Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 17 janvier 2024, N° 2021009826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00936 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QELK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JANVIER 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021009826
APPELANTS :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. HOLDING [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Maxime ASCENCIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON (CELR) LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON
Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier – SA à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – capital social 370 000 000 euros – RCS Montpellier 383 451 267 – Siège social [Adresse 5] -Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs’ n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l’Hérault, garantie par CEGC [Adresse 1], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 15 décembre 2015, la SAS Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (ci-après CEPLR) a consenti à la SAS Holding [B], en cours d’immatriculation, un prêt BPE taux fixe, n° 4597762, d’un montant de 400 000 euros destiné à financer l’acquisition de 100% des actions de la SAS Pubotel.
Le même jour, M. [R] [B] en tant qu’associé et Mme [S] [B] en tant que présidente de la société Holding [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires de ce prêt dans la limite de 260 000 euros, chacun, correspondant à 50 % de l’encours du prêt.
Par ailleurs, la caution simple de la Cie Européenne de Garanties et Cautions a été recueillie à l’acte pour les sept premières années de crédit, à hauteur de 30% de l’encours du prêt.
Par jugement du 11 mars 2020, la société Pubotel a été placée en liquidation judiciaire et à compter du 20 mars 2020, les échéances du prêt n’ont plus été honorées.
Par lettre du 8 octobre 2020, la CEPLR a mis en demeure la société Holding [B] d’avoir à les régulariser.
Par lettre du 12 novembre 2020, la CEPLR a prononcé la déchéance du terme.
Par exploits des 5 et 8 juillet 2021, la CEPLR a assigné la société Holding [B], M. [R] [B] et Mme [S] [B] aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 213 318,38, outre intérêts.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit qu’il n’y a pas disproportion ;
débouté les époux [B] de leurs demandes au titre de la créance due à la CEPLR ;
condamné la société Holding [B], solidairement avec M. [R] [B] et Mme [S] [B] dans la limite de 50 % de l’encours, à payer à la CEPLRI la somme en principal de 213 318,38 euros ;
condamné M. [R] [B], solidairement avec la société Holding [B] à payer à la CEPLR 50 % de la somme de 213 318,38 euros ;
condamné Mme [S] [B], solidairement avec la société Holding [B] à payer à la CEPLR 50 % de la somme de 213 318,38 euros ;
dit que la CEPLR n’est pas défaillante au regard de son obligation de mise en garde ;
débouté les époux [B] de leurs demandes à ce titre ;
rejette les demandes des époux [B] au titre des intérêts dus ;
condamné la société Holding [B], solidairement avec M. [R] [B] et Mme [S] [B] à payer à la CEPLR les intérêts au taux majoré de 4,40 % à compter du 8 janvier 2021 sur la somme de 202 900,70 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 8 123,95 euros ;
condamné M. [R] [B], solidairement avec la société Holding [B] à payer à la CEPLR les intérêts au taux majoré de 4,40 % à compter du 8 janvier 2021 sur la somme de 202 900,70 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 8 123,95 euros ;
condamné Mme [S] [B], solidairement avec la société Holding [B] à payer à la CEPLR les intérêts au taux majoré de 4,40 % à compter du 8 janvier 2021 sur la somme de 202 900,70 euros et les intérêts au taux légal sur la somme de 8 123,95 euros ;
dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de droit ;
rejeté la demande de délais de paiement ;
condamné solidairement la société Holding [B], M. [R] [B] et Mme [S] [B] à payer à la CEPLR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société Holding [B], M. [R] [B] et Mme [S] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 février 2024, M. [R] [B], Mme [S] [B] et la société Holding [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 mai 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1315, 1345-5, 2292 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L. 312-22 du code monétaire et financier, de :
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Sur les demandes dirigées à l’encontre des époux [B],
À titre principal,
juger que les engagements de caution conclus entre les époux [B] et la CEPLR étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion ; qu’au jour où ils ont été appelés en qualité de caution, ceux-ci ne disposent pas du patrimoine nécessaire pour faire face à leurs obligations ; et que la CEPLR n’est pas fondée à se prévaloir de leurs engagements de caution ;
la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
constater que la CEPLR s’est montrée défaillante dans son obligation de mise en garde à leur égard ;
juger que leurs engagements de cautions dépassaient très largement leurs capacités de remboursement ;
la condamner à leur payer une somme équivalente au montant des sommes restant dues à la banque, en contrepartie du préjudice subi ;
la débouter du surplus de ses demandes ;
Sur les autres demandes et, en tout état de cause,
la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
rejeter sa demande concernant les intérêts échus en l’absence d’information annuelle de la caution, et d’information quant aux incidents de paiement survenus ;
leur octroyer les plus larges délais de paiement tenant la précarité de leur situation financière (revenu de solidarité active) pour régler les sommes résultant de leur éventuelle condamnation ;
et la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 11 juin 2024, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (CEPLR) demande à la cour, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, des articles 2284 (ancien) et suivants du code civil, des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation et de l’article L. 313622 du code monétaire et financier, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [R] [B], Mme [S] [B] et la société Holding [B] de l’ensemble de leurs demandes, et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la disproportion
1. Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
2. C’est à la caution de démontrer que son engagement était disproportionné au jour où elle l’a contracté et dès lors qu’un cautionnement conclu par une personne physique n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le créancier peut s’en prévaloir sans être tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où il l’a appelée en paiement.
3. La disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
4. La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en bien s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs incluant les revenus de son conjoint (en ce sens, Com., 6 juin 2018, n°16-26.182, publié).
5. Le créancier professionnel n’est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si, malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges, ou bien encore, sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement.
6. En l’espèce, la CEPLR produit les deux questionnaires « confidentiel caution » de M. [R] [B] et Mme [S] [B] datés du 2 décembre 2015, pour lesquels il n’est pas allégué d’anomalie et sur lesquels la cour peut ainsi se fonder.
7. Les appelants qui se déclarent époux mariés sous le régime de la « communauté universelle » ont trois enfants à charge. Ils disposent à la date de la souscription de l’engagement :
— d’un patrimoine immobilier composé de leur résidence principale estimée à la somme de 400 000 euros, grevée d’un encours de crédit à hauteur de 372 930 euros et d’un appartement d’une valeur estimée de 265 000 euros, grevée d’un encours de crédit de 263 360 euros, soit un actif net de 111 210 euros ;
— de placements financiers et bancaires provenant de la vente d’un fonds de commerce à hauteur de 400 000 euros ;
— de revenus annuels de 125 940 euros (110 706 de traitements et salaires, 6 234 euros de revenus autres et 9 000 euros de revenus fonciers) desquels il convient de retrancher une charge d’emprunts annuelle de 46 720 euros (25 336 + 21 384), ce qui leur laisse des ressources nettes de 79 220 euros par an.
8. Ils ne déclarent aucun engagement de caution autre que celui pour lequel la banque les a attraits, de sorte qu’il convient de prendre en compte la somme de 520 000 euros comme le soutiennent les appelants (260 000 x 2).
9. En l’absence d’anomalie à la date de l’engagement, et le patrimoine net, et les ressources nettes, permettaient aux cautions, époux communs en bien, de faire face à l’ensemble de leurs engagements de caution sans les priver du minimum vital nécessaire à leurs besoins, y compris ceux des personnes à leur charge.
10. Il y a donc lieu à confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde
11. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
12. En revanche, elle n’est pas tenue d’un devoir d’information sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.
13. C’est à l’emprunteur qu’il appartient de démontrer l’inadaptation du prêt consenti par l’établissement de crédit à ses propres facultés, le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde ne consistant qu’en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses.
14. Mais le prêteur n’est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n’excède pas les facultés contributives de l’emprunteur.
15. La capacité financière s’entend des revenus et patrimoine garantissant le remboursement, y compris le patrimoine financier par l’emprunt cautionné, et ce, même si le débiteur doit pour se faire, réaliser les biens issus de son patrimoine.
16. La banque, à laquelle il appartient de démontrer qu’elle a rempli son obligation de mise en garde, est dispensée de cette obligation si elle établit que son client a la qualité de caution avertie.
17. Quelle que soit la qualité de l’emprunteur, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde en l’absence de risque, et celui s’apprécie au moment de l’engagement litigieux.
18. En l’espèce, les appelants ne produisent aucun élément démontrant que les crédit consentis à la société SAS Holding [B], qu’ils ont cautionnés, seraient inadaptés à la situation financière de la société emprunteuse, celle-ci ayant en effet remboursé sans difficulté les échéances du prêt pendant plus de trois années (du 15 décembre 2015 au 10 mars 2020). Ils ne démontrent pas davantage, qu’ils soient cautions averties ou non, l’existence d’un risque d’endettement dont la banque eût été tenue de les avertir au moment de leur engagement au regard des développements qui précèdent (points 7 à 9 notamment).
19. En l’absence de faute de la banque, la décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution
20. L’article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au jour de l’engagement des cautions, dispose que les « établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
21. Il est acquis que cette déchéance se limite aux intérêts au taux conventionnel et que la caution reste tenue à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit.
22. En l’espèce, les appelants indiquent sans autre précision que cette information annuelle ne leur aurait pas été régulièrement transmise, alors que la banque verse les lettres annuelles d’information qui leurs ont été adressées.
23. Toutefois, si la preuve que l’information a bien été transmise jusqu’au 31 mars 2022, il n’en demeure pas moins qu’aucune preuve, après cette date, n’est fournie alors que la transmission de l’information requise à l’article L. 313-22 du code de commerce est due jusqu’à l’extinction de la dette.
24. Il s’ensuit qu’à compter du 31 mars 2023, date à laquelle l’information était à nouveau due, c’est l’intérêt légal qui sera appliqué à la dette des deux cautions. La décision sera infirmée en ce sens.
Sur le délai de paiement
25. Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
26. Le refus d’octroyer un délai, mesure exceptionnelle en faveur du débiteur, n’a pas à être motivé, puisque relevant du pouvoir discrétionnaire de la cour.
27. En revanche, les juges du fond disposent, en vertu de l’article 510 du Code de procédure civile, d’un pouvoir souverain pour accorder un report de paiement au débiteur, notamment, si ce dernier ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
28. Cependant, il est établi que l’octroi d’un tel report est subordonné à la preuve que le débiteur soit malheureux, c’est-à-dire, objectivement confronté à des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter seul et de bonne foi.
29. Les appelants font valoir compte tenu de leur situation financière précaire, ils justifient de difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter dans l’immédiat d’un quelconque engagement financier sans risquer une procédure de surendettement.
30. Selon eux, ils ne disposeraient d’aucune autre ressource que le revenu de solidarité active.
31. La CEPLR objecte que les appelants sont de particulière mauvaise foi et invoque l’ancienneté de la dette tout en rappelant qu’aucune proposition de modalités de paiement de leur dette n’a été formulée par les cautions.
32. Les éléments de solvabilité produits ne sont pas significatifs de la situation financière des appelants, dès lors que les relevés de droits et paiements de la caisse d’allocation familiale ne concernent que Mme [S] [B], et qu’ils restent taisants sur leur situation patrimoniale actuelle.
33. S’agissant de la demande de délais de paiement au bénéfice société SAS Holding [B], aucune production de document complet et actualisé n’est produit.
35. La décision sera là encore confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des intérêts conventionnels dûs par les cautions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit qu’en ce qui concerne M. [R] [B] et Mme [S] [B], en leur qualité de caution de la SAS Holding [B], les intérêts au taux conventionnels courront sur les sommes déterminées par les premiers juges jusqu’au 31 mars 2023 et à compter de cette date, l’intérêt au taux légal,
Condamne solidairement la SAS Holding [B], M. [R] [B] et Mme [S] [B] à payer la SAS Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon lesdites sommes, dans la limite de leur engagement de caution de 260 000 euros, pour ces deux cautions,
Condamne in solidum M. [R] [B] et Mme [S] [B] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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