Infirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 21 avr. 2026, n° 24/00650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 avril 2026
N° RG 24/00650 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFHV
— VC-
[P], [Y] [C], [O] [J] épouse [C] / [L] [I], Compagnie d’assurance GROUPAMA
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée n° 24/46 en date du 05 Février 2024, enregistrée sous le n° 22/04686
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P], [Y] [C]
et
Mme [O] [J] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Compagnie d’assurance GROUPAMA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 mars 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 21 décembre 2015, Monsieur [L] [I] a acquis de Monsieur et Madame [C] une maison d’habitation située [Adresse 4] (63) moyennant le prix de 300.000,00 €.
Cette maison avait été construite par les époux [C] sur un terrain dont ils avaient fait l’acquisition le 12 août 2010.
Peu après son installation, Monsieur [I] a déploré l’apparition de désordres notamment de fissures. Il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque habitation, la compagnie GROUPAMA, lequel a refusé de prendre en charge le sinistre.
Monsieur [I] a saisi le juge des référés aux fins de voir organiser une expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er décembre 2020, le juge des référés a fait droit à ses demandes et désigné Monsieur [A] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 30 mai 2022.
Par acte des 21 et 22 novembre 2022, Monsieur [L] [I] a saisi le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’être indemnisé de l’ensemble des préjudices subis.
Par jugement contradictoire rendu le 5 février 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a rendu la décision suivante':
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] épouse [C] et à payer à Monsieur [L] [I] la somme totale de 231 833 euros TTC (deux cent trente et un mille huit cent trente trois euros) au titre des travaux de reprise comprenant les frais afférents à la maîtrise d''uvre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] épouse [C] à payer à Monsieur [L] [I] la somme totale de 3000 euros (trois mille euros) au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] épouse [C] et à payer à Monsieur [L] [I] la somme totale de 5000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [C] et Madame [O] épouse [C] au paiement des entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise et de référés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu l’entière responsabilité décennale des vendeurs qui sont en outre constructeurs de la maison à la fois maître d’ouvrage et maître d’oeuvre. Le tribunal a estimé en se fondant le rapport d’expertise que la cause déterminante de l’apparition des désordres résulte de l’état les fondations qui n’étaient pas adaptées à la nature du sol et à la présence d’arbre plantés sur la parcelle, la sécheresse ayant contribué à aggraver les désordres et à les rendre évolutifs.
Par acte du 17 avril 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] ont fait appel de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 2 mars 2026.
***
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] demandent à la cour :
— d’infirmer la décision rendue le 5 février 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— de CONDAMNER la compagnie d’assurances CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE à payer à M. [I] les sommes de :
* 147 985,61 € au titre des travaux de reprise en sous 'uvre et approfondissement des fondations par plots jointifs,
* 23 131,80 € au titre des travaux d’embellissement des intérieurs,
* 29 387,38 € au titre des travaux de réfection des extérieurs ' aménagements paysagers,
* 17 582,76 € au titre des travaux de reprise d’enduits de façades,
* 8 100,00 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre,
* 1 000,00 € au titre du trouble de jouissance,
— de CONDAMNER la compagnie d’assurances CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [C] une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2025, Monsieur [L] [I] demande à la cour :
— Recevoir Monsieur [I] en son appel incident.
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 5 février 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA en application de l’Article L.125-1 du Code des assurances.
En conséquence,
— Condamner la Compagnie GROUPAMA à payer et porter à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— 147 985.61 € au titre des travaux de reprise en sous-'uvre
— 5 375.52 € au titre des travaux de création d’un écran anti-racines
— 17 582.76 € au titre des travaux de reprise d’enduits de façades
— 23 131.80 € au titre des travaux de réfection intérieure
— 29 387.38 € au titre des travaux de réfection extérieure
— 8 100.00 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre
— 1 400.00 € au titre des frais de relogement
Outre actualisation du coût des travaux de reprise suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01.
Condamner la Compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [I] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [P] [Y] [C] et Madame [O] [J] en application de l’Article 1792 du Code civil qui les a condamnés à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
— 147 985.61 € au titre des travaux de reprise en sous-'uvre
— 5 375.52 € au titre des travaux de création d’un écran anti-racines
— 17 582.76 € au titre des travaux de reprise d’enduits de façades
— 23 131.80 € au titre des travaux de réfection intérieure
— 29 387.38 € au titre des travaux de réfection extérieure
— 8 100.00 € au titre du coût de la maîtrise d''uvre
— 1 400.00 € au titre des frais de relogement
— 5 000.00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Outre actualisation du coût des travaux de reprise suivant l’évolution de l’indice INSEE BT01.
Encore plus subsidiairement,
Condamner les mêmes à payer lesdites sommes à Monsieur [L] [I] en application de l’Article 1641 du Code civil.
Y ajoutant,
— Condamner les époux [C] à porter et payer à Monsieur [I] la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, la compagnie GROUPAMA demande à la cour':
— CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris,
— DEBOUTER les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA,
Y ajoutant,
— CONDAMNER les époux [C] au règlement d’une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA,
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où la garantie de la compagnie GROUPAMA serait retenue,
— DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes relatives à la création d’un mur anti-racines, honoraires de maîtrise d''uvre, frais de relogement et trouble de jouissance,
— DEBOUTER les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GROUPAMA,
— FAIRE application des stipulations contractuelles relatives notamment aux montants de garantie et franchise,
— FAIRE application du taux de TVA réduit relativement au coût des travaux réparatoires tels que retenus par l’Expert judiciaire,
— CONDAMNER les époux [C] ou tout succombant au règlement d’une somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale de Monsieur [I] à l’encontre la compagnie d’assurance
L’article L125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En application de cet article, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il en résulte que conformément à la lettre de ce texte, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause exclusive des dommages mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle déterminant dans la réalisation de ceux-ci.
Il convient à ce stade de préciser que par arrêté du 16 juillet 2019, la commune [Localité 6] a été déclarée en état de catastrophe naturelle pour la période de juillet à septembre 2018.
Il appartient donc à Monsieur [I] qui sollicite à titre principal dans le cadre de l’appel incident à l’encontre du jugement contesté, la garantie de sa compagnie d’assurance multirisque habitation, d’établir que les désordres affectant sa maison d’habitation ont pour cause déterminante les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
La compagnie d’assurance GROUPAMA conteste devoir sa garantie au motif que la cause des désordres réside dans l’absence de prise en compte des caractéristiques du terrain par les époux [C] qui doivent seuls répondre des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle rappelle en outre que les désordres sont apparus durant une période non couverte par l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle.
Dans son rapport d’expertise, l’expert rappelle l’historique suivant': courant 2017, Monsieur [I] constate l’apparition de nombreuses fissures sur la maison, il régularise une première déclaration de sinistre début 2018, sans suite en l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle. Une seconde déclaration de sinistre en 2018 donne lieu à une expertise amiable à la demande de la compagnie d’assurance qui considère que les désordres ne sont pas imputables à la sécheresse au motif que certaines fissures étaient antérieures à la vente.
L’expert a constaté des fissures en façade Est, Nord, Ouest’ainsi qu’une lézarde entre le garage et le bloc habitation, en précisant que certaines fissures sont antérieures à la vente entre les époux [C] et Monsieur [I] et ont été traitées alors par Monsieur [C]. L’expert précise que de nouvelles fissures notamment les fissures verticales sont apparues ou se sont aggravées à partir de 2017, l’expert notant même une aggravation depuis l’expertise amiable et entre les différentes réunions d’expertise. L’expert a également relevé des fissures de moindre importance à l’intérieur de la maison.
L’expert souligne, et ce n’est pas contesté, que Monsieur et Madame [C] ont réalisé l’ensemble des travaux de leur maison et ont à la fois la qualité de maître d’ouvrage, de maître d’oeuvre et de constructeur.
L’expert affirme que la sécheresse est la cause déterminante des désordres': sans le phénomène de sécheresse / réhydratation récurrent, alors que le terrain est constitué d’argiles extrêmement sensibles au retrait-gonflement, il n’y aurait certainement pas eu de désordres. Il indique également que la construction est conforme aux règles de l’art, les fondations sont adaptées aux contraintes (descente de charges), aux caractéristiques mécaniques des sols, aux règles parasismiques en vigueur en 2010, mais que les fondations sont inadéquates à l’extrême sensibilité à l’eau des sols d’ancrage et au différentiel de teneur en eau important selon les zones, dû à la présence d’arbres.
Selon l’expert, les responsabilités sont pourtant entièrement imputables à Monsieur et Madame [C].
Le premier juge a retenu que la sécheresse n’a été que l’une des causes des désordres, les dommages étaient d’ailleurs apparus avant sa survenance et ceux-ci auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage, de sorte que la garantie de la société GROUPAMA n’a pas lieu d’être retenue.
La cour considérera au contraire, que même si l’expert conclut à la responsabilité des vendeurs-constructeurs, il explique également et non sans contradiction que la sécheresse est bien la cause déterminante des désordres, puisque rappelant que la commune concernée présente un aléa fort en terme de retrait-gonflement des argiles, il soutient que sans sécheresse, il n’y aurait pas eu de désordres. La cour rappellera en outre qu’il n’est pas nécessaire que les dommages surviennent pendant la période expressément visée par l’arrêté déclarant la commune concernée en état de catastrophe naturelle dès lors qu’un lien peut être établi entre le phénomène naturel et l’apparition ou l’aggravation des désordres. Ainsi que le relève l’expert, c’est bien la récurrence du phénomène de sécheresse-réhydratation et son intensité qui eu égard aux caractéristiques du terrain, ont provoqué les désordres et non un vice de construction, d’autant qu’aucune étude géotechnique n’était exigée à la date de construction de la maison. Il ne peut donc être reproché aux époux [C], constructeurs de la maison, de ne pas avoir pris en compte les caractéristiques des sols, étant précisé qu’à la date de la construction, la commune n’avait pas fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle sécheresse dans les années qui ont précédé.
Il est ainsi établi que les désordres sont apparus progressivement sur une période relativement longue et se sont accentués à la suite de l’épisode de sécheresse particulièrement intense de l’été 2018, qui a fait l’objet de l’arrêté précité. Par ailleurs, Monsieur [I] fait remarquer à juste titre dans ses écritures que les fissures qui ont été rebouchées avant la vente par Monsieur [C] n’ont pas évolué dans le sens d’une aggravation, à la différence des autres fissures apparues en 2017-2018 qui pour certaines menacent désormais la solidité de l’ouvrage.
Il conviendra donc d’infirmer la décision de première instance, de juger que les désordres dont se plaint Monsieur [I] résultent bien de l’intensité anormale d’un agent naturel reconnue en tant que catastrophe naturelle, et en conséquence de condamner l’assureur multirisque habitation à garantir les désordres.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité des constructeurs ou sur la garantie des vices cachés.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il résulte de l’article L125-1 susvisé que seuls peuvent être indemnisés au titre de la garantie catastrophe naturelle, les dommages matériels directs causés par l’évènement naturel.
Ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels (Cass 2° civ n°22-13.156).
Dans son rapport, l’expert a évalué ainsi le coût des travaux pour remédier aux désordres':
— au titre de la reprise en sous-'uvre, approfondissement des fondations par plots jointifs': 147.985,61 € TTC (TVA20%)
— au titre des travaux réparatoires des façades et des intérieurs': 17582,76 € TTC (TVA 20%) et 23131,80 € TTC (TVA 20%)
— au titre de la réfection des extérieurs': 29387,38 € TTC (TVA 20%).
La compagnie GROUPAMA ne conteste pas le quantum retenu par l’expert sauf s’agissant du taux de TVA qui doit être réduit à 10 %.
Il conviendra donc de faire droit à la demande au titre des travaux de reprise pour un total de 218.087,55 €. La société GROUPAMA ne justifie pas l’application du taux réduit de TVA, de sorte qu’il conviendra de retenir les montants TTC chiffrés par l’expert.
Monsieur [I] sollicite en outre la création d’un mur anti-racine pour 7662,60 € TTC ou la création d’un écran anti-racine pour 5375,52€. Toutefois l’expert n’a pas retenu ces travaux comme nécessaires en plus de l’approfondissement des fondations. Par conséquent, il conviendra de rejeter ce chef de demande.
S’agissant des frais de maîtrise d''uvre chiffrés à 8100 €, des frais de relogement calculés à hauteur de 1400,00 € et du préjudice de jouissance sollicité à la somme de 3000,00 €, la cour considère qu’il ne s’agit pas de dommages matériels directs mais de dommages indirect ou immatériels et qu’ils ne peuvent donc donner lieu à la garantie de l’assureur au titre de l’indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles.
Sur les demandes accessoires
La compagnie GROUPAMA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre aux dépens de la procédure de référé et aux frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer une somme de 7000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des considérations d’équité, les époux [C] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 5 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau':
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhone-Alpes- Auvergne (la compagnie GROUPAMA) à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 218.087,55 € au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 30 mai 2022' jusqu’à la date du présent arrêt ;
Déboute Monsieur [L] [I] du surplus de ses demandes à l’encontre de la compagnie GROUPAMA';
Déboute la compagnie GROUPAMA de l’intégralité de ses demandes';
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 7000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute Monsieur [P] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la compagnie GROUPAMA aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de la procédure de référé et aux frais d’expertise.
Le greffier Le président
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