Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02172 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFP
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Novembre 2025 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Me Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE , choisi.
et de Madame [K] [G], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
représenté par Me Jean-Paul TOMASI de la SCP CABINET TOMASI/VENUTTI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LEMAREC Johan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 à 13H32,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier prononçant à l’égard de monsieur [C] [V] à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention prise le 03/11/2025 par Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 04/11/2025 à 10H16;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2025 à 13h46 par Monsieur [V] [C] ;
Monsieur [V] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je me rendais en Espagne. Je veux voir mon fils. J’allais en Espagne pour travailler. J’ai besoin de ce travail pour me nourrir et nourrir mon fils.
La présidente met dans le débat la recevabilité du moyen tiré de la contestation de l’arrêté de placement
Me Mouna CHAREF est entendue en sa plaidoirie :
— Sur la contestation de l’arrêté de placement;
L’avocate de permanence avait soulevé quelques points sur la situation de monsieur. Non, il n’y a pas eu de contestation sur l’arêté de placement en première instance.
— Sa situation personnelle n’a pas été prise en compte;
Monsieur a une adresse stable. Il est hebergé au même centre depuis 2021. Il est père d’un enfant français avec lequel il veut reprendre des liens. Il avait exécuté la précédente mesure, il était parti en Espagne. Il est revenu pour voir son fils.
Monsieur [V] [C] :
J’ai mis l’enfant à mon nom mais je ne sais pas ce que la maman a fait.
Maître LEMAREC Johan est entendue en ses observations :
— La procédure est régulière.
— Monsieur a été condamné, il a une interdiction du territoire français définitive, ce qui démontre une certaine menace à l’ordre public.
— Nous n’avons aucune garantie de représentation.
— Monsieur est parti en Espagne puis il est revenu. Il n’a pas fait de démarches pour régulariser sa situation. Nous n’avons pas d’éléments concernant le lien de filiation avec son enfant.
— Je vous demande de confirmer l’ordonnance rendue par le juge de première instance
Le retenu a eu la parole en dernier : Cela faisait 8 ans que j’étais en France. J’ai un certificat d’hébergement .J’avais une situation stable. J’ai commis un seul délit. J’espère sortir. Je vous prie de prendre en compte ma situation de père.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation.
Monsieur [C] ne conteste que la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il indique en effet que le préfet des Bouches du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte le fait qu’il est père d’un enfant né en France et qu’il a exécuté les précédentes décisions d’éloignement.
L’article L741-10 du CESEDA prévoit:
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Aucune contestation n’ a été élevée devant le premier juge.
Elle est faite dans la déclaration d’appel du 8 novembre 2025.
La décision de placement ayant été notifiée le 4 novembre 2025, le délai pour la contester expirait le 7 novembre 2025 à minuit.
Faite postérieurement, elle est irrecevable
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient monsieur [C] , le préfet a pris en considération l’indication par ce dernier qu’il était père d’un enfant né en France tout en indiquant que ce dernier ne justifiait pas l’avoir reconnu , ce qu’il ne fait pas davantage à ce stade.
Pas davantage ne justifie-t-il avoir exécuté les précédentes décisions d’éloignement ainsi que du 24 août 2018 du préfet des Bouches du Rhône et du 2 mars 2022 du préfet de police de [Localité 8] se contentant d’indiquer sans preuve et sans date qu’il est parti en Espagne et n’est revenu en France que pour voir son fils.
Le moyen sera en conséquence rejeté et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025
À
— Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [C]
né le 22 Mai 1985 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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