Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02298 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6KU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] – N° RG 19/01283
APPELANTE :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [J], représentante légale de la [7] en vertu d’un pouvoir daté du 08/04/2025
INTIME :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [R], employé comme commis de cuisine par la SAS [13], a été victime d’un accident de la circulation le 12 octobre 2016, qui a occasionné des ' polytraumatismes, contusion pulmonaire, hémopneumothorax bilatéraux, fracture clavicule droit, fracture fémur droit, lésion antérofémorale ', selon certificat médical initial du 12 octobre 2016, et qui a été pris en charge le 26 octobre 2016 par la [6] ( [7] ) de l’Hérault au titre de la législation professionnelle ( accident du trajet ).
L’ état de santé de monsieur [O] [R] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 7 avril 2018. Par décision notifiée à monsieur [R] le 30 avril 2018, la [8] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle
( IPP ) de 6 %, pour les séquelles suivantes : ' légère limitation de flexion du coude gauche chez un droitier. Pas de limitation fonctionnelle du poignet droit, de l’épaule droite, de la hanche droite, du genou droit et du rachis cervical. '
Par courrier recommandé envoyé le 29 juin 2018, monsieur [O] [R] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, d’un recours contre cette décision . Après avoir ordonné à l’audience du 1er février 2021, une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [I], médecin expert, le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 2 mars 2021, reçu le recours de monsieur [O] [R] et a fixé à 15 % dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’ accident du travail du 12 octobre 2016 de monsieur [O] [R] à la date de consolidation des séquelles le 7 avril 2018.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, envoyé le 2 avril 2021 et reçu au greffe le 6 avril 2021, la [7] de l’ [10] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 4 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions en date du 16 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la [8] demande à la cour :
— d’ infirmer le jugement dont appel dans tout son ensemble
— de dire et juger que l’accident du travail dont a été victime monsieur [R] [O] le 12 octobre 2016 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 6 % à la date de consolidation du 7 avril 2018
— de constater que monsieur [R] [O] ne rapporte pas la preuve à la date de la notification de l’indemnité en capital d’un préjudice économique et professionnel en lien direct et certain avec l’accident du travail survenu le 12 octobre 2016
— de dire et juger que l’accident du travail survenu le 12 octobre 2016 ne justifie pas l’attribution d’un taux professionnel
— de débouter monsieur [R] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comparaissant en personne à l’audience du 10 avril 2025, monsieur [O] [R] demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier et de condamner la [8] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d’IPP et le coefficient professionnel :
La [8] fait valoir qu’elle a notifié, conformément à l’avis de son médecin conseil qui a examiné monsieur [R] le 5 avril 2018, un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % qui correspondait aux séquelles retenues par son médecin conseil à la date de consolidation, telles que décrites dans le rapport d’évaluation réalisé par le médecin conseil et produit aux débats. Elle soutient que monsieur [R] a été examiné par le docteur [I] en 2021, soit près de trois ans après la date de consolidation, et qu’il a pu présenter postérieurement au 7 avril 2018 d’autres pathologies ayant amené le docteur [I] à conclure à un taux d’incapacité de 12 %. Elle ajoute que, dans son certificat médical du 22 juin 2018 versé aux débats, le docteur [H] a opéré une confusion entre le taux d’incapacité indemnisé dans le cadre d’un recours contre tiers et déterminé selon le barême d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun et le taux d’incapacité retenu par la caisse déterminé selon le barême indicatif invalidité des accidents du travail.
Monsieur [O] [R] demande à la cour de confirmer l’évalutation faite par le médecin expert [I], de son taux d’incapacité permanente partielle médicale à hauteur de 12 %, ainsi que le taux professionnel de 3 % attribué par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. Il verse aux débats plusieurs pièces médicales ( rapport d’expertise médicale du 25 avril 2017 du docteur [S] [U], rapport d’expertise médicale du 29 mai 2018 des docteurs [H] et [Z], certificat médical du Docteur [H] du 22 juin 2018, certificats médicaux et compte rendu d’hospitalisation de jour de l’unité d’évaluation et de traitement de la douleur du centre hospitalier du pays d'[Localité 5] en 2022 ), ainsi que la notification de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la [11] le 27 avril 2017, l’avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement délivré par le médecin du travail le 9 avril 2018 et la notification par son employeur le 27 avril 2018 d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barême indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barême ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barême indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ). S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il est de jurisprudence contante d’accorder un coefficient professionnel lorsque l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de la maladie professionnelle ou de l’accident du travail. Un coefficient professionnel peut être appliqué tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement ( Cass Soc 26 mars 1984, n° 87-16817 et Cass Soc 15 juin 1983, n° 82-12.268 )
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente effectué par le médecin conseil de la [7] après examen clinique de monsieur [O] [R] réalisé le 28 avril 2018, a constaté les séquelles suivantes : ' légère limitation ( mouvements conservés de 70 degrés à 145 ° ) de flexion et extension du coude gauche chez un droitier ' , et a conclu à un taux d’incapacité permanente de 6 %. Il résulte toutefois du rapport d’expertise du 29 mai 2018 effectué par le docteur [H] et le docteur [Z] , après examen clinique de monsieur [O] [R] le 29 mai 2018, que ce dernier présentait, à la date de l’examen, ' une douleur de la clavicule droite sans limitation d’amplitude, des douleurs du coude avec déficit de flexion de 5 ° et flessum irréductible de 20 °, un retentissement sur la supination avec déficit de 45 °, un retentissement au niveau du poignet droit avec limitation de la flexion de 20°, de l’extension de 20 °, une raideur en flexion de la hanche droite ( 100 ° à droite, 110 ° à gauche ), une majoration de la rotation externe de la hanche droite ( 50 ° à droite pour 40 ° à gauche ), une diminution de la rotation interne de la hanche droite ( 10 ° à droite pour 30° à gauche ), une limitation de l’abduction de la hanche droite ( 60 ° à droite, 80 ° à gauche ), une diminution de la flexion de 10 ° du genou droit et une abolition du recurvatum physiologique, un syndrome rotulien avec un rabot sagittal et un conflit fémoro-patellaire manifeste, une amyotrophie de 2cm de la cuisse droite, ainsi qu’un état anxieux post traumatique modéré '. L’ensemble de ces séquelles, constatées médicalement un mois après l’examen clinique opéré par le médecin conseil de la [7] et moins de deux mois après la date de consolidation, ne peuvent résulter d’autres pathologies indépendantes évoluant pour leur propre compte comme le soutient la [8], ce d’autant que le rapport médical du médecin conseil de la [7] avait constaté l’absence d’état antérieur interférant. Ces séquelles justifient que le taux d’incapacité permanente médical de monsieur [O] [R] soit évalué à 12 % à la date de la consolidation, étant précisé qu’un taux d’incapacité de 12 % avait également été retenu par le docteur [I], médecin expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lors de son examen clinique de monsieur [R] du 1er février 2021. Le coefficient professionnel de 3 % retenu par le premier juge sera également confirmé, monsieur [R] ayant produit l’avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement délivré par le médecin du travail le 9 avril 2018 et la notification de son licenciement pour inaptitude le 27 avril 2018 de l’emploi de commis de cuisine qu’il exerçait au moment de l’accident du 12 octobre 2016.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris, et de débouter la [8] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’est pas équitable de faire supporter à monsieur [O] [R] l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour sa défense. La [8] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombante, la [8] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement n° RG 19/01283 rendu le 2 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
DEBOUTE la [8] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] à payer monsieur [O] [R] la somme de 1 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la [8] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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