Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 21/07301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 5 janvier 2017, N° F15/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07301 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PH55
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JANVIER 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 15/00280
APPELANTE :
Madame [Y] [J] [K], exploitant sous l’enseigne MEDINA ARGAN
[Adresse 7]
[Localité 8] (ESPAGNE)
Représentée par Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [P] [R] épouse [I]
née le 12 Mars 1973 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien CARTON, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTS :
Maître [L] [V], ès qualité de liquidateur de Mme [Y] [J] [K] exploitant sous l’enseigne MEDINA ARGAN
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée en intervention forcée, à personne habilitée le 08 décembre 2021
Association UNEDIC – DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 11]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Elenore FONTAINE, vaocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 18 juillet 2014, Mme [P] [R] épouse [I] a été engagée à temps partiel (24 heures par semaine soit 104 heures par mois) par Mme [Y] [J] [K] jusqu’au 17 juillet 2015 en qualité de vendeuse dans le magasin Medina Argan situé au [Localité 10], moyennant une rémunération horaire de 9,53 euros brut.
Le 10 janvier 2015, l’employeur a établi les documents de fin de contrat, notamment le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail, qui mentionnent que le contrat s’est achevé le 21 décembre 2014 pour rupture anticipée à l’initiative de l’employeur.
Par requête enregistrée le 9 avril 2015, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan, sollicitant pour l’essentiel la condamnation de l’employeur à lui payer des rappels de salaire, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l’indemnité de fin de contrat et des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil de prud’hommes a condamné Mme [Y] [J] [K] à l’enseigne « Medina Argan » à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 991,12 euros au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 6 809,96 euros au titre des rappels de salaire du jour de la rupture au terme du contrat,
* 680,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 2 090,60 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
— débouté la salariée de sa demande d’heures supplémentaires,
— ordonné la remise par Mme [J] [K] à Mme [I] des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
— condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 février 2017, Mme [J] [K] exploitant sous l’enseigne Medina Argan a régulièrement interjeté appel des dispositions de ce jugement.
Par conclusions déposées par voie de RPVA le 10 mai 2017, Mme [J] [K] a demandé à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires, des indemnités de congés payés et de l’indemnité de fin de contrat, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et de condamner la salariée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement du 3 septembre 2020, la liquidation judiciaire de Mme [J] [K] a été prononcée et Maître [L] [V] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 septembre 2020 et mis en délibéré au 23 septembre 2020.
Par arrêt du 23 septembre 2020, la radiation du dossier a été prononcée faute pour les parties d’avoir régularisé la procédure à l’égard du mandataire liquidateur et de l’AGS.
Par actes d’huissier de justice des 6 et 8 décembre 2021, la salariée a assigné en vain en intervention forcée Maître [L] [V] ès qualités et le CGEA AGS de [Localité 11].
Le 9 décembre 2021, la salariée a présenté à la cour une demande de réinscription, enregistrée sous le numéro RG 21/0702.
Le dossier RG n°21/0702 a été joint au dossier RG n°21/7301.
Le 27 septembre 2024, le conseil de l’employeur a fait savoir à la cour, par message RPVA, qu’il n’intervenait plus pour l’appelante et qu’il n’avait pas reçu d’instruction pour poursuivre la procédure depuis la désignation du mandataire liquidateur.
' Maître [V], mandataire liquidateur de Mme [Y] [J] [K], à qui Mme [R] a fait signifier le 6 décembre 2021 une assignation en intervention forcée, par acte d’huissier de justice, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, lui précise que, faute pour elle de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 910, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 janvier 2022 par voie de RPVA, Mme [P] [R] épouse [I] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des heures complémentaires ;
— corriger l’omission qui affecte le dispositif du jugement du 5 janvier 2017 relativement à l’allocation de la somme de 991,12 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [J] [K] sa créance aux sommes suivantes :
* 991,12 euros au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 6.809,96 euros au titre des rappels de salaires du jour de la rupture au terme du contrat,
* 680,99 euros au titre des indemnités de congés payés sur rappel de salaires,
* 7 709,76 euros au titre du paiement des heures complémentaires,
* 2 090,60 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
* 991,12 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [V], ès qualités, sous astreinte ferme et définitive de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui remettre, les documents de rupture du contrat rectifiés, à savoir le certificat de travail, l’attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le bulletin de salaire afférent ;
— déclarer la décision opposable aux AGS CGEA de [Localité 11] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2022 par voie de RPVA, l’association Unédic CGEA AGS de [Localité 11] demande à la Cour :
A titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] ;
Au fond,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [I] au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaires, des indemnités de congés payés, de l’indemnité de fin de contrat ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— de débouter cette dernière de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause, de constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 4 qui s’applique, exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail et donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS
En premier lieu, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés.
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce et en vertu du principe du dessaisissement, la société mise en liquidation judiciaire ne peut pas agir seule en justice et doit être représentée par son liquidateur.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de Mme [J] [K], régulièrement mis en cause, n’a pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En deuxième lieu, à titre liminaire, il convient de relever que la salariée sollicite, à la fois, la confirmation des dispositions du jugement ayant prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la confirmation des dispositions ayant condamné le mandataire liquidateur ès qualités à lui verser un rappel de salaire du jour de la rupture au terme du contrat à durée déterminée au titre de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, tandis que l’association Unedic CGEA AGS soutient que la salariée ne peut à la fois solliciter la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et bénéficier des sanctions propres au contrat à durée déterminée.
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes tirées du défaut du pouvoir d’agir.
L’association Unedic CGEA AGS soulève in limine litis l’exception d’irrecevabilité des demandes de condamnation contre l’employeur compte tenu de la procédure collective. Toutefois, la salariée sollicite la fixation de créances à son profit au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.
L’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et l’indemnité de requalification.
Le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les règles relatives à la formation du contrat de travail à durée déterminée, a ainsi statué :
« En l’occurrence, le contrat de travail de Mme [I], s’il mentionne bien la nature précise de la tâche ne fait aucunement état d’un motif temporaire comme l’entend le code du travail.
Le CDD saisonnier s’applique à des travaux appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, et qui sont effectués pour le compte d’une entreprise exerçant des activités obéissant aux mêmes variations. Au vu de la durée du CDD litigieux (1 an) il est impossible de justifier d’un accroissement temporaire d’activité saisonnier pendant une telle période.
Le contrat de Mme [I] sera donc requalifié en contrat à temps partiel à durée indéterminée et il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
(') ».
Les premiers juges ont, à raison, constaté que le contrat de travail à durée déterminée n’énonçait aucun motif de recours au sens de l’article L. 1242-2 du code du travail, qui prévoit qu’un tel contrat de travail ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés. Ils en ont justement déduit que le contrat à durée déterminée du 18 juillet 2014 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et que l’employeur était redevable envers la salariée d’une indemnité de requalification qu’ils ont valablement fixée, dans les limites de la demande, à la somme de 991,12 euros.
Ces dispositions doivent être confirmées.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires.
Le jugement a ainsi statué sur ce point :
« Sur les heures supplémentaires.
S’agissant de la réclamation au titre des heures supplémentaires, il ne peut qu’être rappelé qu’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il incombe au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».
La salariée sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des heures complémentaires, tandis que le CGEA AGS demande la confirmation de cette disposition.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’article L.3123-8 du code du travail dispose que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Les dispositions combinées des articles L.3123-28 et L.3123-29 du code du travail que le taux de majoration d’une heure complémentaire peut être fixé par dispositions conventionnelles, convention collective, accord collectif, accord de branche, d’entreprise ou d’établissement applicables en droit du travail, qu’elles fixent les obligations et les droits de l’employeur et du salarié et que le taux de majoration est fixé soit à 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10eme de la durée de travail fixé dans le contrat, soit à 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10eme et dans la limite d'1/3.
Au-delà, les heures accomplies constituent des heures supplémentaires puisqu’elles excèdent la durée légale de travail fixée à 151,67 heures et sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures et de 50% au-delà, ou sont compensées par un repos lorsque le contingent annuel est dépassé.
En l’espèce, le contrat de travail stipule que la durée hebdomadaire est fixée à 24 heures, qu’en fonction des nécessités de service, l’employeur pourra lui commander d’effectuer des heures complémentaires dans la limite de 11 heures par semaine et que les heures complémentaires sont payées comme des heures de travail normales et ne donnent lieu à aucune majoration ; ce qui est en contradiction avec les dispositions légales sus-visées.
Pour étayer sa demande en rappel de salaire au titre des heures complémentaires ' qu’elle qualifie d’heures supplémentaires tout en rappelant les dispositions conventionnelles applicables aux heures complémentaires -, la salariée verse aux débats les éléments suivants :
— les attestations régulières de Mmes [S], [F], [Z] et de M. [O], tous commerçants au [Localité 10] à proximité immédiate du magasin concerné, lesquels témoignent de ce que la salariée était présente chaque jour y compris les fins de semaine notamment en juillet 2014 et qu’elle déjeunait sur place, sa fille lui amenant son repas,
— ses bulletins de salaire de juillet à novembre 2014 dont il résulte qu’elle a été payée sur la base de 48 heures en juillet, de 104 heures en août, septembre, octobre et novembre et de 72 heures en décembre, aucune heure complémentaire et majoration n’étant mentionnées,
— un récapitulatif de ses heures de travail, lequel fait état de :
* 11 heures de travail par jour du 18 au 31 juillet 2014, soit 154 heures alors qu’elle n’a été payée qu’à hauteur de 48 heures, soit selon la salariée, 107 heures complémentaires,
* 11 heures de travail par jour du 1er au 31 août 2014, soit 341 heures alors qu’elle n’a été payée qu’à hauteur de 104 heures, soit selon la salariée, 237 heures complémentaires,
* 8,30 heures de travail par jour en septembre soit 194 heures alors qu’elle n’a été payée qu’à hauteur de 104 heures, soit selon la salariée, 90 heures complémentaires,
* 8,30 heures en octobre 2014, étant précisé qu’elle a bénéficié de 5 jours de repos, soit 221 heures de travail, soit selon la salariée, 117 heures complémentaires,
* 109 heures en novembre 2014 alors qu’elle n’a été payée qu’à hauteur de 104 heures, soit 5 heures complémentaires,
* 174,30 heures en décembre 2014 sur 21 jours alors qu’elle aurait dû effectuer 70 heures sur la période, soit 104,30 heures complémentaires, et alors qu’elle n’a été payée que 686,16 euros brut pour 72 heures,
— un récapitulatif contenu dans ses écritures relevant le nombre d’heures complémentaires et précisant le calcul du rappel de salaire après majoration à 10% et à 25 %, soit au total la somme de 7 709,76 euros brut, sans que l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ne soit sollicitée.
Ces éléments comportent des erreurs en défaveur de la salariée en ce qu’ils ne font pas la différence entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires.
Toutefois, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, ils sont suffisamment précis pour permettre à la partie adverse de répondre.
Aucune pièce justifiant du contrôle par l’employeur de la durée du travail effectuée par la salariée n’est produite aux débats par l’AGS. Cet organisme se limite à évoquer la maladie de l’employeur et le chiffre d’affaires faible réalisé par la salariée, sans pour autant étayer son propos.
Dès lors, il doit être fait droit à la demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail et son indemnisation.
Dans la mesure où le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat intervenue le 21 décembre 2018 sans lettre faisant état d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et sans respect du formalisme de la procédure de licenciement, est sans cause réelle et sérieuse et irrégulière, et ouvre droit à la salariée à l’indemnisation de la rupture abusive et des indemnités de rupture.
Celle-ci sollicite à tort l’indemnisation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, soit selon l’article L.1243-4 du code du travail, des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
Le conseil de prud’hommes a rappelé les dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail relatives aux trois cas légaux dans lesquels il peut être mis fin, sauf accord des parties de manière anticipée à un contrat de travail à durée déterminée, puis a ainsi statué :
« Il ressort de l’examen du dossier que Mme [J] [K] [Y] a fermé la boutique où travaillait Mme [I] le 21 décembre 2014 et cessé dès lors la fourniture de la prestation de travail de façon unilatérale, fait corroboré par le solde de tout compte envoyé peu après par l’employeur.
Il en ressort que l’employeur a mis un terme au contrat de travail en dehors de tout cadre légal et il sera donc fait droit à ce chef de demande », ce qui a conduit le conseil de prud’hommes à condamner l’employeur à payer à la salariée un rappel de salaire d’un montant de 6 809,96 euros brut outre son accessoire ainsi qu’une indemnité de fin de contrat d’un montant de 2 090,60 euros ».
Toutefois, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il ne peut être fait application des règles régissant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et la demande de la salariée doit s’analyser, en application de l’article 12 du code de procédure civile qui permet au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, en une demande d’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture abusive du contrat de travail.
Il s’ensuit que :
— la demande au titre de l’indemnité de fin de contrat doit être rejetée, celle-ci ne pouvant exister dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée,
— la demande d’indemnisation de la procédure irrégulière de licenciement doit également être accueillie à hauteur de la somme sollicitée, soit 991,12 euros,
— il convient d’indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018, par la somme de 1 000 euros, la salariée justifiant de moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En revanche, la cour n’est saisie d’aucune demande au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée une indemnité équivalente aux salaires qu’elle aurait perçus jusqu’au terme du contrat à durée déterminée, laquelle a été qualifiée de « rappel de salaire ».
La fixation des sommes à la liquidation et la garantie de l’AGS.
Compte tenu de la procédure collective, les sommes allouées à la salariée seront fixées au passif de la liquidation judiciaire, aucune condamnation de l’employeur ne pouvant désormais intervenir. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La garantie de l’AGS s’exercera en application des dispositions légales et réglementaires applicables.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire liquidateur ès qualités devra délivrer à la salariée le certificat de travail, l’attestation destinée à France Travail et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens seront supportés par la liquidation.
Ces chefs de jugement seront également infirmés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes ;
INFIRME le jugement du 5 janvier 2017 du conseil de prud’hommes de Perpignan sauf en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et fixé l’indemnité de requalification à la somme de 991,12 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
JUGE que la demande de Mme [P] [R] d’indemnisation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée s’analyse en une demande d’indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail requalifié à durée indéterminée ;
DÉBOUTE Mme [P] [R] de sa demande au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
FIXE à la liquidation de Mme [Y] [J] [K] la créance de Mme [P] [R] comme suit :
— 991,12 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 991,12 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 7 709,76 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires exécutées de juillet à décembre 2014,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée ;
RAPPELLE qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
ORDONNE à Maître [V], ès qualités, de délivrer à Mme [P] [R] le certificat de travail, l’attestation destinée à France Travail et le reçu pour solde de tout compte, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la liquidation ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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