Infirmation 22 juin 2023
Cassation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 juin 2023, n° 19/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 janvier 2019, N° 14/01925 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/01008 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OAQD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 janvier 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 14/01925
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le 03 Octobre 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Sarah HUOT de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [E] [T]
né le 16 Octobre 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Madame [A] [I] épouse [T]
née le 09 Mars 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL BATIMENT [Adresse 11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
RCS de LE MANS n°775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 9]
et
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [G]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
RCS de LE MANS n°440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentées par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 3]
[Localité 10]/FRANCE
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SARL BATIMENT [Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Daouda KAMARA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 29 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et M. Thierry CARLIER, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 12 janvier 2000, M. [E] [T] et Mme [A] [I] épouse [T] ont fait l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 14] sur la commune de [Localité 6], pour y faire construire une maison d’habitation.
M. et Mme [T] ont confié la maîtrise d’oeuvre complète de la construction à M. [R] [X], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Le gros 'uvre et la maçonnerie ont été confiés à M. [K] [G], assuré pour la responsabilité décennale auprès de la compagnie MMA IARD.
Une partie du gros 'uvre a été sous-traitée à la SARL Bâtiment [Adresse 11], également assurée auprès de la MMA.
Les travaux ont débuté le 5 mai 2000 (déclaration d’ouverture de chantier) avec une déclaration d’achèvement du chantier du 26 septembre 2001, sans qu’un procès-verbal de réception ne soit signé entre les parties.
Par acte authentique du 23 octobre 2006, M. et Mme [T] ont vendu à M. [B] [M] cette maison à usage d’habitation, au prix de 800 000 €.
Ayant constaté l’apparition de fissures infiltrantes sur le mur et un affaissement de la bâtisse et de la terrasse dans le courant de l’année 2010, par actes des 13, 20 et 23 mai 2011, M. [M] a assigné en référé les vendeurs M. et Mme [T], la SARL Bâtiment [Adresse 11], M. [G] et sa compagnie d’assurances MMA ; M. [X] et la MAF, son assureur, ont été appelés dans la cause par les époux [T].
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2011, M. [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et ce dernier a déposé son rapport le 8 novembre 2013.
Par actes du 16 mai 2014, M. [M] a assigné les époux [T], la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur décennal de M. [G], M. [R] [X] et la MAF en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de ce dernier, devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins, principalement de voir prononcer la résolution de la vente, et subsidiairement d’obtenir paiement des sommes nécessaires au financement de la reprise des désordres.
Par acte du 18 juin 2014, M. [R] [X] a appelé en garantie la société Bâtiment [Adresse 11].
Par acte du 4 mars 2016, les époux [T] ont délivré assignation en garantie à la Mutuelle des Architectes Français.
Par acte du 26 avril 2016, M. [R] [X] a délivré assignation à la société MME Assurances IARD aux fins d’être relevé et garanti de toute condamnation à son encontre.
Les quatre instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état.
M. [R] [X] est décédé le 24 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2019, le tribunal a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2018 et fixé celle-ci au jour des débats ;
Rejetant la demande de vérification de la pièce numéro 27 produite par M. [M] présentée par [E] [T] et [A] [I] épouse [T],
— Déclaré irrecevable car prescrite l’action de [B] [M] intentée sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
— Rejeté l’action de M. [B] [M] fondée sur l’obligation de délivrance ;
— Débouté M. [B] [M] de ses demandes fondées sur la garantie des vices cachés ;
— Débouté M. [E] [T] et Mme [A] [I] épouse [T] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la compagnie MMA IARD Assurances de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Mutuelle des Architectes Français de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] [M] aux dépens.
Le 11 février 2019, M. [M] a relevé appel de ce jugement à l’encontre de M. et Mme [T], de la Mutuelle des Architectes Français, de la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, de la SA MMA IARD et de la SARL Bâtiment [Adresse 11].
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mars 2023, M. [B] [M] sollicite l’infirmation du jugement, contestant la prescription retenue, et demande à la cour de condamner solidairement les époux [T], la Mutuelle des Architectes Français, la MMA, et la SARL Bâtiment [Adresse 11] au paiement de :
— 685 013,95 € au titre des travaux de démolition et évacuation, reconstruction y compris fondations spéciales, indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 20 066,89 € au titre de la cuisine, indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 68 501,40 € au titre des honoraires architecte 10%, indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 20 550,42 € au titre des honoraires BET thermique, indexée sur le BT 01
en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 11 987,74 € au titre des honoraires BET structure, indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 4 000,00 € au titre du coordinateur SPS, indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 22 117 € au titre de police Dommages Ouvrages, indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 29 262 € TTC au titre de la remise en état des espaces verts et allées,
— 10 000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts de droits,
— 28 800 € au titre des frais de location, indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 3 824.16 € au titre des frais de déménagement et réaménagement, indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 6 816 € au titre des frais de Garde meubles, indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir,
— 18 108.69 € au titre de la taxe d’aménagement due pour la reconstruction de l’habitation existante,
— 2 946.68 € au titre de la taxe d’aménagement due pour l’extension projetée,
— 1 320 € TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre afférents au dossier de PC de l’extension, avec intérêts de droits,
— 2870 € au titre de la Taxe foncière, avec intérêts de droits,
— 2 855 € au titre de la taxe d’habitation, avec intérêts de droits,
— 1 257.60 € au titre des honoraires de M. [Z], avec intérêts de droits,
— 980.72 € au titre des honoraires de M. [S], avec intérêts de droits,
— 1 050 € au titre des honoraires de M. [H], avec intérêts de droits,
— 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 mars 2023, M. et Mme [T] sollicitent à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [M] irrecevables ; si nécessaire, vérifier la pièce n°27 (facture produite par M. [M]) ;
Ils demandent 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2023, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD sollicitent à titre principal la confirmation du jugement en tous points et la condamnation de M. [M] à payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour de constater qu’aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de M. [X], décédé, et que les dispositions des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants du code civil sont inapplicables aux relations juridiques entre M. [M] et la Mutuelle des Architectes Français ;
A titre principal, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré M. [M] irrecevable en son action à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La SARL Bâtiment [Adresse 11] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée au 29 mars 2023.
MOTIFS
1) Sur la nullité partielle du rapport d’expertise,
Les époux [T] soulèvent la nullité du rapport d’expertise au motif que des investigations purement techniques ont été réalisées les 31 janvier et 1er février 2012 sans qu’ils aient été convoqués.
En réalité, il ressort du rapport d’expertise de M. [F] que le BET Hydrogeotechnique Sud Ouest est intervenu comme sapiteur pour réaliser des investigations purement techniques les 31 janvier et 1er février 2012 consistant en :
— 2 fouilles de reconnaissance des fondations au tractopelle,
— 2 essais au pénétromètre dynamique descendus à 5,4 m de profondeur,
— 1 forage de reconnaissance géologique descendu à 10 m de profondeur.
Il est constant que le BET Hydrogeotechnique Sud Ouest a établi un rapport qui a été communiqué immédiatement par l’expert judiciaire et aux parties, dès le 3 février 2012, et notamment au conseil des époux [T]. L’expert [F] a organisé une réunion d’expertise dès le 8 février 2012, lors de laquelle il a été discuté du rapport du sapiteur BET Hydrogeotechnique Sud Ouest.
Que cette méthodologie est totalement conforme au principe du contradictoire dès lors que l’expert a adressé aux parties les résultats des investigations techniques et leur permettant ainsi d’en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport.
Que cette demande de nullité sera rejetée.
Par ailleurs, les époux [T] estiment que l’expert aurait outrepassé sa mission en investiguant sur les normes parasismiques, il sera répondu infra dans les motivations.
2) Sur la responsabilité décennale
Sur la reception des travaux
Le jugement du 8 janvier 2019 a constaté la prescription de l’action de M. [M] fondée sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil en retenant le critère de la prise de possession et considéré que la réception tacite était intervenue en avril 2001. Le tribunal en conclue que l’assignation en référé a été délivrée par M. [M] le 13 mai 2011 soit postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, de sorte que son action est prescrite.
En l’espèce, et malgré l’intervention d’un architecte avec mission complete, aucune réception expresse n’est intervenue, il convient dès lors d’examiner les élements concernant la réception tacite.
Il s’avère que l’appréciation de la réception tacite relève du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels recherchent si la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage est établie. La Cour de cassation a dégagé des règles d’appréciation faisant présumer cette volonté lorsque les deux critères suivants sont réunis de manière cumulative que ce soit pour une réception d’un ouvrage ou d’un lot :
a) la prise de possession de l’ouvrage,
b) le paiement de l’intégralité des travaux.
Ces deux critères qui doivent se cumuler ont été rappelés à de multiples reprises par la Cour de cassation depuis son arrêt du 30 janvier 2019 puis du 18 avril 2019 : « que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître d’ouvrage valent présomption de réception tacite ».
En définitive, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage demeure l’élément essentiel de la réception tacite et sera présumée à la double preuve de la prise de possession et du paiement intégral des travaux.
Il est bien entendu que la date de ces deux évènements relève de l’appreciation in concreto des juges du fond.
En l’espèce, ce débat sur la date de réception tacite a été de nombreuses fois développé devant l’expert. Celui-ci a estimé « qu’en l’absence d’élements probants notamment factures d’electricité ou eau, élements que l’on a besoin dans le geste à construire, la date de reception pouvant être admissible est la déclaration d’achèvement des travaux en date du 26/09/2001. »
Cette déclaration d’achèvement des travaux est une formalité administrative, toutefois il convient de se reporter à ce document qui n’est pas anodin : il a été déposé en mairie le 4 octobre 2001 par les époux [T] et ils ont eu même indiqué dans ce document que les travaux avaient été achevés au 26 septembre 2001.
Il y a là, une volonté des époux [T] non équivoque et objective d’informer l’administration de la fin du chantier.
Il sera relevé que cette déclaration d’achèvement des travaux a conduit à un refus de certificat de conformité en date du 2 octobre 2002 au motifs : les fosses ont été comblées avant la visite de contrôle de l’inspecteur de la Division d’Hygiène et de Santé. La longueur des drains est indéterminée. Le installations ont été détériorées par un mouvement de terrain, preuve d’une mauvaise installation (matériaux, remplissage, compactage, assemblage drains et regards).
Cette date est corroborée par le paiement progressif par les époux [T] des divers intervenants à l’acte de construire :
— paiement du reliquat des honoraires dus à l’architecte d’un montant de 19 536,66 euros suite à l’édition de cette facture du 11 juin 2001 de M. [X] qui a émis sa dernière facture, intitulée « note d’honoraire définitive » et mission executée en totalité. Les prestations de cette architecte s’achèvent donc le 11 juin 2001 ;
— paiement de la fosse septique le 15 mai 2001 tel que cela résulte de la mention apposée par les consorts [T] (non conforme) alors qu’elle a été installée le 28 avril 2001 ;
— l’installation de chauffage et sanitaire intervenue le 25 avril 2001 a été acquittée que le 15 mai 2001 tel que cela résulte de la mention apposé par les consorts [T] et en parallèle était installée la citerne de gaz puis son remplissage le 26 avril 2001 ;
— la chape et le carrelage du premier étage ont été réalisés et terminés le 9 mai 2001 et acquittés que le 6 juin 2001 tel que cela résulte de la mention apposée par les consorts [T] ;
— les dernières factures de M. [Adresse 11] ont été réglées le 18 mai 2001.
Les débats sur l’installation de la cuisine et l’authenticité ou le faux de la facture sont donc inutiles, une prise de possession des lieux peut arriver avant l’installation définitive de ces élements de cuisine ou bien après sans que cet élement soit dirimant, l’incident de faux ne sera pas relevé, ces élements factuels étant écartés des débats.
La cour reprendra les observations de l’expert relatives aux factures d’eau et d’électricité, éléments nécessaires à l’édification de la maison.
Enfin concernant l’assurance résidence principale MATMUT en date du 3 avril 2001, cette facture atteste de l’assurance de la future résidence principale et des véhicules des époux [T], démarches logiques à l’approche de la fin du chantier.
In fine les attestations produitent par les époux [T] doivent être examinés:
— Mme [O] épouse [V] [U] indique simplement avoir vu M. [T] s’affairer à l’aménagement de son jardin ainsi qu’aux finitions de la maison ; peintures notamment) mais pas qu’ils y étaient installés ;
— Mme [N] [C] qui était dans un lien de subordination explique avoir travaillé dans cette maison à partir du mois d’avril au nettoyage semble t-il.
Ces témoignages concordent avec le fait qu’en avril 2001, les menuiseries venaient juste d’être posées, la fosse septique n’était pas installée, l’installation de chauffage et sanitaire n’était pas faite, l’étage était inhabitable : pas de chape ni carrelage ni salle de bains, les honoraires de l’architecte n’étaient pas réglées, les travaux préaliables à une prise de possession étaient en cours.
Que de tous ces élements, il résulte que la prise de possession progressive des lieux a commencé à partir de la fin de la mission de l’architecte [X] objectivée par sa facture définitive en paiement le 11 juin 2001 pour s’achever le 26 septembre 2011, date indiquée des époux [T] de fin des travaux.
Il sera retenu la date du 11 juin 2001 qui cumule à la fois des éléments de prise de possession des lieux et la date du paiement définitif de la mission de l’architecte.
L’ouvrage ayant été tacitement réceptionné le 11 juin 2001, l’action fondée sur la responsabilité décennale de M. [M] [B] est donc recevable.
Sur la garantie decennale
Sur l’impropriété à destination et les désordres
L’expert indique clairement l’existence de désordres qui affectent la villa en plusieurs points :
— le terrain a été remblayé et sans portance
— aucune étude de sol et béton n’ont été réalisées ni à la demande l’architecte ni de l’entreprise de gros oeuvre
— les fondations ne sont pas appropriées au type du terrain de ce fait des tassements différentiels sont apparus ce qui a donné de micro fissures importantes
— ces fondations ne sont pas conformes et constituent une erreur de conception et aux règles de l’art et non conformes au règles para sismiques.
L’expert conclue à une impropriété à destination à la fois quant à l’évolution des fissures qui peut devenir « désastreux » et du non respect des normes parasismiques. L’expert poursuit : « cette villa va se délabrer rapidement d’un aspect structurel et d’un aspect esthétique, cette partie devient insalubre du fait des infiltrations et des tassements différentiels ».
Il est donc évident que les désordres constatés actuels et leur évolutions conduisent à rendre cette villa impropre à sa destination et la solidité de l’ouvrage est compromise et c’est à bon droit qu’après avoir relevé les causes de ces désordres l’expert relève l’absence du respect des normes para sismiques, ce qui rentrait dans sa mission et ne constitue pas un désordre prescrit comme l’invoquent les époux [T] et la MMA. Le non respect des normes parasismiques est un élément d’impropriété à destination dans ce secteur géographique même s’il n’est pas établi qu’un séisme entraînera la ruine du bâtiment dans le délai décennal comme le souligne la Cour de cassation et est la conséquences de la cause déterminée par l’expert : aucune étude de sol, aucune étude de structures.
Plus précisément encore l’expert a constaté :
— un tassement différentiel de 15 à 20 mm avec basculement de la terrasse vers la façade du bâtiment (page 6). Ce tassement est lié à la réalisation de fondations insuffisantes et inappropriées au terrain, réalisées sans étude de sol ni étude béton préalables, qui reposent sur un sol instable soumis à retrait/gonflement avec des arrivées d’eau multiples ;
— des fondations ne sont conformes ni aux règles de l’art ni aux règles parasismiques et que leur réalisation constitue une erreur de conception ;
— des fissures horizontales, verticales et en escalier d’un écartement entre lèvres variant de 1/10 ème à 15/10 ème de mm dont certaines sont traversantes. Elles sont attribuées par l’expert au tassement différentiel ;
— des fissures qui ont générées des infiltrations et pour cette raison exclue la pose de témoins sur deux ans alors que M. [M] devra supporter pendant ces deux ans des infiltrations récurrentes. Ce que l’on a pu voir pendant la période de juin à décembre 2012.
L’expert privé [H] requis par M [M] confirme le diagnostic d’impropriété à destination et une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le cabinet ESTB, consulté par l’expert en qualité de sapiteur BET Structure, a indiqué que la construction se situe en zone classe II et aurait dû être construite selon les règles PS92 et/ou PSMI 89.
M. [H] a constaté qu’il ressort des plans de conception établis par [X] que l’ouvrage n’a pas été découpé en blocs homogènes comme l’imposent les règles PSMI89.
Il conclut qu’eu égard au fait que la construction est composée de blocs non homogènes, elle est soumise aux règles PS 92 et non aux règles simplifiées PSMI 89.
Les règles PS92 imposent une justification de la tenue de l’ouvrage soumis à une secousse réglementaire selon la zone sismique dans laquelle il se situe et cette justification nécessite une bonne connaissance du sol et une conception spécifique de structure.
Il en résulte que le respect des règles générales PS92 passe obligatoirement par l’intervention préalable d’un géotechnicien puis par celle d’un bureau d’études béton.
L’absence de recours à ces spécialistes permet de confirmer que l’ouvrage n’est pas conforme aux règles générales PS92 qu’il aurait dû respecter.
La responsabilité décennale de M. [X] et de M. [G] sera donc engagée et la garantie de leurs assureurs respectifs, à savoir la MAF et les MMA devra être mise en 'uvre.
Sur le partage de responsabilités
Monsieur [F] relève que ni l’étude de sol ni d’étude beton n’ont été sollicitées par l’architecte, ni par les entreprises de gros 'uvre, ce qui a conduit à réaliser des fondations non conformes aux normes parasismiques et aux règles de l’art.
Concomitamment, l’expert relève que les époux [T], dépourvus d’assurance dommage ouvrages, en l’absence d’étude de sol et de béton, ont voulu faire des économies substantielles.
Il s’avère que la responsabilité de l’architecte est établie mais aussi de MM. [G] et [Adresse 11] qui ne devaient pas accepter d’exécuter les travaux sans les études de sol et de structures.
Par ailleurs, l’expert note que M. [X] en accord avec M. [T] a désigné M. [G] comme entrepeneur gros oeuvre ce qui constitue une immixtion du maître de l’ouvrage dans le choix des entreprises gros oeuvre.
M. [G] a, certes eu recours pour partie à un sous traitant [Adresse 11], mais se trouve dans l’impossibilité de communiquer à l’expert le nombre et l’effectif de ses ouvriers. « N’ayant pas pu réaliser ce chantier tout seul », comme le signale l’expert.
Les conditions d’exécution de ce chantier où s’accumulent de négligences multiples, de non respect de normes reglementaires,les approximations, ne pouvaient être ignorées par l’architecte bien sûr mais aussi le maître de l’ouvrage qui est certes profane en la matière ne pouvait méconnaître les conditions précaires d’exécution des travaux qui lui permettait de réaliser quelques économies.
Devant un telle impéritie un partage de responsasabilté s’impose et sera arrêté de la manière suivante :
— 10 % pour les époux [T],
— 40 % pour l’architecte M. [X] ( MAF),
— 25 % pour le gros oeuvre M. [G] (MMA IARD),
— 25 % pour le gros oeuvre SARL Batiment [Adresse 11] (MMA IARD Assurances Mutuelles).
Sur les préjudices et la remise en état
L’expert a envisagé deux solutions réparatoires alternatives :
— la première consiste en la réalisation de travaux de reprise en sous 'uvre chiffrés à la somme de 464 369,86 € TTC (page 17) soit un prix de revient au m2 de 1 792,93 euros ;
— la seconde solution consiste en la démolition et reconstruction de l’immeuble à l’identique chiffré à la somme de 668 805, 62 euros (559 202,02 euros HT) soit un prix au m2 de 2 582,26 euros.
L’expert note que la première solution ne permet pas de garantir que la construction sera conforme aux normes parasismiques après travaux, explicitant « je ne peux en aucun cas assurer à M. [M] malgré la reprise en sous-'uvre des fondations, le parasismique et le bon comportement de sa villa (apparition de nouvelles fissures) » (page 18).
L’expert conclut même en ces termes : « aujourd’hui malgré les reprises qui pourront être effectuées, je ne pourrai pas garantir à M. [M] le parasismique de son habitation, l’apparition de fissures au sol-murs. Nous sommes dans l’obligation de casser la moitié du plancher du rez-de-chaussée.
Au vu de l’importance des travaux, soit nous réalisons les travaux sachant que ceux-ci ne peuvent être garantis à 100%, soit on démoli ce pavillon avec une réfection complète en récupérant certains matériaux tel la charpente, sanitaires, menuiseries intérieures, etc) » (page 29).
« Une démolition reconstruction serait préférable qu’une reprise des désordres actuels sur ce pavillon, trop de risques sont à prendre en considération » (page 29).
L’ingénieur structure ETSB, sapiteur, a d’ailleurs indiqué que « il sera très difficile ou carrément impossible de remettre en conformité la villa vis-à-vis de l’aléa parasismique ».
Dès lors afin de supprimer les causes de l’impropriété à destination et permettre ainsi de s’assurer que la villa correspondent aux normes et règles de l’art et de supprimer le tassement différentiel, il est nécessaire de procéder à la démolition et reconstruction de l’immeuble à l’identique.
Sur le côut des travaux de démolition et reconstruction
L’expert avait chiffré ces travaux à hauteur de 559 202,02 € HT, soit 668 805,62 € TTC (TVA 19.6%) après avoir appliqué une moins-value de 40 000 € pour récupération de la charpente et de menuiseries notamment (page 18) mais en prenant divers frais annexes : demangements, location d’une villa pendant la durée des travaux, pilotage du chantier, architecte, SPS VERITAS.
Ce chiffrage sera retenu mais amendé pour plusieurs raisons :
— il sera rajouté la moins value de 40 000 € HT concernant la reprise des matériaux qui n’est pas une solution praticable ;
— il sera ajouté une somme de 500 euros le m2 pour le garage de 53.50 m² et des terrasses pour 61.50 m² tel que cela ressort du permis de construire du 23 février 2000 soit 57 500 euros HT ;
— les honoraires de l’architecte de 10 % seront majorés ;
— par contre l’évaluation de la société Méditerranée Réalisation sera écartée, la liquidation judiciaire de cette société enlevant toute crédibilité à cette évaluation ;
— la note technique de M. [Z] qui estime une plus value de 50 000 euros pour la prise en compte des contraintes para-sismiques et des fondations spéciales sera rejetée alors que ces contraintes ont été justement pris en compte par l’expert ;
— les frais au titre de la cuisine, Coordinateur SPS, sont déjà pris en compte ;
— il sera rajouté la somme de 15 000 euros HT pour le BET Thermique et BET Structure.
— il sera rajouté le montant de la prime de l’assurance dommage ouvrage qui s’élèverait à 3% du montant des travaux TTC en ce compris les frais d’études ;
— les frais de jardins seront rejetés comme non prévus dans l’operation de demolition/construction ;
— 18 108,69 € au titre de la taxe d’aménagement due pour la reconstruction de l’habitation existante pour un nouveau de permis de construire ;
— nouveau permis de construire 1 100 € HT soit 1 320 € TTC.
Total 671 702 euros HT
+ 67 170 euros HT (10% architecte)
Soit 738 872 euros HT
Soit (x19,6%) 883 690 euros TTC
D.O. 26 510 euros
Taxe aménagement 18 108,69 euros
PC 1 320 euros
Total : 929 629 euros TTC.
Sur les préjudices annexes
Le préjudice de jouissance
Les élements développés à l’appui de cette demande ne sont pas établis ou ont déjà été prise en compte.
Le remboursement des frais de taxe foncière et taxe d’habitation
Les sommes sollicitées par M. [M] sont dues en sa qualité de propriétaire et selon sa situation financière et n’ont aucun rapport avec la présente procédure.
Les honoraires de Messieurs [Z] et [S]
Le recours à ces experts techniques ressortent d’un choix de défense de M. [M] et de son avocat qui ne peuvent être en charge à ce titre.
3) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais qu’il a dû exposer pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure de référé, de l’expertise et de l’instance au fond en première instance et en appel.
Il conviendra dès lors de condamner les requis au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du 8 janvier 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Y ajoutant,
Constate que l’ouvrage a été tacitement réceptionné le 11 juin 2001 ;
Déclare recevable l’action en responsabilité décennale de M. [B] [M] ;
Condamne in solidum les époux [T], la société d’assurance MMA, la SARL Bâtiment [Adresse 11], la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF à payer à M. [B] [M] la somme suivante de 929 629 euros TTC indexée sur le BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt et TVA de 19,6 % ;
Dit qu’un partage de responsabilités s’effectuera selon les pourcentages suivants pour les condamnations en paiement y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
— 10 % pour les époux [T],
— 40 % pour l’architecte M. [X] (MAF),
— 25 % pour le gros oeuvre M. [G] (MMA IARD),
— 25 % pour le gros oeuvre SARL Batiment [Adresse 11] (MMA IARD Assurances Mutuelles) ;
Déboute M. [B] [M] pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne les époux [T], la société d’assurance MMA, la SARL Bâtiment [Adresse 11], la MMA IARD Assurances Mutuelles et la MAF, à payer à M. [B] [M] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ' ESCALE ' KNOEPFFLER HUOT PIRET JOUBES Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais de référé et d’expertise.
La greffière, Le président,
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