Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 24/04792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 juin 2024, N° 2024f1748 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04792 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PW7A
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 04 juin 2024
RG : 2024f1748
S.A.R.L. HOLDING SLG
C/
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE LYON 1
LA PROCUREURE GENERALE
SELARL MJ ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. HOLDING SLG au capital de 775 460 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 753 803 238
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me David TAVITIAN et Me Franck MAITRE, de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau LYON
Plaidant à l’audience par Me David TAVITIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU TRÉSOR PUBLIC CHARGÉ DU RECOUVREMENT, SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE LYON 1
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
En la personne d’Olivier NAGABBO, avocat général
SELARL MJ ALPES agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HOLDING SLG
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Holding SLG a été constituée le 11 septembre 2012 et a pour activité la prise de participation de toutes sociétés civiles ou commerciales et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières.
Elle détenait ainsi des participations dans plusieurs sociétés filiales exploitant des magasins de vente de vêtements, dont trois ont été placées en liquidation judiciaire.
Elle détient aujourd’hui des participations dans cinq sociétés filiales.
Sur assignation délivrée le 6 mai 2024 par le service des impôts des entreprises de Lyon 1, se prévalant d’une créance impayée de 136 996,14 euros correspondant pour 109 431 euros à une dette de TVA des années 2018 et 2019, le tribunal de commerce de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024, a :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Holding SLG, [Adresse 3], société à responsabilité limitée, inscrite au RCS sous le numéro 753 803 238 RCS Lyon,
— fixé provisoirement au 4 décembre 2022 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [H] et de juge-commissaire suppléant M. [T],
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Me [P] et Me [E], [Adresse 5],
— nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS Actalliance, commissaires de justice associés, commissaire priseur, [Adresse 2], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
— fixé au 4 décembre 2024 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D.641-10 du code de commerce,
— dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R.644-4 du code de commerce,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
'
La SARL Holding SLG a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 11 juin 2024, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant le service des impôts des entreprises de Lyon 1, la procureure générale et la SELARL MJ Alpes représentée par Me [P] et Me [E], ès qualités.
Les parties ont été avisées de la fixation de plein droit de l’affaire à bref délai à l’audience du 17 octobre 2024, par avis du 1er juillet 2024.
Par ordonnance rendue le 30 septembre 2024, la juridiction du premier président de la présente cour a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la SARL Holding SLG et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, en rejetant les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles R.631-4 et R.640-1, L.631-1, L.640-1 et L.641-1 al 2 du code du commerce de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 juin 2024 en ses dispositions ayant :
' constaté l’état de cession des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société Holding SLG,
' nommé la SELARL MJ Alpes, sis [Adresse 5], représentée par Me [P] et Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire,
' désigné la SELAS Actalliance, sise [Adresse 2], commissaires de justice associés, en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’art L.622-6 du code du commerce,
' fixé provisoirement au 4 décembre 2022 la date de cessation des paiements,
' fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
' fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du jugement, soit au plus tard le 4 décembre 2024,
' invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du jugement,
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer l’ouverture de sa liquidation judiciaire simplifiée,
— prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Lyon à effet de désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens du présent référé (sic) distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, le responsable du service des impôts des entreprises Lyon 1 demande à la cour, au visa des articles L.631-1 et L.640-1 du code de commerce, de :
— débouter la société Holding SLG de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Holding SLG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure.
Le Ministère Public, par observations du 15 octobre 2024, requiert la confirmation du jugement aux motifs que la société, qui n’a pas contesté être en état de cessation des paiements, s’est constitué frauduleusement une trésorerie en retenant la TVA collectée ainsi que le prélèvement des impôts à la source, que l’endettement atteint trois millions d’euros au 31 janvier 2024, dont 2 354 748 euros pour le dernier exercice, et que les derniers moratoires accordés par la CCSF n’ont pas été respectés, de sorte qu’il n’existe, dans ces conditions, aucune perspective sérieuse de redressement.
Citée par acte remis à personne habilitée le 5 juillet 2024, auquel était jointe la déclaration d’appel, la SELARL MJ Alpes, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024, les débats étant fixés au 17 octobre 2024.
A l’audience, la société appelante a été autorisée à déposer une note en délibéré dans le délai de dix jours, pour produire l’état de son passif déclaré en l’étude de la SELARL MJ Alpes, ès qualités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la pièce jointe au courrier adressé par la SELARL MJ Alpes, ès qualités, au président de chambre le 27 août 2024, l’informant qu’elle ne constituerait pas avocat, est irrecevable, la constitution d’avocat étant obligatoire devant la cour.
Sur la recevabilité de la note en délibéré remise au greffe par l’appelante
Par note en délibéré remise au greffe le 25 octobre 2024, le conseil de la société Holding SLG a produit l’état du passif établi par le liquidateur judiciaire à la date d’ouverture de la procédure collective, ainsi que la cession sous conditions suspensives de sa filiale Colette et l’évaluation de sa filiale Grege, en apportant des éléments de réponse aux observations développées à l’audience par le ministère public.
Par courrier adressé par voie dématérialisée le 29 octobre 2024, le conseil du responsable du service des impôts des entreprises Lyon 1 a demandé que la note en délibéré de l’appelante et les pièces jointes soient déclarées irrecevables au motif que la cour n’a autorisé la note en délibéré que sur la communication de l’état du passif de la société Holding SLG et qu’elle s’est opposée à la communication de tout autre élément dans la mesure où l’appelante a été en mesure de le faire avant la clôture de la procédure, en soulignant que la note en délibéré développe un argumentaire nouveau en réponse à ses conclusions.
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
La note en délibéré remise au greffe par l’appelante a été sollicitée par la cour en vue de produire l’état du passif établi par le liquidateur judiciaire, qui lui est annexé.
Cette note répond en outre aux arguments développés à l’audience par le ministère public en ce qui concerne l’état du passif de la société Holding SLG et le bénéfice réalisé par la société lors du dernier exercice clos.
Elle sera donc déclarée recevable.
En revanche, les pièces 2 et 3 qui y sont annexées, constituées du protocole de cession du fonds de la société Colette et du rapport d’évaluation de la société Grege, seront déclarées irrecevables et les observations de l’appelante relatives à la valorisation de ses actifs ne seront pas prises en considération, s’agissant de réponses aux moyens développés par le responsable du service des impôts des entreprises Lyon 1 dans ses écritures du 9 août 2024, qui auraient pu être apportées dans le cadre de conclusions avant la clôture des débats, étant observé que le protocole de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives a été régularisé le 4 septembre 2024 et que le rapport d’évaluation de la société Grege n’est pas daté.
Sur l’état de cessation des paiements
Il résulte des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, qu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard du débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en état de cessation des paiements.
Il est constant que l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où le juge statue, y compris en cause d’appel.
En l’espèce la société Holding SLG ne conteste pas être en état de cessation des paiements, le montant du passif déclaré à la date d’ouverture de la procédure collective s’élevant à 2 174 610,69 euros, dont 939 202,94 euros constituent un passif définitif, et les comptes annuels de la société appelante relatifs à l’exercice clos au 31 janvier 2024 faisant état de disponibilités à hauteur de 2 502 euros.
Sur la possibilité d’un redressement de la société Holding SLG
Selon l’article L. 631-1, alinéa 4, du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, et selon l’article L. 640-1 du même code, il est institué une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Au soutien de son appel, la société Holding SLG prétend que son redressement judiciaire est possible en faisant valoir qu’elle a mis en oeuvre des mesures fortes pour préserver sa trésorerie en réduisant les frais de communication et de publicité, la rémunération du dirigeant, en engageant des négociations avec ses partenaires bancaires, en sollicitant des délais de paiement des dettes fiscales et sociales auprès de la CCSF, et en abandonnant le système d’affiliation des établissements au profit d’un modèle économique qui dégage plus de marges, par fusion des filiales C 13, Colette, SLGPP.
Elle considère que le service des impôts des entreprises de Lyon 1 ne démontre pas le caractère manifestement impossible de son redressement judiciaire alors que le tribunal de commerce n’a pas pu apprécier sa situation du fait de son absence à l’audience.
Elle prétend que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, faisant valoir que le travail de rationalisation et de réorganisation effectué par son dirigeant permettra d’adopter pour l’avenir un fonctionnement viable, dans le cadre d’un groupe rentable composé de deux filiales ( Colette et Grege) organisées et pilotées par une société holding animatrice.
Elle précise que la société Colette détient un atelier de couture et quatre établissements de vente de prêt à porter à Lyon et que la réorganisation du groupe et le changement de contrats fournisseurs permettent à cette société, dès l’exercice 2024, d’améliorer son taux de marge commerciale d’environ 15 % par rapport au fonctionnement en affiliation, d’accroître son chiffre d’affaires et de réduire ses charges externes.
Elle ajoute que la société Grege, acquise en mars 2020, développe une activité de fabrication artisanale sur mesure de vêtements de cérémonie et de costumes dans des ateliers situés à proximité d'[Localité 7], et que le bilan des deux derniers exercices clos démontre sa résilience et révèle une belle progression du chiffre d’affaires, alors que le savoir-faire de ses neuf salariés, la qualité de fabrication des produits et l’attrait suscité par le made in France font de cette société un atout pour l’avenir du groupe.
Elle indique qu’elle sera rémunérée mensuellement par les sociétés Colette et Grege pour les prestations rendues à ses filiales (gestion des ressources humaines, négociation des contrats clients et fournisseurs, suivi des achats) et pour son mandat de président et, qu’outre les flux mensuels, le bénéfice annuel des filiales lui sera distribué pour assurer le développement du groupe.
Elle se prévaut des documents prévisionnels établis par son cabinet d’expertise comptable, sur la base des performances déjà atteintes par les deux filiales, qui démontrent sa capacité à assurer une trésorerie positive dès l’ouverture d’une période d’observation, sa capacité d’autofinancement, telle qu’elle ressort de ces documents prévisionnels, confirmant sa capacité à apurer ses dettes sur une période de 10 ans.
Le service des impôts des entreprises Lyon 1 soutient que, contrairement à ce qu’elle affirme, il n’existe pas de perspective de redressement de l’activité de la société appelante.
Elle fait état du lourd passif de la société Holding SLG, laquelle reconnaît être redevable d’une dette totale de 1'036'886 euros, en soulignant que le bilan de l’exercice clos au 31 janvier 2024 mentionne un endettement total de 3'091'268,67 euros, dont des dettes à moins d’un an pour une valeur de 2'354'748,49 euros.
Elle affirme que ce lourd passif ne saurait être compensé par l’actif dont se prévaut l’appelante, qui invoque un actif immobilisé d’un montant de 2'531'900 euros, composé notamment des titres de participation dans ses filiales Colette, Grege et LG’B et des créances rattachées aux dites participations.
Elle relève que son résultat au titre de l’exercice clos au 31 janvier 2024 s’élève à 32'654 euros et que le prévisionnel arrêté au 14 juin 2024 fait état d’un résultat de 6 650 euros, en observant que les produits d’exploitation ont chuté de plus de 25 % entre janvier 2023 et janvier 2024 et qu’ils ne sont plus que de 39'500 euros, alors que les produits financiers des participations s’élèvent seulement à la somme de 22'554 euros, la situation intermédiaire au 14 juin 2024 ne faisant mention d’aucun produit au titre des participations détenues.
Elle ajoute que les capitaux propres de la société Holding SLG ne s’élèvent qu’à la somme de 474'383 euros, ce qui démontre la faiblesse de sa trésorerie, et que son excédent brut d’exploitation est négatif à hauteur de 101'340,27 euros, ce qui établit son impossibilité à générer de la trésorerie, cet excédent étant toujours négatif au titre de la situation intermédiaire arrêtée au 14 juin 2024, à hauteur de -17'400 euros.
Elle considère enfin que ses titres de participation ont une valeur inférieure à celle pour laquelle ils ont été comptabilisés, au regard du résultat net des sociétés Colette et Grege pour l’exercice clos au 31 janvier 2024.
Il ressort de l’état des créances établi par le liquidateur judiciaire, à la date du 4 juin 2024, que les créances déclarées s’élèvent à 2 174 610,69 euros, dont 1 235 407,75 euros à titre non définitif, la société appelante déclarant reconnaître dans ses écritures une dette de 1'036'886 euros, étant observé que ses dettes à moins d’un an ont été valorisées à 2 354 748 euros dans ses comptes annuels clos au 31 janvier 2024.
Il résulte par ailleurs de sa pièce 13 que si son actif immobilisé est valorisé à 2 531 209 euros au 31 janvier 2024, constitué en quasi totalité d’immobilisations financières correspondant à ses participations dans ses filiales et aux créances rattachées à ces participations, la valorisation de ses titres de participation ne ressort d’aucun rapport d’évaluation récent, les titres Colette étant évalués à 537 000 euros et ceux de la société Grege à 750 000 euros alors que l’appelante fait état de valeurs inférieures et qu’aucune créance n’est rattachée à ses titres de participation dans la société Grege.
Il ressort également de ce document que son résultat net comptable s’est élevé à 32 654 euros pour l’exercice 2023/2024 clos au 31 janvier 2024, après avoir enregistré une perte de 458 736 euros au 31 janvier 2023, et que son déficit d’exploitation s’est élevé à 123 320 euros pour ce même exercice, de sorte que son résultat financier était de – 182 581 euros.
Si le dossier prévisionnel établi le 23 juillet 2024 par son expert comptable fait état de résultats bénéficiaires à hauteur de 112 439 euros au 31 janvier 2025, évoluant progressivement pour atteindre 121 902 euros au 31 janvier 2029, ce bénéfice apparaît manifestement insuffisant pour permettre l’apurement du passif s’élevant a minima à un million d’euros et qui pourrait atteindre deux millions d’euros, dans le cadre d’un plan de continuation d’une durée maximale de dix ans.
En outre, la dette fiscale qui a fondé la demande d’ouverture d’une procédure collective s’élève à 136'996,14 euros, principalement constituée de sommes dues au titre de la TVA ou du prélèvement à la source, et, au terme de la situation arrêtée au 14 juin 2024, les dettes fiscales et sociales sont en augmentation puisqu’elles passent de 602'916 euros au 31 janvier 2024 à 627'925 euros, alors que la société Holding SLG a déjà bénéficié de plusieurs plans d’apurement consentis par la CCSF qui n’ont jamais été respectés en intégralité, ce qui ne peut que conduire à douter de ses capacités à respecter un plan de redressement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la possibilité d’un redressement judiciaire n’est pas démontrée et il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Holding SLG.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du responsable du service des impôts des entreprises [8].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Déclare recevable la note en délibéré remise au greffe le 25 octobre 2024 par la société Holding SLG ainsi que la pièce n°1 qui lui est annexée,
Déclare irrecevables les pièces n° 2 et 3 annexées à cette note en délibéré,
Dit que les observations relatives à la valorisation de l’actif immobilisé développées dans la note ne sont pas prises en considération,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la société Holding SLG aux dépens d’appel et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Déboute le responsable du service des impôts des entreprises Lyon 1 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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