Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 9 sept. 2025, n° 22/05678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 9 mai 2022, N° 20/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
(n°2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05678 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2SA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 20/00066
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEE
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 3])
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D’ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, pour Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre empêchée et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [E], né en 1975, a été engagé par la SA Conforama France à compter du 26 juin 1995.
Par avenant à son contrat de travail en date du 16 décembre 2006, M. [E] a été promu au poste de responsable de dépôt de Pont Neuf, statut cadre.
Par avenant à son contrat de travail en date du 1er avril 2011, M. [E] a été muté au poste de responsable de dépôt de [Localité 5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de négoce de l’ameublement.
Contestant la licéité de son forfait en jours (nullité ou inopposabilité) et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [E] a saisi le 06 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, qui par jugement du 09 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M. [E] à verser la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Conforama France prise en la personne de son représentant légal,
— condamne M. [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 19 mai 2022.
M. [E] a été licencié par lettre datée du 16 juin 2022 suite à l’autorisation de l’inspection du travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juillet 2022, M. [E] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— déclarer nul ou inopposable la convention de forfait-jours imposée à M. [E]
— condamner la société Conforama France à verser les sommes suivantes :
— 96.874,93 euros à titre d’heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019,
— 9.687,49 euros à titre de congés payés afférents,
— 25.000,00 euros à titre de dommage et intérêts pour travail dissimulé,
— 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-prise de repos compensateurs,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2022, la S.A. Conforama demande à la cour de :
— recevoir la Société dans ses écritures, et y faire droit, et donc
à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes au titre de la convention de forfait-jours et de rappels d’heures supplémentaires, de repos compensateurs
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à verser à la Société 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau
— juger que la convention de forfait de M. [E] est parfaitement régulière et opposable – débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [E] à verser à la Société la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
— juger que M. [E] ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— juger que M. [E] ne démontre pas l’intention de travail dissimulé
— prononcer le remboursement à la Société des montants indus versés à M. [E]
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la convention de forfait en jours:
Pour infirmation du jugement , le salarié soutient en substance que l’accord relatif au forfait en jours n’est pas conforme à la législation et aux normes européennes au motif qu’il vise tous les cadres indépendamment de leur autonomie. Il affirme que les modalités de contrôle de l’aménagement du temps de travail et de la charge de travail n’ont pas été mises en place. Enfin, il ajoute que les dispositions relatives à l’adéquation entre la charge de travail et la protection de la sécurité et la santé sont insuffisantes et qu’elles n’ont pas été respectées .
L’employeur réplique que l’accord relatif au forfait en jours définit et vise les salariés concernés et que les fiches de fonction de ces salariés précisent qu’ils sont soumis au forfait-jours. Il affirme que la convention est conforme à la législation en ce qui concerne la durée annuelle de travail et le contrôle du nombre de jours travaillés, tout comme les conventions individuelles de forfait-jours prévues par l’accord et les modalités de suivi de la charge de travail. Il ajoute que M. [E] a accepté la convention individuelle de forfait et qu’elle lui est opposable d’autant que le contrôle des jours travaillés était effectif, que les entretiens annuels spécifiques au forfait-jours ont été réalisés.
Aux termes de l’article L3121-55 du code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.
L’article L3121-58 précise que:
'Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.'
L’article L3121-60 ajoute que:
' l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.'
En l’espèce, la convention de forfait-jours conclue entre les parties repose sur un accord pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement du temps de travail en date du 11 janvier 2001.
Le salarié affirme que cet accord ne permet pas de définir les cadres qui disposent d’une autonomie conforme aux dispositions légales pour pouvoir bénéficier de la convention de forfait- jours.
Or, l’article 3 de l’accord du 11 janvier intitulé 'définition du personnel’ visé par l’accord stipule qu’ il a été convenu avec les organisations syndicales signataires, et afin de répondre aux souhaits exprimés par le personnel cadre au travers des réunions d’écoute et d’échanges, pour l’application du présent accord, de ne définir qu’une catégorie de cadres, dite ' cadre autononome’ .
Cet article précise que les partenaires sociaux ont eu le souci:
— d’une part de ne pas créer de distinction de régime entre les cadres, afin de ne pas dévaloriser le statut des uns par rapport à celui des autres
— d’autre part, que chaque cadre se voit confirmer et/ou reconnaître une réelle autonomie dans l’exercice de la mission qui lui est confiée et ainsi de ne pas les astreindre au respect dhoraires strictement définis.
Il est indiqué que sont notamment concernés les responsables de dépôts.
Le fait que certains cadres soient soumis à une obligation d’assurer la fermeture de magasins ou d’effectuer des permanences n’est pas contraire aux conditions de validité de la convention dès lors que ces cadres ne sont pas soumis à un horaire collectif et qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur travail.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’accord vise donc bien la catégorie des salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours et que la définition des cadres concernés par ce dispositif est conforme aux dispositions légales et conventionnelles en la matière.
S’agissant des modalités de contrôle de l’aménagement du temps de travail et de la charge de travail, l’article 4 de l’accord, intitulé ' mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail’ stipule que compte tenu de l’autonomie reconnue aux cadres et du fait qu’ils sont juges des horaires nécessaires à l’accomplissement de la mission dont ils ont la responsabilité, les parties signataires sont convenues d’arrêter les dispositions suivantes:
' Nombre de jours travaillés maximum de 217 jours par année civile pour les cadres bénéficiant de droits complets en matières de congés légaux payés./ les jours de congés supplémentaires pour ancienneté seront déduits de ces 217 jours.
Les partenaires sociaux ont, par ailleurs, adopté des dispositions complémentaires suivantes:
— la mission et la charge de travail confiées aux cadres ne doivent pas conduire à imposer un horaire moyen sur l’année supérieur à 8 heures de temps de travail effectif par jour soit l’équivalent de 1 736 heures à l’année pour la majorité des cadres des sociétés signataires et en particulier les responsables de dépôts.
— les cadres ne devront pas dépasser un horaire quotidien de 10 heures de temps de travail effectif et ne pourront être astreints à respecter un tel horaire.
L’accord précise encore que les dispositions précitées feront l’objet d’un suivi par un moyen de contrôle approprié qui sera mis en place par la direction et que la charge de travail des cadres devra être en adéquation avec les exigences posées par l’accord et sera examinée chaque année, lors des entretiens d’appréciation.
Les dispositions de l’article 7.2 de l’accord relatives au repos hebdomadaire ont par ailleurs défini les modalités permettant l’octroi systématique de 2 jours entiers de repos hebdomadaire par semaine et les dérogations exceptionnelles à ce principe.
L’article 2.3 de l’accord relatif aux modalités de décompte du temps de travail ajoute que le contrôle du temps de travail sera opéré par un système ou document décomptant forfaitairement, chaque année, le nombre de journées et/ou de demi-journées travaillées. Cet article prévoit également que chaque supérieur hiérarchique direct devra régulièrement , et, au moins une fois par an à l’occasion des entretiens individuels, suivre l’organisation du travail de chaque cadre concerné et étudier les moyens d’optimiser cette organisation.
L’accord du 11 janvier 2001 précise ainsi le nombre de jours forfaitisés, les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées, les règles de repos, les modalités de contrôle de l’application du forfait en jours, ainsi que les modalités de suivi de l’organisation du travail des cadres concernés, l’amplitude de leur journées et leur charge de travail.
Il contient également des mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en jours de nature à assurer le respect des durées maximales de travail ainsi que la protection de la santé et de la sécurité des personnels cadres soumis au forfait annuel en jours, sans pouvoir encourir la nullité de ce chef.
La société Conforama ne justifie en revanche pas avoir mis en place des moyens de contrôle appropriés permettant de s’assurer, conformément à l’article 4 de l’accord du 11 janvier 2001 que l’horaire moyen de travail sur l’année n’était pas supérieur à 8 heures par jour et que l’horaire quotidien n’était pas supérieur à 10 heures.
L’inspection du travail atteste être intervenue auprès de la société Conforama afin qu’elle applique les dispositions de l’article 4 précité après avoir constaté lors d’une visite en date du 27 janvier 2011, qu’il n’existait pas de moyen de contrôle concernant le respect de la durée du travail des cadres.
Le comité d’entreprise a, de son côté, vainement interrogé la direction lors des réunions en date des 22 mars 2014 et du 24 mai 2014 pour qu’elle explique comment elle procédait au quotidien pour ne pas être en infraction avec l’article 4 de l’accord d’entreprise.
La société Conforama qui se limite à faire valoir que le contrôle du nombre de jours travaillés était correctement réalisé par le biais des bulletins de paie qui mentionnaient le nombre de jours travaillés et par le biais des entretiens annuels spécifiques au forfait-jours dont bénéficiait le salarié, ne justifie pas avoir mis en place un moyen de contrôle approprié permettant de vérifier d’une part le nombre de jours effectivement travaillés ce qui ne peut ressortir de la seule mention portée sur le bulletin de paie et d’autre part que le nombre d’heures accomplies en moyenne par jour sur l’année n’était pas supérieur à 8 heures ou que le nombre d’heures accomplies par jour n’était pas supérieur à 10 heures, étant en outre relevé que l’entretien manifestement très formel relatif à la charge de travail n’aborde pas ces questions spécifiques et que les attestations des salariés de l’entreprise laissent entendre que le nombre d’heures accomplies par M. [E] était supérieur au maximum autorisé au visa de l’article 4.
C’est en vain que la société Conforama fait valoir, d’une part, que la garantie d’un nombre d’heures maximum telle que visée à l’article 4 précité serait une garantie collective applicable à la majorité des cadres et non une garantie individuelle dont M. [E] pourrait se prévaloir individuellement alors que l’accord impose en tout état de cause la mise en place d’un contrôle permettant d’assurer le respect de la durée de travail de l’ensemble des cadres soumis au forfait jours, contrôle qu’elle n’a pas mis en place, et, d’autre part, que le respect de cette garantie en ce qu’elle porte sur un nombre d’heures serait incompatible avec une convention de forfait en jours alors qu’il s’agit d’un nombre d’heures maximum à ne pas dépasser en moyenne journalière sur l’année ou sur la journée, parfaitement compatible avec une rémunération au nombre de jours travaillés.
Par infirmation du jugement la cour retient que la convention de forfait en jours est en conséquence inopposable au salarié qui peut ainsi prétendre au paiement des heures qu’il aurait accomplies au delà de la durée légale de 35 heures.
Sur les heures supplémentaires:
Le salarié affirme qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées.
L’employeur réplique que les demandes du salarié sont extravagantes et que le décompte qu’il fournit est faux car il déclare avoir réalisé des heures supplémentaires lors de ses congés payés ou ses RTT. L’employeur fait également valoir que les attestations sont incohérentes entre elles et avec son décompte et que M. [E] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires pendant l’exécution du contrat de travail.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [E] produit le décompte des heures qu’il indique avoir accomplies, les plannings et de nombreuses attestations de salariés confirmant sa présence à l’ouverture (à 6 heures) et à la fermeture (à 19 heures) du dépôt ainsi que durant la journée.
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur ces attestations ne sont pas contradictoires chaque salarié attestant de ce dont il était témoin en fonction de ses propres horaires.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l’employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
Or ce dernier ne justifie d’aucun élément permettant d’établir les horaires du salarié se limitant à souligner des incohérences dans le décompte du salarié.
La cour retient au regard des pièces versées aux débats et des explications données par les parties que M. [E] a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées mais dans une proportion moindre que ce qu’il revendique et condamne la société Conforama à lui payer la somme de 56 924, 98 euros au titre des heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019, outre la somme de 5 692,49 euros au titre des congés payés afférents.
M. [E] qui a dépassé le contingent annuel de 220 heures supplémentaires par an sans bénéficier des repos compensateurs auxquels il avait droit, et sans avoir été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur en temps utile , peut prétendre à l’indemnisation du préjudice subi'; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés.
La société Conforama sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 14 778 euros à titre à titre d’indemnisation de son préjudice.
Sur le travail dissimulé:
L’article L 8121-5 du code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité relative à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, la condamnation de la société au paiement des heures supplémentaires découle de l’inopposabilité au salarié de la convention de forfait en jours reconnue par la présente décision, sans que ne soit établi l’élément intentionnel de dissimulation, étant relevé que les décisions de justice relatives à la nullité ou l’inopposabilité de la convention versée aux débats par le salarié sont en grande partie postérieure à la période de rappel de salaire concernée.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits M. [E] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Conforama sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M.[D] [E] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours est inopposable à M.[D] [E],
CONDAMNE la SA Conforama France à payer à M.[D] [E] les sommes de :
— 56 924, 98 euros au titre des heures supplémentaires sur les années 2017, 2018 et 2019.
— 5 692,49 euros au titre des congés payés afférents.
— 14 778 euros à titre d’indemnisation pour non prise de repos compensateurs.
CONDAMNE la SA Conforama France à payer à M.[D] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Conforama France aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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