Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 21/06465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 octobre 2021, N° F20/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/06465 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MN4R
Monsieur [V] [A]
c/
S.A.R.L. AGUILA MECANIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Agathe DE GROMARD de la SELARL AGATHE DE GROMARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00151) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 26 novembre 2021.
APPELANT :
[V] [A]
né le 10 Juillet 1961 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Agathe DE GROMARD, avocat au barreau de BORDEAUX et
assisté de Me Elise COMBES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SARL Aguila Mécanique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
La société Aguila Mécanique a embauché M. [V] [A] en contrat à durée déterminée, pour la période du 2 avril 2001 au 30 juin 2001, en raison d’un surcroît temporaire d’activité. La relation contractuelle s’est poursuivie à l’échéance.
Au dernier état de la relation de travail, M. [A] exerçait les fonctions de tourneur.
Le 1er octobre 2018, M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 10 octobre 2018. L’arrêt a été plusieurs fois prolongé et M. [A] n’a jamais repris le travail.
Le 28 mars 2019, le médecin du travail a déclaré M. [A] inapte à son poste dans un avis ainsi libellé : ' Inaptitude physique à tout poste dans l’entreprise'.
La société Aguila Mécanique a identifié un poste disponible qu’elle a soumis le 2 mai 2019 au médecin du travail qui lui a précisé en retour le jour même que toute possibilité de reclassement en interne était exclue et qu’il étudierait toute proposition de reclassement en externe.
Par un courrier du 15 mai 2019, la société Aguila Mécanique a informé M. [A] qu’elle ne disposait pas de poste de reclassement.
La société Aguila Mécanique a convoqué M. [A] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 mai 2019, auquel le salarié ne s’est pas rendu après avoir informé l’employeur que son état de santé ne le lui permettait pas, et l’a licencié en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 4 juin 2019.
L’employeur a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par un courrier du 20 mai 2019.
M.[A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 28 janvier 2020.
Par un jugement du 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
— débouté M. [A] de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation en matière de prévention et de protection, de sa demande en paiement des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— partagé les dépens entre les parties.
M. [A] en a relevé appel par une déclaration du 26 novembre 2021.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 février 2022, M. [A] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a partagé les dépens entre les parties; et statuant de nouveau :
— juger que la société Aguila Mécanique a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
— juger que la société Aguila Mécanique a manqué à ses obligations en matière de protection contre le harcèlement moral en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et suivants du code du travail et en matière de prévention et de protection de la santé de ses salariés en méconnaissance des dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail,
— juger que son inaptitude découle directement des agissements fautifs de l’employeur et des actes de harcèlement moral subis,
— requalifier la rupture du contrat de travail, à titre principal en un licenciement nul en application des dispositions des articles 'L.1132-1' et suivants du code du travail, à titre subsidiaire en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; en conséquence, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2.782,26 euros bruts, condamner la société Aguila Mécanique à payer
— à titre principal, 50 080,68 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail
— à titre subsidiaire, 40 342,77 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— en tout état de cause, condamner la société Aguila Mécanique à payer :
— 22 258,08 euros net en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement de la société à ses obligations en matière de prévention et de protection de la santé de ses salariés, sur le fondement des articles L.4121-1 et suivants du code du travail
— 5.564,52 euros net à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 556,45 au titre des congés payés afférents
— 14 595,91 euros net à titre de reliquat sur l’indemnité spéciale de licenciement,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Aguila Mécanique à payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— condamner la société Aguila Mécanique au remboursement des indemnités France Travail.
M. [A] fait valoir en substance que :
— il a, des années durant, été victime de harcèlement de la part de son collègue, M. [G], auquel la société Aguila Mécanique en dépit de ses alertes répétées n’a pas mis fin;
— la dégradation de son état de santé et l’inaptitude qui en a résulté sont en lien direct avec les faits de harcèlement subis, à tout le moins avec les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité;
— le préjudice subi est à la mesure de son ancienneté, de son investissement sans faille dans son travail et de la perte totale de confiance en lui.
Par ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 23 mai 2022, la société Aguila Mécanique demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 27 octobre 2021;
— débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [A] à payer à la société Aguila Mécanique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais de l’instance et aux dépens.
La société Aguila Mécanique fait valoir en substance que:
— M. [A] n’a été victime d’aucun harcèlement moral et elle a dans tous les cas réagi à chacun des faits qu’il lui a signalé dont les éléments du dossier établissent qu’il en est à l’origine;
— M. [A] ne peut valablement prétendre au paiement des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail dès lors que l’origine professionnelle de la maladie n’est pas reconnue;
— il serait inéquitable qu’elle conserve la charge des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de requalification du licenciement
Sur la demande de requalification en un licenciement nul
Lorsque l’inaptitude du salarié est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral, l’employeur ne peut pas s’en prévaloir pour rompre le contrat de travail et le licenciement est nul.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande, M. [A] explique avoir été victime, aussi bien sur le lieu de travail qu’à l’extérieur de l’entreprise – singulièrement au mois de juin 2004, au mois d’avril 2013 et au mois d’avril 2018 – d’agressions physiques et de menaces de la part de M. [G].
M. [A] prétend établir ces faits par la production de l’attestation établie par M. [U] , son cousin, entré dans la société Aguila Mécanique en 1999, des courriers recommandés avec accusé de réception qu’il a adressés à l’employeur le 15 avril 2013 et le 15 février 2019, du certificat médical établi par le docteur [L] le 9 juin 2004, du courrier qu’il a adressé à la gendarmerie de [Localité 3] le 20 janvier 2021 pour obtenir la copie d’une main courante déposée en 2004, des avis d’arrêt de travail du 1er octobre 2018 au 28 avril 2019, du certificat médical établi par le docteur [F] le 28 novembre 2018, du certificat médical établi par le docteur [K] le 8 janvier 2019.
Il n’est pas discuté que M. [G] a asséné un coup de poing à M. [A] le 7 juin 2004, dont le certificat médical rédigé le 9 juin 2004 par le docteur [L], médecin généraliste, établit qu’il a entraîné une ITT de cinq jours.
Il n’est pas discutable, s’agissant du 9 avril 2013, en l’état de son témoignage, que M. [G] ne s’est pas satisfait de ce que la journée de travail après l’incident survenu en début d’après-midi s’était achevée sans autre problème et qu’il a entendu poursuivre la discussion à l’extérieur de l’entreprise, à la débauche.
Dans son courrier à l’employeur du 15 février 2019, M. [A] explique, d’une part avoir le 27 septembre 2018 été humilié devant d’autres salariés par M. [G], celui-ci l’ayant traité de 'pipe', d’autre part que M. [G] l’a encore insulté le lendemain lorsqu’il a rejoint son poste de travail.
Dans son témoignage par attestation en date du 22 mai 2019, M. [G] écrit: ' (…) Jusqu’en 2018, tout se passait bien et nous nous évitions le plus possible sans nous adresser la parole. Le 27 septembre alors que je venais de terminer un travail M. [J] [N] qui était en présence d’un client me demande de retoucher le diamètre extérieur de deux bagues en urgence. Je m’exécute et le fais en une dizaine de minutes; je donne alors les pièces au client qui s’excuse de nous avoir donné de mauvaises cotes et s’en va content de la prestation rapide de l’atelier.Quelques minutes plus tard M.[J] vient me voir et me demande si c’est moi qui ai fabriqué ces pièces et je lui dis que non et que je ne savais pas qui s’était. J’ai compris le soir même au vestiaire par ses collègues que s’était M. [A] qui les avait fabriquées à l’origine et qu’il était très en colère que ce soit moi qui les retouche. Dès le lendemain matin à l’embauche M. [A] n’a cessé de m’insulter et dit que je n’avais pas à toucher à son travail. Je lui ai dit que je ne savais pas et que je n’avais fait qu’obéir aux ordres. Je lui ai aussi demandé d’arrêter de me parler que cela ne servait à rien et qu’il n’avait qu’à aller voir la direction. Mais ce jour-là en comme en 2013 M.[A] était hors de contrôle et continuant à m’insulter à mon poste de travail ; il m’a attrappé par le col en me menaçant à nouveau d’un coup de marteau. Le ton est monté et les insultes ont fusé (…)'.
Dans son témoignage par attestation du 9 mai 2019, M. [T], soudeur au sein de la société depuis 1999, indique ' (…) Depuis 2004 je n’ai assisté qu’à deux altercations non violentes entre les deux. Une en 2013 et la dernière en 2018. Les deux fois c’est M. [A] qui semblait en colère qui est allé au poste de travail de M. [G] pour l’empoigner et le menacer. M. [G] n’a fait que répondre verbalement (…)'.
La preuve que M. [G] a proféré des injures le 28 septembre 2018 est ainsi rapportée.
Les certificats médicaux produits établissent la dégradation de l’état de santé psychique de M. [A].
Ces faits pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour relève toutefois que la société rapporte la preuve que ces faits ont une explication objective étrangère à tout harcèlement, ce qui résulte d’ailleurs des éléments suivants:
— le témoignage de M. [G] qui atteste ' (…) C’est en 2004 que tout a basculé alors que je me servais de la scie ( machine commune à tout l’atelier) M. [A] est venu sortir ma barre en train de couper et lorsque je suis intervenu pour l’en empêcher il m’a poussé et j’ai eu le mauvais réflexe de lui donner un coup de poing. Comme je l’ai indiqué à la direction je regrette ce geste j’ai failli perdre mon poste à l’époque mais le direction m’a donné un avertissement (…)' et l’avertissement que la société Aguila Mécanique a délivré à M. [A], dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’il l’a contesté,établissent que ce dernier est à l’origine de l’altercation;
— il ressort du témoignage de M. [G] qui atteste ' (…) Le mardi 9 avril 2013 aux alentours de 16h00 je me trouvais à mon poste de travail où j’effectuais des pièces pour la société Lu. J’écoutais de la musique et je sifflotais comme j’ai l’habitude de le faire en travaillant. M. [A] travaillait au poste juste à côté de moi. Soudainement il s’est emporté à mon encontre certainement à cause d’une pièce qu’il venait de rater. Sans que je lui réponde il m’a copieusement insulté ' tu vas fermer ta gueule tu es un gros con ' et il a même menacé de me jeter un objet. Je lui ai seulement demandé de cesser puis de 'parler à ma main’ et je lui ai dit que c’était un psychopathe’ , de celui de M. [T] qui déclare '(…) Les deux fois [2013 et 2018] c’est M. [A] qui semblait très en colère qui est allé au poste de travail de M. [G] pour l’empoigner et le menacer. M.[G] n’a fait que répondre verbalement (…)' et du courrier que la société Aguila Mécanique lui a adressé le 17 avril 2013 que M. [A] est à l’origine de l’altercation et de la demande d’explications qui a eu lieu à la débauche;
— il ressort des témoignages de M. [G] et de M. [T] sus rappelés que les insultes proférées par le premier le 28 septembre 2018 l’ont été en réponse au comportement agressif de M. [A] et aux propos injurieux qu’il a tenus la veille;
— M. [T] indique encore '(…) Nous travaillons à 14 dans un petit atelier de 1000 m² et je suis également présent dans le vestiaire aux heures d’embauche et de débauche. Je peux donc attester n’avoir jamais constaté un quelconque harcèlement de M. [G] envers M.[A] si ce n’est des mots échangés de temps à autre(…)';
— M. [E], chef d’atelier, atteste ' (…) Il est à souligner que je n’ai à aucun moment assisté à un quelconque acte de harcèlement de M. [G] sur M. [A] alors que je suis en permanence dans l’atelier que je commande. Mon bureau vitré se trouve en plein milieu de l’atelier avec une vue sur les deux machines utilisées par les deux protagonistes.(…)';
— outre qu’il fait d’abord et principalement état du comportement de M. [G] à son égard, que le comportement de M. [G] à l’égard de M. [T] allégué est démenti par ce dernier et que les agissements de M. [G] à l’égard de M. [I], de M.[P] et de M. [M] sont étrangers au litige, M. [U] indique uniquement s’agissant du comportement de M. [G] à l’égard de M. [A] ' il insultait d’autres fois M. [A] et des collègues';
— les professionnels de santé qu’il a consultés ne font que rapporter les propos de M. [A].
Il en résulte qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu en l’espèce.
Ses demandes à ce titre reposant exclusivement sur le moyen selon lequel son inaptitude est la conséquence directe du harcèlement moral allégué, le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [A] de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de requalification en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsque l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur qui l’a provoquée.
Suivant les dispositions de l’article L.4121-1 et suivants du code du travail l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Au soutien de sa demande, M. [A] indique avoir été victime des années durant à la fois des agissements répétés de son collègue et de l’inertie et de la négligence de l’employeur, qui n’a pas mis en amont d’action de prévention en matière de harcèlement ni diligenté d’enquête interne à la suite des alertes qu’il lui a adressées.
Pour confirmer la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [A] de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il suffira de relever que:
— c’est vainement que M. [A] se prévaut de l’absence d’action de prévention en matière de harcèlement, la cour ayant jugé pour les raisons susmentionnées qu’aucun harcèlement moral ne peut être retenu en l’espèce;
— il n’est pas discutable que la société Aguila Mécanique a notifié un avertissement à M. [G] à la suite de l’altercation du 7 juin 2004 et si M. [A] indique dans son courrier à l’employeur du 15 avril 2013 que son collègue n’avait en réalité jamais cessé ses provocations il n’en rapporte pas la preuve;
— il ressort des pièces du dossier que la société Aguila Mécanique a notifié un avertissement à M. [G] à la suite de l’altercation du 9 avril 2013;
— outre que dans son courrier à la société Aguila Mécanique du 12 juin 2019, M. [A] écrit ' (…) En réalité durant plusieurs années j’ai pris sur moi sans rien dire de peur de perdre mon emploi (…)', M. [T] atteste ' (…) Depuis 2004 je n’ai asssisté qu’à deux altercations non violentes entre les deux protagonistes. Une en 2013 et la dernière en 2018. Les deux fois c’est M. [A] qui semblait en colère qui est allé au poste de travail de M. [G] pour l’empoigner et le menacer (…) Je suis délégué du personnel élu en février 2016. Dès mon élection M. [J] [N] m’a prévenu que M. [A] s’était plaint en 2013 de harcèlement de la part de M. [G] et m’a demandé d’y porter une attention particulière. Toutefois ni M. [A] ni M.[G] ne m’ont fait part de leurs problèmes. (…)' et a selon les énonciations du procés-verbal de la réunion du comité d’établissement du 29 janvier 2018, à la question 'Avez-vous des remontées à nous faire concernant l’ambiance dans l’atelier ,' répondu ' non, rien de part particulier l’ambiance est bonne dans l’ensemble; personne ne m’a fait de remarque particulière';
— M. [E], chef d’atelier, atteste , ' (…) Après avoir averti les deux la direction m’a demandé de porter une attention encore plus accrue sur les deux protagonistes et de ne surtout pas leur donner un travail en commun (…)';
— en sanctionnant M. [G] en 2004 et en 2013, en appelant le délégué du personnel à la vigilance et en adaptant l’organisation du travail de façon à éviter les interactions entre les deux salariés, la société Aguila Mécanique a rempli envers M. [A], dont la cour a relevé qu’il avait provoqué M. [G] aussi bien en 2004, qu’en 2013 et 2018, l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur.
II – Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et les dommages et intérêts pour manquement à l''obligation de prévention et de protection
Ses demandes à ce titre reposant, pour la première sur le harcèlement moral et pour la seconde sur les manquements de l’employeur à l’obligation de prévention et de sécurité, non établis dans les deux cas pour les raisons susmentionnées, M. [A] doit en être débouté et le jugement déféré être confirmé de ce chef.
III – Sur les indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail
L’article L. 1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans le cas d’une inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9. L’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre pas droit à congés payés.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (Soc.,29 juin 2011, pourvoi n° 11-22.844; 26 avril 2017, pourvoi n° 16-12.295; 6 décembre 2017, pourvoi n° 15-21.847; 13 octobre 2021, pourvoi n° 20-20.194; 7 mai 2024, pourvoi n°22-10.905).
L’application des règles protectrices n’est pas subordonnée à la reconnaissance, ou non, par la caisse primaire d 'assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude et il appartient aux juges du fond de procéder eux-mêmes à la recherche de ce lien de causalité.
En l’espèce,
— M.[A] a été placé en arrêt de travail le 1er octobre 2018 pour maladie, jusqu’au 10 octobre 2018; l’arrêt de travail a été plusieurs fois prolongé, le 10 octobre 2018 jusqu’au 31 octobre 2018, le 30 octobre 2018 jusqu’au 30 novembre 2018, le 28 novembre 2018 jusqu’au 16 janvier 2019;
— M. [A] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle – état dépressif majeur, anxiété, reviviscence de situations professionnelles, insomnie, discours anxio dépressif idées fixes noires évoquant son travail et uniquement son travail ; date de première constatation médicale fixée au 1 er octobre 2018 – le 19 mars 2019, jusqu’au 27 mars 2019; l’arrêt de travail a été prolongé, le 26 mars 2019 jusqu’au 28 mars 2019, le 29 mars 2019 jusqu’au 28 avril 2019;
— M. [A], dont le médecin a alors établi un certificat médical rectificatif, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 1er avril 2019, jusqu’au 15 avril 2019; l’arrêt de travail a été prolongé le 16 avril 2019, jusqu’au 28 avril 2019;
— M. [A] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle – mentionnant un état dépressif majeur et une anxiété – le 2 avril 2019, à laquelle il a annexé le certificat médical du 19 mars 2019 ; la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde lui en accusé réception par un courrier du 24 avril 2019;
— par un courrier du 26 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé M. [A] que la maladie déclarée le 2 avril 2019 ne pouvait pas être prise en charge au titre d’un tableau de maladie professionnelle;
— M. [A] a contesté la décision de refus devant la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, qui l’a confirmée le 12 février 2020 au motif que la maladie ne figure dans aucun tableau et que la condition tenant au taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas remplie.
Il en ressort que la preuve que l’inaptitude a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle n’est pas rapportée. M.[A] doit être débouté de ses demandes à ce titre.
IV – Sur les autres demandes
Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [A] de sa demande de remise de documents rectifiés et dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M.[A], qui succombe devant la cour, est tenu aux dépens d’appel et doit en conséquence être débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas laisser à la société Aguila Mécanique la charge de ses frais irrépétibles d’appel. M. [A] est en conséquence condamné au paiement de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [A] aux dépens d’appel; en conséquence le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne M. [V] [A] à payer à la sarl Aguila Mécanique 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud M. P. Menu
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