Confirmation 15 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, chambre1 13, 15 sept. 2025, n° 24/03641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 20 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/03641 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI64Y
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de Michelle NOMO, Greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Février 2024 par Monsieur [N] [L] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], élisant domicile au cabinet de Me Maximilien FOURT – [Adresse 3] ;
non comparant
Représenté par Me Maximilien FOURT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 17 Mars 2025 ;
Entendu Me Maximilien FOURT représentant M. [N] [L],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, magistrat honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [N] [L], né le [Date naissance 1] 1994, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours et violences commises en réunion n’ayant pas entrainé une ITT le 18 avril 2019 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par décision du même jour du juge des libertés et de la détention, le requérant a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Par nouvelle décision du 27 juin 2019, il a été transféré à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La santé.
Le 22 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté M. [L] et l’a placé sous contrôle judiciaire. Sur appel référé-détention, par ordonnance du 24 octobre suivant du premier président de la cour d’appel, la remise en liberté a été confirmée et le requérant a été effectivement remis en liberté le 25 octobre 2019. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 29 octobre 2019 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 25 août 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [L] et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats.
Le 21 février 2024, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [L] une somme de 14 762,70 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [L] une somme de 57 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [L] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 17 mars 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
A titre principal
— Surseoir à statuer dans l’attente du dossier pénal ;
A titre subsidiaire
— Ramener à de plus justes proportions le montant alloué à M. [L] en réparation du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 13 000 euros ;
— Limiter l’indemnité allouée au titre du préjudice matériel à la somme de 5 287,35 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions la somme qui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2025 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 190 jours ;
— A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, il ne s’agissait pas de la première incarcération, la séparation familiale et à l surpopulation de la maison d’arrêt de de [Localité 4] ;
— A l’indemnisation du préjudice matériel tenant à la perte de salaire et à la perte de chance de poursuivre sa scolarité.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 21 février 20224, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu rendue par le magistrat instructeur est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 190 jours.
Sur la demande de sursis à statuer
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite un sursis à statuer dans la mesure où il n’a pas été en possession du dossier pénal du requérant ce qui ne lui permet pas d’apprécier de façon précise les mérites de sa requête indemnitaire.
Le Ministère Public et M. [L] concluent au rejet de cette demande dans la mesure où la fiche de situation pénale et le bulletin numéro un du casier judiciaire ont été produits aux débats, ce qui permet d’apprécier la requête en indemnisation présentée par le requérant.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le bulletin numéro un du casier judiciaire et la fiche de situation pénale viennent d’être produites aux débats et que M. [L] verse aux débats des pièces suffisantes pour statuer sur sa requête en indemnisation d’une détention provisoire injustifiée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était âgé de 25 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il résidait au domicile familial à ce moment-là. Il a donc été séparé de sa famille durant plus de 6 mois et alors que ses parents ont eu les plus grandes difficiles à obtenir un permis de visite. Il a déjà été condamné à deux reprises mais a fait l’objet d’une réinsertion concrète et effective et rien ne le préparait à endurer une telle privation de liberté. Cette privation de liberté a été aggravée par le fait d’avoir été incarcéré dans deux établissements pénitentiaires distincts. Les conditions de détention ont été difficiles aussi bien à la maison d’arrêt de [Localité 4] qu’à celle de [Localité 5]-La Santé en raison d’une surpopulation carcérale relevé par deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de novembre 2016 et de février 2020. La vétusté des locaux, les mauvaises conditions d’hygiène, les fouilles à corps systématiques sont également relevées. Il a en outre été agressé par son codétenu qui lui a donné un coup d’agrafeuse.
C’est pourquoi, M. [L] sollicite une somme de 57 000 euros en réparation de son préjudice moral sur la base de 300 euros par jour.
L’agent judiciaire de l’Etat considère que les répercutions familials ne seront retenues qu’au titre de l’absence de visite pendant 7 semaines maximum. Les conditions de détention peuvent être retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral mais pas les violences de la part de son codétenu qui ne sont pas démontrées. Le passé carcéral du requérant qui a déjà été incarcéré à deux reprises dont une peine de 5 ans d’emprisonnement dont deux avec sursis. Ce passé constitue un facteur de minoration de son préjudice moral. C’est ainsi que l’agent judiciaire de l’Etats e propose d’allouer au requérant une somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 190 jours, de son passé carcéral et du fait qu’il avait 25 ans au jour de son placement en détention provisoire. Son choc carcéral est donc minoré. La séparation familiale sera retenue. Le transfert d’un centre pénitentiaire de [Localité 4] à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé a aussi aggravé ses conditions de détention. Les conditions de détention difficiles et la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions d’hygiène, ainsi que la vétusté des locaux sont des éléments à prendre en compte au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [L] avait 25 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations pénales et deux incarcérations en exécution d’une peine de trois ans d’emprisonnement ferme dont la dernière juste avant qu’il soit placé en détention provisoire dans la présente affaire. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [L] a été atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des fouilles à corp des détenus fréquentes, le requérant fait état que de deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui concernent aussi bien la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé que le centre pénitentiaire de [Localité 4]. C’est ainsi que ces différents éléments dont notamment La surpopulation carcérale seront donc retenus au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant, mais pas l’agression dont il se plaint mais qui n’est pas documentée.
La séparation familiale d’avec ses parents et ses frères et s’urs sera également retenue dans la mesure où ces derniers n’ont pas pu obtenir de permis de visite pendant 7 semaines.
La durée de la détention provisoire, soit 190 jours, sera prise en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 14 000 euros à M. [L] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [L] indique qu’il travaillait en qualité d’agent de sécurité incendie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel depuis le 09 novembre 2018 pour un salaire net mensuel de 930,65 euros. Il a été licencié pour faute lourde en raison de ses absences prolongées liées à son placement en détention provisoire. Ila donc perdu du fait de son incarcération la somme de 930,65 euros X 6 mois et 7 jours = 5 832,05 euros dont il sollicite l’allocation.
Par ailleurs, âgé de 25 ans au moment de son incarcération, une période d’un mois pour retrouver du travail a sa libération sera retenue, soit le paiement de la somme de 930,65 euros.
C’est ainsi qu’en réparation de sa perte de revenus, M. [L] sollicite une somme de 6 762,70 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que seule la perte de salaire durant la détention est indemnisable sur la base d’un salaire net mensuel de 930,65 euros, à l’exclusion de la période de recherche d’emploi, moins les deux mois où le requérant a perçu une partie de son salaire. C’est ainsi qu’il se propose d’allouer au requérant une somme de 5 287,35 euros.
Le Ministère Public considère que la détention a fait perdre à M. [L] le bénéfice de sa rémunération et a entrainé son licenciement. Il y a donc lieu de l’indemniser, mais le procureur général s’en rapporte sur le montant de l’indemnisation.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [L] a conclu un contrat à durée indéterminée et à temps partiel le 09 novembre 2018 pour un emploi d’agent de sécurité incendie, sur la base d’un salaire net mensuel de 930, 65 euros. En raison de ses absences répétées considérées comme non justifiées, il a fait l’objet d’un licenciement de la part de son employeur qui ne lui a pas versé son salaire durant son incarcération. Sur la base d’un salaire net mensuel de 930,65 euros, la perte a été de x 6 mois et 7 jours = 5 832,05 euros. De cette somme, il convient de déduire les montants de 408,19 euros perçus en avril 219 et de 136,51 euros perçus en mai 2019.
C’est ainsi que la perte de revenus totale de M. [L] a été de 5 5 287,35 euros.
Par contre, il n’y a pas lieu de retenir un mois de salaire au titre de la recherche d’emploi car il n’est produit aux débats aucun élément attestant de la réalité de la recherche d’emploi et du fait que le requérant n’a pas travaillé pendant ce temps-là.
Il sera donc alloué la somme de 5 287,35 euros à M. [L] au titre de sa perte de revenus.
Sur la perte de chance de poursuivre sa scolarité
Le requérant expose qu’en parallèle de son activité professionnelle il poursuivait des études en Master I de sociologie générale au sein de l’école des hautes études de sciences sociales avec un moyenne générale de 16,62 au premier semestre. Or, la détention provisoire a purement et simplement mis un terme à la poursuite des études universitaires du requérant qui n’a pas pu poursuivre ses études en Master II puis d’une thèse. C’est ainsi que M. [L] sollicite également une somme de 8 000 euros au titre de son grave préjudice scolaire.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il n’est pas démontré que la détention ait fait perdre une chance au requérant de s’inscrire en Master II ni qu’il ait perdu une chance de le faire, qui n’est pas imputable à la détention.
Le Ministère Public estime que le requérant a pu bénéficier en détention de cours de la part de ses professeurs qui se sont déplacés en détention pour lui donner des cours et d’effectuer son mémoire. C’est ainsi que sa scolarité n’a pas été brutalement interrompue par son placement en détention. Si une perte de chance de terminer sa scolarité est démontrée, elle doit être relativisée par la possibilité de poursuivre ses cours e détention.
En l’espèce, M. [L] était inscrit en Master I sociologie générale et suivait normalement sa scolarité au cours de l’année 2019 lorsqu’il a été incarcéré le 18 avril 2019 jusqu’au 25 octobre de la même année. Pour autant, les professeurs du Master I et le responsable de l’enseignement au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] ont fait le maximum pour que les cours puissent se poursuivre et les professeurs se sont effectivement rendus en détention pour dispenser ces cours. Il est vrai néanmoins que la situation a été plus difficile lors que le requérant a été transféré à la maison d’arrêt de [Localité 5]-La Santé. C’est ainsi que M. [L] a perdu une chance de pouvoir réussi son année de Master I et de passer en Master II. Mais cette perte de chance doit être relativisée par le fait que des cours ont été dispensés en détention et que M. [L] n’a pas cherché à se réinscrire en Master I l’année suivante.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre sa scolarité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [N] [L] recevable ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 14 000 euros en réparation de son préjudice moral
— 5 285,35 euros au titre de la perte de revenus ;
— 3 000 euros au titre de la perte de chance de poursuivre sa scolarité ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [N] [L] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat
Décision rendue le 16 Juin 2025 prorogée au 15 septembre 2025 puis au 20 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vendeur ·
- Procédure civile ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Expert ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Opérateur ·
- Manutention ·
- Emploi ·
- Licenciement ·
- Paye
- Contrats ·
- Retrocession ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Plan ·
- Acte de vente ·
- Lotissement ·
- Bande ·
- Partie
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Assurance groupe ·
- Clause d 'exclusion ·
- Banque ·
- Incapacité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Mutuelle ·
- Cliniques ·
- Date ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Au fond
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Juridiction ·
- Partie ·
- Appel
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Logiciel ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Droit positif ·
- Appel ·
- Base de données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Emprise au sol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Bénéficiaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Honoraires ·
- Réception tacite
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Environnement ·
- Fuel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Enlèvement ·
- Restitution ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.