Confirmation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 oct. 2025, n° 25/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02073 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI36
Copie conforme
délivrée le 28 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 25 Octobre 2025 à 12h16.
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [D] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Octobre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 à 11h40
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Himane EL Fodil, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 décembre 2022 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 22 ctobre 2025 à 11h11 ;
Vu la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2025 ordonnant une interdiction judiciaire pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même à jour à 15h00 ;
Vu l’ordonnance du 25 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Octobre 2025 à 12h09 par Monsieur [L] [J] ;
A l’audience,
Monsieur [L] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires et que l’état psychique de son client est incompatible avec son maintien en rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées, les documents sont données aux consulats lors des auditions consulaires, en l’espèce il s’agit de copies de très mauvaises qualités, monsieur ne justifie pas d’un certificat médical d’incompatibilité avec son maintien en rétention, le médecin peut l’adresser à une unité psychiatrique de l’hôpital nord, eu égard au secret médical seul le médecin a accès au dossier médical
Monsieur [L] [J] déclare j’ai assez souffert, j’ai tout perdu, je n’ai pas mon traitement , j’étais à l’hôpital nord je sors des prison j’en ai marre, j’ai vu l’OFFI et donné mes certificat s médicaux le médecin m’a dit que j’avais un rdv à l’hôpital nord
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 22 octobre 2024 d’une demande de laissez passer n’ayant aucun doute sur son identification , de sorte que les diligences ayant été suffisantes et régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Sur l’état de vulnérabilité allégué :
l’article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA).
Il appartient donc à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ;
En l’espèce, monsieur ne justifie pas que son état serait incompatible avec son maintien en rétention alors même que monsieur le Préfet dans l’arrêté de placement en rétention a bien mentionné que l’intéressé, qui n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle souffre toutefois de multiples addictions ainsi que de troubles schizophréniques pour lesquels il fait l’objetd’un suivi médical et d’un traitement antipsychotique, étant précisé qufil pourra bénéficier d’un suivi médical é son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical Ie cas échéant, que monsieur a au surplus indiqué lors des débats avoir eu accè au service médical et qu’un rendez-vous serait prévu à l’hôpital [7] le moyen sera donc rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Octobre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [L] [J]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Lésion ·
- Implication ·
- Assurances obligatoires ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Garantie ·
- Dommage ·
- Coûts
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réparation du préjudice ·
- Contrôle judiciaire ·
- Substitut général ·
- Viol ·
- Réparation ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Opérateur ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Téléphonie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Maintenance ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Service
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Suisse ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Contrôle
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- In solidum ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Entretien ·
- Procédure abusive
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Route ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix unitaire ·
- Marches ·
- Devis ·
- Plateforme ·
- Méditerranée ·
- Global ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Engagement de caution ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Information ·
- Prêt ·
- Patrimoine ·
- Languedoc-roussillon ·
- Intérêt ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Convention de forfait ·
- Horaire de travail ·
- Mentions ·
- Mention manuscrite
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.