Confirmation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 nov. 2025, n° 25/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02198 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKKK
Copie conforme
délivrée le 12 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 novembre 2025 à 14H38.
APPELANT
Monsieur [E] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro du 12/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 4])
né le 11 juin 1989 à [Localité 10] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Amélie BENISTY,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
et de Madame [Z] [I], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025 à 16h43,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 novembre 2023 ordonnant une interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 24 avril 2025 par la PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant exécution de la mesure d’éloignement pris le 12 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 9h55;
Vu l’ordonnance du 10 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2025 à 17h43 par Monsieur [E] [X] ;
Vu les conclusions transmises le 12 novembre 2025 par le conseil de la préfecture des Bouches-du-Rhône au greffe et contradictoirement au conseil du retenu.
Monsieur [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'depuis que j’ai eu l’OQTF, je fais les allers-retours entre l’Espagne et la France car je n’ai pas de travail en Espagne, et je viens travailler en France. Je vous demande une dernière chance, je quitterai la France. Il n’y a pas de travail en Espagne, je viens en France travailler, mais je ne le ferai plus jamais. Je savais que j’avais l’interdiction, je n’aurais pas du revenir en France, mais j’étais obligé. Je suis désolé, je n’avais pas le choix que de venir travailler ici en France. Mon patron est kabyle, il m’aidait un peu financièrement. J’ai un compte bancaire ici. Depuis 2022 je vis en France, j’ai un compte bancaire, j’ai une adresse stable. J’ai un certificat d’hébergement d’un membre de ma famille à [Localité 9], mais lorsque j’ai été interpellé je n’avais pas ce document, il était chez moi. Si j’avais pas d’adresse je n’aurais pas pu avoir un compte bancaire, ni une aide médicale. Je ne veux pas retourner en Allemagne, je préfère aller en Espagne. Si je vais en Allemagne, je devrai traverser la France pour retourner en Espagne, et je sais que je n’ai pas le droit. Je suis resté quatre mois en Allemagne, j’ai fait une demande d’asile là-bas, mais je n’avais pas de travail en Allemagne… Donnez moi une chance, je quitte la France et je pas en Espagne'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant, aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en fin de la partie discussion, précise que 's’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 13 octobre 2025 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire et, après avoir effectué un bornage Eurodac le 17 octobre 2025 puis reçu une réponse favorable des autorités allemandes, a formulé une demande de routing le 29 octobre 2025.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques et ne constitue pas un moyen sérieux.
De surcroît les perspectives d’éloignement sont réelles dans la mesure où un vol à destination de l’Allemagne ([Localité 6]) est prévu pour le 13 novembre 2025.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
2) – Sur la deuxième prolongation
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La requête préfectorale en prolongation est fondée sur l’absence de garantie de représentation de l’intéressé et sur le fait que les autorités allemandes, saisies le 23 octobre 2025 d’une demande de réadmission en application des accords de Dublin, venaient d’accorder sa prise en charge, l’administration ne pouvant exécuter la mesure précitée dans les délais impartis.
Cette demande apparaît justifiée au vu des pièces du dossier, et notamment du routing concernant un vol à destination de l’Allemagne le 13 novembre 2025 outre le fait que l’appelant s’est soustrait à l’interdiction judiciaire du territoire national depuis deux ans.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 12 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Amélie BENISTY
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [X]
né le 11 Juin 1989 à [Localité 10] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Document d'identité ·
- Garde à vue ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Production ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Télévision ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclinatoire ·
- Juridiction ·
- Mise en état ·
- Compétence
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Devis ·
- Béton ·
- Clôture ·
- Réalisation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Comptes bancaires ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- Service médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Logiciel ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- E-commerce ·
- Hébergeur ·
- Serveur ·
- Prestation
- Société holding ·
- Filiale ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Impôt ·
- Participation ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Mise à pied ·
- Code du travail ·
- Gérance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Coefficient
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Requalification ·
- Employeur ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Lésion ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.