Confirmation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/543
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAX6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mai à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2025 à 20H02 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [Y]
né le 15 Août 1987 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 mai 2025 à 15 h 17 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 06 mai 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [Y]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [U], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [Z] représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2025 à 20h02 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [Y] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 1er mai 2025 et de celle de l’étranger du 29 avril 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mai 2025 à 15h17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— nullité de procédure :
* absence d’avis au procureur de la république du placement en rétention
* absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED
— irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles
— défaut d’examen de la situation de l’intéressé et erreur manifeste d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 5 mai 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la requête est irrecevable car le registre n’est pas actualisé en ce qu’il ne mentionne pas la convocation des parties devant le tribunal adminsitratif.
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la requête en prolongation date du 30 avril 2025, tout comme l’avis d’audience devant le tribunal administratif.
Il n’est donc pas démontré que la préfecture était en possession de cet avis au moment de la rédaction de la requête en prolongation.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur l’avis au procureur du placement en rétention
Il figure au dossier un courrier au procureur de la république de Toulouse en date du 28 avril 2025 joignant la décision de placement en rétention de l’intéressé.
Sur ce courrier figurent le numéro de télécopie et l’adresse mail du parquet de Toulouse.
En outre figure le courriel adressé à 10h44 au procureur de Marseille et à celui de Toulouse étant précisé que la notification à l’intéressé a été faite à 10h55
Dès lors le procureur a bien été avisé du placement en rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur la consultation du FAED
Le conseil de l’intéressé fait valoir que la personne ayant consulté le FAED n’était pas habilitée.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale créé par la loi du 24 janvier 2023, applicable à l’espèce, « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction’La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ».
Sur la consultation décadactylaire il est mentionné consultation réalisée par 7094900-DIDIER-OCEANE.
En outre dans le procès-verbal en date du 28 avril 2025 il est mentionné que la consultation du fichier a été faite par un agent expressément habilité.
Donc, si le juge est mis en demeure de pouvoir contrôler l’habilitation (nom du ou des policiers rédacteurs de l’acte ou intervenant en procédure), il appartient à l’étranger de justifier d’un grief du fait de l’absence de mention or en l’espèce aucun grief n’est formulé et ce d’autant plus que la consultation du FAED s’est avérée négative.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que l’intéressé justifie d’une adresse stable
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, étant précisé qu’il déclare une adresse à [Localité 1] sans en justifier
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
Lors de son audition l’intéressé a bien donné une adresse tout en indiquant que le bail était au nom d’une tierce personne.
Devant le premier juge a été fournie une attestation d’hébergement. Il convient toutefois de relever que sur celle-ci figure uniquement la signature de l’hébergé et non celle de l’hébergeur
En outre il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée en 2022.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [R] [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [R] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 mai 2025
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de M. [R] [Y],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [R] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Martinique ·
- Bette ·
- Procédure civile ·
- Constitution ·
- Avis
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Formalités ·
- Irrecevabilité ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Transfert ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Méditerranée ·
- Coopérative ·
- Banque populaire ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Compagnie d'assurances ·
- Protection ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Recours ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Tribunaux administratifs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Chose jugée ·
- Assistance ·
- Indemnisation ·
- Appel ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés ·
- Grief ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Titre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Adresses ·
- Accord
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Maintenance ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Copie ·
- Intervention ·
- Procédure abusive ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.