Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 26 mars 2025, n° 21/02589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 décembre 2020, N° 20/01648 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02589 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCUO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 20/01648
APPELANTS
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 15] (94)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 6] 19999 à [Localité 15] (94)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 aux [Localité 17] (93)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0813
INTIMES
Madame [M] [K] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 12] (77)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 16] (75)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
A.S.L. [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée par Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0618
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Le lotissement [Adresse 13] à [Localité 14] comprend un ensemble de maisons individuelles divisé en 7 lots et une voie en impasse. L’association syndicale du lotissement [Adresse 13] a été constituée pour assurer la gestion, l’entretien, l’aménagement de la voirie, des espaces verts et des équipements communs.
M. [I] et ses enfants, M. [F] [T] et Mme [G] [T] sont propriétaires d’un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 5], lot n°16. En effet, à la suite du décès de Mme [T], laquelle était copropriétaire du bien immobilier par moitié, et par acte de donation en date du 9 juin 2011, M. [T] et Mme [T] sont propriétaires de la nue-propriété de la moitié indivise du pavillon et M. [I] a l’usufruit sur la totalité du bien.
Mme et M. [C] sont les voisins de M. [I] et de ses enfants. Ils sont propriétaires en indivision d’une maison individuelle et d’un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 14], correspondant au lot n°17 du Lotissement [Adresse 13].
Par acte signifié le 4 juillet 2019, M. [I], Mme [T] et M. [T] ont fait assigner M. et Mme [C] et l’ASL [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté M. [I] et M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du mur dégradé,
— débouté M. [I] et M. et Mme [T] de leur demande de réfection de la chaussée et du trottoir situés devant la maison des demandeurs à l’instance avec astreinte,
— débouté M. [I] et M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts du fait du stationnement des véhicules des époux [C],
— débouté M. [I] et M. et Mme [T] de leur demande d’entretien des parties communes de l’allée et de souscription d’un contrat d’entretien annuel pour l’ensemble des pompes de la zone technique et tout autre contrat nécessaire à leur bon fonctionnement sous astreinte,
— débouté Mme et M. [C] de leur demande reconventionnelle en destruction du mur séparant les lots n°16 et n°17 sous astreinte,
— condamné in solidum M. [I], Mme [T] et M. [T] à payer à l’ASL [Adresse 13] la somme de 2 895 euros au titre des charges impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de la présidente de l’ASL du 14 janvier 2019 sur la somme de 2 612 euros et à compter des conclusions signifiées le 8 avril 2020 sur le surplus,
— condamné in solidum M. [I] et M. et Mme [T] à payer à Mme et M. [C] la somme de 500 euros pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. [I] et M. et Mme [T] à payer à l’ASL [Adresse 13] la somme de 500 euros pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. [I] et M. et Mme [T] à payer à Mme et M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [I] et M. et Mme [T] à payer à l’ASL [Adresse 13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. M. [I] et M. et Mme [T], Mme et M. [C] et l’ASL [Adresse 13] de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné in solidum M. [I] et M. et Mme [T] aux dépens.
M. [I], Mme [T] et M. [T] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 février 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2024 par lesquelles M. [I], Mme et M. [T], appelants, invitent la cour, au visa des articles 544 et suivants, 566 et suivants, 637 et suivants, 647 et suivants, 651 et suivants, 675 à 681, 686 et suivants, 689, 1240 et suivants, 1242 du code civil, L112-9 à L112-11 du code de la construction et habitation, 9, 18 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, et L1331-1-1 du code de la santé publique, à :
— débouter les époux [C] de leurs demandes et fins de non-recevoir,
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a réduit les sommes dues par les consorts [I]-[T] à l’ASL [Adresse 13] à la somme de 2 895 euros au titre de leur contribution aux dépenses de l’ASL,
et en conséquence,
— débouter l’ASL [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 3 244,26 euros avec intérêts,
— débouter l’ASL [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes aux fins de condamnation au paiement d’une somme de 1 280,02 euros avec intérêts, arrêtées au 5 juin 2021,
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a débouté les époux [C] de leur demande reconventionnelle de destruction du mur séparant les lots n°16 et 17,
et en conséquence,
— débouter les époux [C] de leur demande de destruction du mur séparant les lots n°16 et 17 sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, et par extraordinaire, si la Cour devait prononcer la démolition du mur de séparatif de propriété et de soutènement érigé sur la propriété des consorts [I]-[T], il est alors demandé de prononcer la suspension de l’exécution de M. [I], Mme [T] et M. [T] à l’exécution par Mme [C] et à M. [C] de la démolition de leur construction en parpaings établie sur la zone de non aedificandi et à leur prise en charge des frais afférents à rétention de leur terre,
et le cas échéant, ordonner la démolition de toute construction présente sur la zone de la servitude, y compris la maisonnette en parpaing,
— infirmer puis réformer tous les autres chefs du jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et plus amples prétentions et les a condamnés au paiement des frais irrépétibles, dépens et dommages et intérêts pour procédure abusive,
et plus précisément en ce qu’il les a :
déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation du mur dégradé,
déboutés de leur demande de réfection de la chaussée et du trottoir situées devant la maison des demandeurs à l’instance avec astreinte,
débouté de leur demande de dommages et intérêts du fait du stationnement des véhicules des époux [C],
déboutés de leur demande d’entretien des parties communes de l’allée et de souscription d’un contrat d’entretien annuel pour l’ensemble des pompes de la zone technique et tout autre contrat nécessaire à leur bon fonctionnement sous astreinte,
condamnés in solidum à payer à Mme et M. [C] la somme de 500 euros pour procédure abusive,
condamnés in solidum à payer à l’ASL [Adresse 13] la somme de 500 euros pour procédure abusive,
condamnés in solidum à payer à Mme et M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamnés in solidum à payer à l’ASL [Adresse 13] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamnés in solidum aux dépens,
et statuer à nouveau,
— enjoindre à Mme et M. [C] de ne plus encombrer les parties communes et plus particulièrement celle, correspondant à l’aire de retournement située devant le pavillon (lot n°16) des consorts [I] – [T], en entreposant et/ou stationnant de manière habituelle et permanente leurs véhicules,
— condamner Mme et M. [C] solidairement, et in solidum avec l’ASL [Adresse 13] à leur payer la somme de 5 700 euros en réparation de leur trouble de jouissance et/ ou trouble anormal du voisinage,
— condamner l’ASL [Adresse 13] à procéder à l’entretien des parties communes de l'[Adresse 11], et l’enjoindre de souscrire un contrat d’entretien annuel ou tout autre contrat nécessaire à la conservation des parties communes, aux fins notamment de nettoyage et désherbage de la chaussée, des trottoirs et espaces vert, et ce, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision aura acquis force exécutoire et, passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard,
— condamner à titre principal, l’ASL [Adresse 13] à procéder à l’entretien des équipements communs aux colotis, et plus particulièrement, les pompes de la zone technique,
— l’enjoindre de souscrire un contrat d’entretien annuel ou tout autre contrat nécessaire à leur bon fonctionnement et ce, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision aura acquis force exécutoire et, passé ce délai sous peine d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement, en l’absence de souscription d’un contrat de maintenance et d’entretien par l’ASL, les dispenser de participer aux charges afférentes aux pannes, réparation et remplacement des pompes de relevage à venir,
— condamner solidairement M. et Mme [C] à leur verser la somme de 675 euros en réparation de leur mur dégradé,
— leur enjoindre de cesser d’entreposer, stocker ou toute action aux fins de poser de manière durable des encombrants de quelque nature que ce soit, en bois ou de tout autre matière, sur et tout au long du mur leur appartenant aux fins de laisser respirer et/ou sécher ledit mur,
— condamner solidairement M. et Mme [C], et, in solidum avec l’ASL [Adresse 13], sans que les appelants ne soient tenus à cette dépense, à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [C], et, in solidum avec l’ASL [Adresse 13] sans que les appelants contribuent à cette dépense, aux dépens et frais de justice, dont les frais pour les huit constats d’huissiers qui ont été rendus utiles et nécessaires aux appelants pour faire valoir leurs prétentions,
— débouter l’ASL [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes aux fins de condamnation des consorts [I]-[T] au paiement d’une somme de 500 euros pour procédure abusive et 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dans le cadre de la première instance,
— débouter l’ASL [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes aux fins de condamnation des consorts [I]-[T] au paiement d’une somme de 3 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dans le cadre de la présente instance,
— débouter l’ASL [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, moyens et plus amples prétentions,
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes afférents à la condamnation des consorts [I]-[T] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— débouter les époux [C] de l’ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir, moyens et plus amples prétentions ;
Vu les conclusions notifiées le 26 novembre 2024 par lesquelles Mme et M. [C], intimés, invitent la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile et 1240 du code civil, à :
— confirmer le jugement ence qu’il a :
débouté les consorts [T]-[I] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du mur dégradé,
débouté les consorts [T]-[I] de leur demande de réfection de la chaussée et du trottoir situés devant leur maison avec astreinte,
débouté les consorts [T]-[I] de leur demande de dommages et intérêts du fait du stationnement des véhicules des époux [C],
condamné in solidum les consorts [T]-[I] à leur payer la somme de 500 euros pour procédure abusive,
condamné in solidum les consorts [T]-[I] à leur payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
condamné in solidum les consorts [T]-[I] aux dépens,
— rejeter les demandes formées par les consorts [T]-[I] visant à leur 'enjoindre’ de ne plus stationner leurs véhicules 'sur la partie commune correspondant à l’aire de retournement située devant le pavillon des consorts [I]-[T]',
— juger irrecevables, car nouvelles en cause d’appel, et rejeter en conséquence les demandes formées par les consorts [T]-[I] visant à voir condamner les époux [C] à 'cesser d’entreposer, stocker ou toute action aux fins de poser de manière durable des encombrants de quelque nature que ce soit, en bois ou de toute autre matière, sur et tout au long du mur appartenant aux consorts [T]-[I], aux fins de laisser respirer/et ou sécher ledit mur’ et 'justifier de l’existence d’un système d’évacuation des eaux de pluie sur leur construction près du mur',
subsidiairement,
— rejeter ces demandes, au regard de leur caractère infondé,
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle en destruction du mur séparant les lots n°16 et 17,
statuant à nouveau,
— ordonner à M. [I], M. [T] et Mme [T] de détruire le mur séparant les lots n°16 et 17, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [I], M. [T] et Mme [T] à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner in solidum M. [I], M. [T] et Mme [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par lesquelles l’ASL [Adresse 13], intimée, invite la cour, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1193 et suivants du code civil, à :
— juger que les consorts [T]-[I] ne justifient d’aucun préjudice ou trouble apporté à leurs droits et à leur jouissance tant de leurs parties privatives que communes pouvant parfaitement circuler sans dommage dans l’impasse et y stationner comme tout colotis,
— recevoir son appel incident,
— juger que l’ASL [Adresse 13] justifie des sommes dues par les appelants au titre de leur contribution aux dépenses de l’ASL,
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions et les a condamnés au paiement d’une indemnité de 500 euros pour procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a réduit les sommes dues par les appelants à l’ASL de 3 244,26 euros à la somme de 2 895 euros outre les intérêts à laquelle ils ont été condamnés,
statuant de nouveau,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— juger que la créance de l’ASL sur M. [I] et ses enfants M. et Mme [T] au titre de leur contribution aux dépenses de l’ASL s’élevait à la somme de 3 244,26 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de la présidente de l’ASL du 14 janvier 2019 sur la somme de 2 612 euros et à compter des conclusions de première instance du 8 avril 2020 sur le surplus,
— condamner in solidum M. [I] et M. et Mme [T] au paiement des sommes dues au titre de leur contribution aux dépenses de l’ASL à hauteur de 3 133,92 euros au 30 septembre 2024 tenant compte des intérêts, des appels postérieurs à mars 2020 et du règlement intervenu en exécution du jugement,
— confirmer les condamnations ordonnées à l’encontre des appelants au titre des dommages intérêts à hauteur de 500 euros pour procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 et les dépens de première instance à son profit,
— condamner in solidum M. [I] et M. et Mme [T] au paiement d’une somme de 3 000 euros pour procédure abusive en appel au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [I] et M. et Mme [T] au paiement d’une indemnité de procédure en appel de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la recevabilité de certaines demandes en cause d’appel
M. et Mme [C] font valoir que la demande formée par les consorts [T]-[I] visant à les voir condamnés à 'cesser d’entreposer, stocker ou toute action aux fins de poser de manière durable des encombrants de quelque nature que ce soit, en bois ou de toute autre matière, sur et tout au long du mur appartenant aux consorts [T]-[I], aux fins de laisser respirer/et ou sécher ledit mur’ et 'justifier de l’existence d’un système d’évacuation des eaux de pluie sur leur construction près du mur’ est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Selon l’article 564 du code de procédure civile «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Il résulte de l’article 565 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
L’article 566 du même code dispose que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
Il ressort du jugement que c’est à bon droit que M. et Mme [C] soutiennent que cette demande est nouvelle en cause d’appel. Elle doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur le stationnement et l’encombrement des parties communes par M. et Mme [C]
Les consorts [I]-[T] exposent que leur pavillon est situé au fond de l’allée du lotissement, le long d’une aire de retournement, si bien qu’ils ne peuvent garer leurs véhicules le long de leur pavillon mais uniquement à l’extrémité de la zone en forme de T que constitue cette aire de retournement, mais que M. et Mme [C], qui ont la possibilité de garer leurs véhicules le long de leur pavillon, ont encombré cet espace pendant des années par un camion à pizzas puis une voiture ventouse. Ils ajoutent que l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2016 leur a permis pour cette raison de stationner leurs véhicules devant les propriétés des autres copropriétaires. Ils considèrent que la présence continue de véhicules au même emplacement pendant des années constitue un encombrement des parties communes. Ils arguent d’us et coutumes selon lesquels chaque propriétaire gare ses véhicules devant sa propriété. Ils soutiennent que M. et Mme [C] ont violé les articles 7.1 («Troubles de voisinage»), 7.2 («Harmonie du lotissement») et 8 («Usage des parties communes») du règlement du lotissement.
M. et Mme [C] font valoir qu’aucune obligation ne peut être tirée d’us et coutumes et que le règlement du lotissement prévoit que les parties communes sont celles qui sont affectées à l’usage et à l’utilité de tous les colotis et que, dès lors, il n’existe aucune interdiction de stationnement ni aucune attribution de places dans le règlement. Ils allèguent par ailleurs que la prétendue voiture ventouse évoquée par les appelants est en réalité utilisée quotidiennement. Enfin, ils soutiennent que les consorts [I]-[T] ne démontre l’existence d’aucun préjudice.
L’ASL allègue que ni ses statuts, ni le cahier des charges du lotissement ni son règlement ne comprennent de clause interdisant aux colotis de stationner dans l’impasse, et qu’au contraire le règlement rappelle que le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques, de sorte que chaque coloti peut se garer où il le souhaite.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En application de ces dispositions, le dommage causé à un voisin qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Le règlement du lotissement prévoit que si chaque coloti peut user librement des parties communes, il ne doit pas faire obstacle aux droits des autres colotis. Nul ne pourra encombrer les parties communes.
En l’espèce, il se déduit des conclusions des consorts [I]-[T] qu’ils estiment être légitimes à garer leurs véhicules sur les deux emplacements se trouvant entre leur propriété et celle de M. et Mme [C]. Cependant, ils ne contestent pas que les places de stationnement du lotissement ne sont pas attribuées à certains propriétaires et qu’il n’existe pas de droit à se garer devant son pavillon, quand bien même une telle pratique semblerait évidente.
Il peut être admis que la situation décrite par les consorts [I]-[T] constitue une gêne, en ce qu’elle les oblige à garer l’un de leurs véhicules plus loin dans l’allée. Néanmoins, et alors que la praticité de se garer au plus près de son pavillon ne constitue pas un droit de jouissance privatif, ils ne démontrent pas que ce trouble de voisinage revêt un caractère anormal, de sorte qu’il n’ouvre pas droit à une indemnisation. Par ailleurs, M. et Mme [C] conteste avoir entreposé une voiture ventouse et soutiennent qu’elle était régulièrement utilisée. Les constats d’huissier ne démontrent pas le contraire, en dépit des photographies figurant une vignette d’assurance expirée.
Par conséquent, les consorts [I]-[T] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour leur trouble de jouissance et de leur demande d’injonction de ne plus encombrer les parties communes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le défaut d’entretien des équipements communs et des parties communes par l’ASL
Les consorts [I]-[T] allèguent en premier lieu que l’allée du lotissement est envahie par les mauvaises herbes et que des trous, fissures, crevasses, affaissement ou encore nids de poule sont apparus sur la chaussée et les trottoirs. Ils exposent qu’aucun contrat d’entretien des parties communes n’existe et que celles-ci se détériorent d’années en années, alors qu’il appartenait à l’ASL de mettre en 'uvre les travaux nécessaires à l’entretien de la chaussée et, plus généralement, des parties communes. Ils soutiennent également que M. et Mme [C], par le stockage de leurs véhicules dans la zone T, ont contribué à la détérioration des parties communes devant leur pavillon, en violation de l’article 8.05 du règlement du lotissement.
Ils allèguent en second lieu que les pompes de relevage doivent faire l’objet d’un contrat de maintenance et entretien par un professionnel et qu’un entretien annuel est recommandé, et qu’en ne souscrivant pas un tel contrat l’ASL se montre négligente et fait peser des frais additionnels sur les colotis.
L’ASL soutient que la chaussée est certes ancienne mais ne présente pas la moindre dangerosité, et que chaque coloti a pour habitude d’entretenir l’allée commune devant sa propriété, à l’exception des consorts [I]-[T], et que seule l’assemblée générale, à laquelle les consorts [I]-[T] ne participent jamais, peut décider de travaux de réfection, la cour ne pouvant se substituer à elle dès lors qu’aucun dommage n’affecte la propriété des appelants.
Concernant les pompes de relevages, elle soutient que celles-ci sont entretenues, que la souscription d’un contrat d’entretien n’est pas obligatoire et qu’elles ont été remplacées au fur et à mesure que cela était nécessaire et de façon conforme avec la durée de fonctionnement prévue pour ce matériel.
M. et Mme [C] allèguent que les appelants prétendent sans la moindre preuve que la partie de la chaussée située devant leur pavillon aurait été abîmée par le stationnement de leurs véhicules.
Comme le rappelle l’ASL, il n’appartient pas à la cour de se substituer à l’assemblée générale pour la prise des décisions relevant de la compétence de cette dernière. Au surplus, les consorts [I]-[T] ne contestent pas qu’ils n’assistent pas aux assemblées générales, et ne prétendent pas avoir proposé la signature de contrats d’entretien ou l’emploi d’un jardiner. Ils ne démontrent pas davantage que M. et Mme [C] seraient responsables d’une dégradation particulière de la chaussée au niveau de la zone T.
Par ailleurs, ils ne démontrent aucun préjudice de jouissance en lien avec l’état de l’allée commune ni aucun préjudice financier en lien avec la gestion des pompes de relevage par l’ASL.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes à ce titre.
Sur la dégradation du mur séparatif des lots n° 16 et 17
Les consorts [I]-[T] soutiennent que M. et Mme [C] ont construit un chalet en bois à proximité du mur séparatif en violation de la servitude de cour commune dont ils bénéficient, qu’ils ont ensuite construit une cabane en parpaing, et qu’ils entreposent des détritus le long du mur, générant ainsi des problèmes d’humidité entraînant l’apparition de salpêtre et de moisissures.
M. et Mme [C] font valoir que les appelants ne rapportent pas la preuve que les dégradations alléguées leur seraient imputables, alors qu’il apparaît au contraire que les désordres s’étendent sur une longueur bien plus importante que celle alléguée.
Il convient sur ce point d’adopter les motifs ainsi exposés par le premier juge : «en l’espèce, les demandeurs à l’instance produisent des constats d’huissiers constatant que le mur de leur propriété est dégradé par du salpêtre. Néanmoins, il n’est pas produit aux débats une preuve démontrant que ce sont les époux [C] qui sont responsables de cette dégradation.»
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [I]-[T] de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de destruction du mur séparatif entre les lots n° 16 et 17
M. et Mme [C] font valoir que le mur séparatif a été édifié en violation d’une servitude de cour commune créée lorsque M. [I] et Mme [T] leur ont cédé le lot n° 17, ainsi que le démontre le plan de masse du terrain. Ils rappellent qu’une servitude est un droit réel immobilier et qu’il s’agit en l’espèce d’une servitude perpétuelle, et qu’en conséquence leur demande est soumise à la prescription trentenaire et non pas quinquennale.
Les consorts [I]-[T] soutiennent que la servitude non aedificandi a pour but d’interdire le vis-à-vis, la vue des occupants d’un terrain sur celui de l’autre, par une proximité déraisonnable au détriment de la vie privée de chacun. Ils invoquent par ailleurs le droit de clore sa propriété prévu à l’article 647 du code civil et le fait que le mur litigieux est un mur de soutènement, ainsi que l’établit une étude d’architecte, en raison de la différence de niveau entre les deux terrains.
Il ressort des pièces versées aux débats que la servitude est ainsi formulée :
«Création d’une servitude de cour commune
La construction qui doit être édifiée sur le lot numéro SEIZE (16) le sera à une distance de 4 m de la limite séparative du lot numéro DIX SEPT (I7). Afin de permettre l’ouverture de fenêtres sur la construction du lot numéro SEIZE (I6), il est créé une servitude non aedi’candi dite "servitude de cour commune’ à une distance de 4 m sur chaque propriété.
Par conséquent, Madame [W] créé sur :
— le LOT NUMERO SEIZE (I6) cadastré Section I numéro [Cadastre 9] pour une contenance de cinq ares quinze centiares (0541 I5ca).
— Et sur le LOT NUMERO DIX SEPT (17) cadastré Section I numéro [Cadastre 10] pour une contenance de cinq ares quarante huit centiares (05a 48cc).
Une servitude non aedi’candi dite "servitude de cour commune’ établie sur ces deux lots.
Elle formera un rectangle de 4 mètres sur 6,10 mètres ayant une emprise de 24 m2 sur les deux lots et figurant avec ses côtes sur Ia partie rayée en jaune sur le plan demeuré ci-annexé après mention.
Madame [W] stipule formellement que la servitude de cour commune ainsi créée, sur la partie du terrain ci-dessus délimitée a pour conséquence, d’interdire sur l’ensemble de l’assiette de cette servitude, toute construction quelconque en élévation ['].»
Selon l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682, laquelle a trait aux servitudes de passage.
La servitude de cour commune vise à garantir des espaces non bâtis entre les propriétés pour préserver une certaine distance entre les constructions.
En l’espèce, il résulte de la rédaction de la servitude non aedificandi qu’elle a pour finalité de permettre l’ouverture de fenêtres donnant sur le fond voisin tout en permettant le respect de la vie privée de chacun. Elle a donc pour objet d’imposer une distance minimale de huit mètres entre les habitations. M. et Mme [C] n’arguent d’aucune autre finalité que revêtirait cette servitude.
Il en résulte que cette servitude ne peut avoir pour effet de limiter le droit de clore appartenant à chaque copropriétaire et découlant du droit de propriété instauré par l’article 544 du code civil.
Par ailleurs, il ressort de l’étude réalisée par un architecte à la demande de M. [I] que le mur litigieux répond aux conditions d’un mur de soutènement et qu’il existe une différence d’altimétrie entre les terrains naturels des deux parcelles cadastrales de l’ordre du mètre, la parcelle [Cadastre 9] (propriété des consorts [I]-[T]) étant plus basse que la parcelle [Cadastre 10] (propriété de M. et Mme [C]).
Pour ces motifs, se substituant à ceux des premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de destruction du mur séparatif formée par M. et Mme [C].
Sur la demande reconventionnelle en paiement des cotisations de l’ASL
L’ASL allègue que l’arriéré de cotisation est démontré par les procès-verbaux des assemblées générales qui fixent à 120 euros par trimestre la cotisation due par ses membres, qu’elle ne comporte que huit membres et n’édite pas d’appels de fonds.
Les consorts [I]-[T] soutiennent que les sommes excédant celle retenue par le premier juge ne sont pas justifiées et exposent qu’ils refusent de payer les sommes engagées à cause de la défaillance ou carence de l’ASL dans le défaut d’entretien des parties communes ou pompes en urgence faute d’entretien régulier.
Au soutien de ses prétentions, l’ASL verse aux débats :
ses statuts,
les procès-verbaux des assemblées générales depuis 2010,
un décompte des sommes dues et des versements effectués arrêté au 9 mars 2020, mentionnant un solde débiteur de 3 244,26,
un décompte actualisant la créance 30 septembre 2024.
Sur la demande formulée en première instance
Selon le décompte arrêté au 9 mars 2020, l’arriéré de cotisation est constitué essentiellement des cotisations dues à hauteur de 119 euros jusqu’en 2014 puis à hauteur de 120 euros à compter de 2016, peu important que l’ASL n’édite pas d’appels de fonds. Il comporte également des frais de courrier recommandé pour un montant de 26,26 euros.
Les consorts [I]-[T] se contentent d’indiquer qu’en première instance ils ont reconnu leur dette à hauteur de 2 895 euros, mais n’expliquent pas précisément en quoi ils contestent le surplus d’un montant de 349,26 euros, se contentant d’invoquer des carences de l’ASL sans précision chiffrée.
Les carences de l’ASL alléguées par les consorts [I]-[T] ne sont pas démontrées et les seules divergences de point de vue dans la gestion des parties communes, alors qu’il n’est pas contesté que ces derniers ne participent pas aux assemblées générales, ne peuvent en aucun cas les dispenser de payer les cotisations dues.
En revanche, les frais de courriers recommandés sollicités par l’ASL sont des frais de fonctionnement de cette dernière, quand bien même elle aurait un contentieux particulier avec les consorts [I]-[T], et doivent dès lors être supportés par l’ensemble de ses membres.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a fixé l’arriéré de cotisation à 2 895 euros, celui- s’établissant à 3 218 euros au 9 mars 2020.
Sur l’actualisation de la demande en cause d’appel
Il ressort des pièces versées aux débats que l’ASL justifie d’un arriéré de cotisations et participations de 3 010 euros dues au 30 septembre 2024, outre 123,92 euros de frais postaux, compte tenu du versement de 2 612 euros intervenu en paiement des causes de première instance. Comme il a été vu, les frais postaux relèvent des frais de fonctionnement de l’ASL, à la charge de tous ses membres.
Les consorts [I]-[T] doivent par conséquent être condamnés à payer à l’ASL la somme de 3 010 euros au titre de l’arriéré de cotisations arrêté au 30 septembre 2024. La dette antérieure objet de la première instance ayant été soldée, cette somme produira intérêts à compter de la présente décision.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il convient d’adopter les motifs exposés par le premier juge concernant tant la demande de M. et Mme [C] que la demande de l’ASL et de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les consorts [I]-[T], ne faisant valoir aucun argument nouveau sur le fond en cause d’appel au soutien de leurs demandes, doivent être condamnés à payer la somme supplémentaire de 500 euros à l’ASL d’une part et M. et Mme [C] d’autre part, en cause d’appel.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I]-[T], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros à M. et Mme [C] d’une part et à l’ASL d’autre part par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les consorts [I]-[T].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a condamné in solidum M. [I], Mme [T] et M. [T] à payer à l’ASL [Adresse 13] la somme de 2 895 euros au titre des charges impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure de la présidente de l’ASL du 14 janvier 2019 sur la somme de 2 612 euros et à compter des conclusions signifiées le 8 avril 2020 sur le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [I], Mme [T] et M. [T] visant à enjoindre M. et Mme [C] de cesser d’entreposer, stocker ou toute action aux fins de poser de manière durable des encombrants de quelque nature que ce soit, en bois ou de tout autre matière, sur et tout au long du mur leur appartenant aux fins de laisser respirer et/ou sécher ledit mur ;
Condamne in solidum M. [I], Mme [T] et M. [T] à payer à l’ASL [Adresse 13] la somme de 3 010 euros au titre de l’arriéré de cotisations arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum M. [I], Mme [T] et M. [T] à payer à M. et Mme [C] la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Condamne in solidum M. [I], Mme [T] et M. [T] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. et Mme [C], d’une part, et à l’ASL [Adresse 13], d’autre part, la somme supplémentaire de 3 000 chacun par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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