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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 25 avr. 2025, n° 24/08504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 24/08504 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKZX
Ordonnance n° 2025/M32
APPELANTE
S.A.S. [6], sise [Adresse 5]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIME
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 25 AVRIL 2025
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS [6] a embauché M. [P] [C] suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mai 2016 en qualité de manutentionnaire, puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 27 octobre 2017. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 16'septembre 2022.
[2] Contestant son licenciement, M. [P] [C] a saisi le 15'décembre'2022 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 26 avril 2024, a':
dit que le licenciement est fondé sur des faits prescrits';
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes de':
6'402,06'€ bruts au titre de l’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse';
3'148,50'€ bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement';
4'198,00'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''419,00'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
1'000,00'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
débouté le salarié de ses autres demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
[3] Cette décision a été notifiée à la SAS [6] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4'juillet 2024.
[4] Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 10 janvier 2025 aux termes desquelles M. [P] [C] demande au magistrat de la mise en état de':
ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance du 26 avril 2024';
dire qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée du 26 avril 2024, en principal, intérêts et accessoires';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 janvier 2025 aux termes desquelles la SAS [6] demande au magistrat de la mise en état de':
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de radiation
[6] L’employeur justifiant avoir versé récemment la somme de 7'765,50'€ au titre de l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
2/ Sur les autres demandes
[7] Il convient d’allouer au salarié la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles d’incident par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure de procédure civile et de condamner l’employeur aux dépens de l’incident compte tenu de l’exécution tardive du jugement.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déboute M. [P] [C] de sa demande de radiation de l’affaire.
Condamne la SAS [6] à payer à M. [P] [C] la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles d’incident.
Condamne la SAS [6] aux dépens de l’incident dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 25/04/2025
à :
— Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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