Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 21 oct. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 29 septembre 2023, N° 22/00980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N °R.G. : 24/00509 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPAQ
ARRÊT N° 361
du 21 octobre 2025
[Z] [U]
c/
S.A. BEISER ENVIRONNEMENT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES (RG 22/00980)
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A. BEISER ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître David PARISON, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Madame Anne POZZO DI BORGO conseillère, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
et de Madame [R] [H], attachée de justice
GREFFIERS D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de Madame DIAS DA SILVA, Présidente de chambre régulièrement empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile , et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2020 l’EARL [U] a acheté à la société Beiser Environnement une station de fuel pour le prix de 12 655,08 euros TTC. Pour régler le prix de vente l’EARL [U] a établi 3 chèques dont le dernier n’a pas pu être encaissé. La station de fuel a été livrée le 6 avril 2020.
Le 30 novembre 2020 l’EARL [U] a été placée en liquidation judiciaire.
Le 18 février 2021 la société Beiser Environnement a déclaré sa créance et formée une demande de revendication de la station de fuel. Le 3 mars suivant le liquidateur a autorisé la restitution de ladite station.
Soutenant avoir rencontré des difficultés avec M. [Z] [U], gérant de l’EARL [U], pour cette restitution qui est intervenue le 28 janvier 2022, la société Beiser Environnement l’a, par exploit du 1er avril 2022, fait assigner aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— condamné M. [Z] [U] à payer à la société Beiser Environnement la somme de 3 369,20 euros en réparation de ses préjudices,
— débouté la société Beiser Environnement du surplus de ses demandes d’indemnisation,
— condamné M. [Z] [U] à payer à la société Beiser Environnement la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 mars 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024 il demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté la société Beiser Environnement du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 3 369,20 euros, de celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— statuant à nouveau,
— constater que les actes dont il lui est fait reproche sont postérieurs à l’ouverture de la procédure collective,
— constater qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— constater que la société Beiser Environnement ne rapporte pas la preuve de son préjudice,
— en conséquence débouter la société Beiser Environnement de toutes ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir principalement qu’il lui est fait reproche de ne pas avoir coopéré pour restituer la station de fuel ; qu’il n’a commis aucune faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions sociales ; que la cuve ne pouvait être restituée qu’après avoir été vidée et dégazée, ces actions nécessitant un délai pour ce faire.
Il soutient que l’intimée ne justifie pas du préjudice allégué, l’indemnité réclamée étant forfaitaire et sans aucun justificatif alors qu’elle a récupéré la citerne dont le prix avait été payé dans sa quasi-totalité.
Par ordonnance d’incident du 11 mars 2025 le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées les 27 septembre 2024 et 9 janvier 2025 par la société Beiser Environnement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1850 du même code prévoit que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers des fautes commises dans sa gestion.
En application de ces dispositions la responsabilité personnelle du dirigeant de société civile ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
En l’espèce la société Beiser Environnement reproche à M. [U] de s’être opposé à la restitution de la station de fuel. Pour voir accueillir favorablement son action il lui appartient de prouver la faute commise par M. [U] ainsi que le préjudice subi en lien de causalité avec cette faute.
Il est établi que le commissaire priseur en charge de la liquidation de l’EARL [U] a contacté M. [U] lequel lui a assuré qu’il allait prendre attache avec la société Beiser Environnement afin qu’un rendez-vous soit pris pour l’enlèvement de la cuve.
Me [E], commissaire de justice, a constaté que le 8 décembre 2021 M. [U] s’est opposé à l’enlèvement de la citerne au motif que des négociations étaient en cours pour le rachat de la citerne et que celle-ci n’étant pas vidée ni dégazée son transport était impossible. Il est cependant constant que la société Beiser Environnement a, dans un premier temps, envisagé de céder la station de fuel aux associés de l’EARL [U] puis qu’elle leur a confirmé son intention de la récupérer par courrier adressé au commissaire priseur le 26 juillet 2021 et au liquidateur le 31 août suivant. Elle a ensuite mis en demeure l’EARL [U] de mettre à sa disposition la citerne lavée, vidée et dégazée. Celle-ci a finalement été restituée le 28 janvier 2022.
Dès lors le fait pour M. [U] de s’être, dans un premier temps, opposé à l’enlèvement de la cuve ne peut pas être qualifié de comportement fautif susceptible d’engager sa responsabilité puisque l’existence des pourparlers pour le rachat de celle-ci par les associés de l’EARL [U] avec la société Beiser Environnement est prouvée et que de surcroît il n’était pas possible de déplacer la cuve sans l’avoir préalablement vidée et dégazée.
Au demeurant la société Beiser Environnement ne prouve pas subir un quelconque préjudice résultant d’une restitution tardive de ladite cuve était de surcroît observé qu’elle a perçu de l’EARL [U] une grande partie du prix de vente de celle-ci.
Il s’ensuit que son action dirigée à l’encontre de M. [U] est mal fondée et doit être rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] [U] à payer à la société Beiser Environnement la somme de 3 369,20 euros en réparation de ses préjudices et celle de somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement querellé n’est pas contesté en ce qu’il a débouté la société Beiser Environnement du surplus de ses demandes d’indemnisation. Il doit donc être confirmé de ce chef.
La société Beiser Environnement, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé en ce sens.
Enfin l’équité justifie de la condamner à verser à M. [U] une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu’il débouté la société Beiser Environnement du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Déboute la société Beiser Environnement de ses demandes dirigées contre M. [U] ;
Condamne la société Beiser Environnement aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Beiser Environnement à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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