Lin à verser à la SAS ATN la somme de 16.215,88 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
CONDAMNE la SARL M-Lin à verser à la SAS ATN une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL M-Lin aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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