Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 23/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 novembre 2023, N° 22/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03997 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MA5N
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00100) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 07 novembre 2023, suivant déclaration d’appel du 23 Novembre 2023
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 12 Mai 1948
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la DROME, postulant, et représenté par Maître Jérôme NALET, membre de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au Barreau de VERSAILLES,
INTIM ÉE :
L’INDIVISION « ENSEMBLE DES LOISIRS [Localité 6] DU VENTOUX» Représentée par son administrateur la SAS GESTISSIMMO, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°518 713 854 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président en Exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Mai 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté préfectoral du 5 août 1976, la SCI Super Mollans a été autorisée à créer le lotissement dénommé « [Adresse 7] ».
Par acte notarié du 25 février 1977, la SCI Super Mollans a créé ledit lotissement , composé de 55 lots, répartis comme suit :
— 48 lots réservés à la construction de villas individuelles (lots 1 à 48),
— 3 lots réservés aux espaces verts (lots 49, 50 et 53),
— 1 lot réservé au transformateur EDF (lot 52),
— 1 lot réservé à la voirie et aux espaces piétonniers (lot 54),
— 1 lot destiné à une rectification de limite (lot 55),
— 1 lot destiné à être organisé en copropriété (lot 51).
La création d’une ASL était également prévue au cahier des charges du lotissement.
Par acte en date du 11 août 1977, la SCI Super Mollans a créé sur le lot 51, une copropriété dénommée [Adresse 11], divisé en 57 lots, comme suit :
— Les lots 1 à 54, parties privatives, destinés à la construction de maisons individuelles, « les bastidons »,
— Le lot 55, partie privative, destinée à la maison du gardien,
— Le lot 56, comprenant une piscine et une cafétéria appelée « le club »,
— Le lot 57, destiné à la construction d’une salle couverte.
Les lots n°49, 50 et 53 du lotissement et 56 et 57 de la copropriété devant profiter à tous les colotis et copropriétaires, le lotisseur a décidé que chaque lot du lotissement ou de la copropriété serait cédé avec une part indivise de ces lots soit 1/103 ème indivis en pleine propriété aux 103 colotis et copropriétaires.
Cette indivision, regroupant colotis et copropriétaires, a été dénommée indivision « Ensemble des loisirs ».
Compte tenu des difficultés de gestion rencontrées, par ordonnance du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Valence a désigné la SAS Gestissimo en qualité d’administrateur provisoire de cette indivision.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— dit que le lotissement « Le pas du Ventoux », la copropriété « Village provençal » et l’indivision « Ensemble des loisirs Le pas du Ventoux », situés Commune de [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 5], constituent trois entités juridiques distinctes ;
— dit que l’indivision « Ensemble des loisirs Le pas du Ventoux » est chargée de gérer les aménagements espaces verts et de loisirs (lots n°49, 50 et 53 du lotissement et 56 et 57 de la copropriété), à savoir notamment la piscine, la cafétéria, la salle couverte et les espaces verts devant profiter indifféremment à tous les colotis du lotissement « Le pas du Ventoux » et à tous les copropriétaires de la copropriété « Village provençal » ;
— dit que le régime juridique applicable à l’indivision « Ensemble des loisirs [Localité 6] du Ventoux » est le régime de la copropriété issu de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— dit que seule une décision prise à l’unanimité des co-indivisaires de l’indivision « Ensemble des loisirs Le pas du Ventoux» pourra permettre de modifier le mode de gestion actuel;
— rejeté la demande tendant à juger que seule une Association syndicale libre peut entretenir et gérer les ouvrages et aménagements d’intérêts collectifs situés sur les lots indivis ;
— rejeté la demande de nullité des résolutions n°7, 8 et 9 de l’assemblée générale de l’indivision Ensemble des loisirs Le pas du Ventoux du 30 octobre 2021 ;
— désigné aux frais partagés de l’ensemble des co-indivisaires la SAS Gestissimo aux fins d’établir des statuts et/ou un règlement relatif à la gestion de l’indivision Ensemble des loisirs Le pas du Ventoux ;
— dit que ces statuts et/ou ce règlement devront être établis sur le fondement des règles de la copropriété résultant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis à défaut de convention contraire ;
— dit que les statuts et/ou le règlement devra être soumis au vote des co-indivisaires dans les conditions de l’article 26 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— rejeté la demande tendant à ordonner à l’administrateur provisoire, de procéder à la convocation d’une assemblée générale des membres de l’association syndicale libre afin d’adopter des statuts;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’existence passée de l’association syndicale libre [Localité 6] du Ventoux ;
— condamné Monsieur [W] [R] à verser à l’indivision Ensemble des loisirs [Localité 6] du Ventoux la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [R] a interjeté appel dudit jugement, selon déclaration d’appel en date du 23 novembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 4 mars 2025, M.[R] demande à la cour de:
— Vu l’article 455 du code de procédure civile,
— Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier son article 1 er ,
— Vu le cahier des charges du lotissement [Adresse 7],
— Vu la jurisprudence positive de la Cour de cassation en la matière,
— juger Monsieur [R] recevable et bien fondé en l’ensemble des ses fins et prétentions.
— réformer et, à défaut, infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 7 novembre 2023 sous le RG n° 22/00100 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau
— juger que l’existence de l’association syndicale libre [Localité 6] du Ventoux était avérée compte tenu de sa dissolution en octobre 2022.
— juger que le cahier des charges du lotissement [Adresse 7] constitue bien une convention contraire permettant de déroger à l’application par défaut du statut de la copropriété des immeubles bâtis, en ce qu’il prévoit bien la mise en place d’une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée, au sens de l’article 1 er de la loi du 10 juillet 1965.
— juger, en tant que de besoin, que le cahier des charges du lotissement [Adresse 7] conserve une pleine force obligatoire pour les colotis, notamment en ce qu’il contient l’obligation de créer une association syndicale libre.
— juger, par conséquent, que seule une association syndicale libre peut entretenir et gérer les ouvrages et aménagements d’intérêts collectifs situés sur les lots indivis.
— juger que le dernier alinéa de l’article 1 er de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’il exige une unanimité pour déroger au statut de la copropriété des immeubles bâtis, n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où l’ensemble immobilier litigieux n’était pas antérieurement régi par ladite loi.
— juger que les résolutions n°7, 8 et 9 de l’assemblée générale de l’indivision Ensemble des loisirs Le pas du Ventoux du 30 octobre 2021 sont nulles et de nul effet.ordonner à l’administrateur provisoire de l’Indivision Ensemble des loisirs [Localité 6] du Ventoux, de procéder à la convocation d’une assemblée générale des membres de l’association syndicale libre prévue par le cahier des charges du lotissement Le pas du Ventoux, afin d’adopter les statuts de celle-ci, dans les trois mois de l’arrêt à intervenir.
— condamner l’indivision Ensemble des loisirs [Localité 6] du Ventoux au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M.[R] conclut d’abord à la nullité des résolutions n°7, 8 et 9 de l’assemblée générale de l’indivision du 30 octobre 2021
S’agissant du mode de gestion applicable à celle-ci, il énonce qu’une ASL existe du simple fait que les propriétaires ont pris dans leur acte de vente, l’engagement d’y adhérer.
S’agissant du fonctionnement de cette association syndicale libre, il rappelle que la Cour de cassation indique que l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas possible, et que même si le lotissement « [Adresse 7] », la copropriété « Village provençal » et l’indivision « Ensemble des loisirs » constituent bien trois structures distinctes, il n’en demeure pas moins que ces trois structures dépendent d’un même ensemble immobilier.
M.[R] conclut ensuite à la la nullité de la résolution n°8 au motif qu’en l’absence d’une assemblée générale extraordinaire relative à l’adoption de nouveaux statuts, comme le commande l’ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006, les décisions devaient être prises à la majorité des indivisaires.
Concernant la résolution n°7, il énonce que la désignation de Monsieur [K] en sa qualité d’administrateur de l’indivision n’entre pas dans l’un des cas énoncés par l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, que par conséquent, cette résolution ne pouvait pas être soumise aux dispositions de ladite loi.
Concernant la résolution n°9, il énonce que l’unanimité des propriétaires, nécessaire à la constitution de l’association syndicale libre, n’est pas requise pour l’adoption des statuts de l’association lorsqu’ils n’ont pas été préalablement établis. Il déclare que le récépissé de la déclaration de dissolution de l’ASL du lotissement « [Adresse 7] » en date du 21 octobre 2022 démontre que l’administrateur consent et reconnaît l’intérêt de cette instance car il connaissait l’existence de cette ASL et il a quand même fait voter dans la résolution n°9 de l’assemblée générale des indivisaires du 30 octobre 2020, l’obligation de l’unanimité pour créer une telle ASL.
Il fait valoir que dans la mesure où il existe un cahier des charges obligeant à l’instauration d’une association syndicale libre, il s’agit d’une convention contraire permettant de déroger à l’application par défaut du statut de la copropriété des immeubles bâtis, lors qu’un cahier des charges de lotissement présente, pour l’ensemble des colotis, une pleine force obligatoire.
En réponse aux conclusions adverses, il énonce, s’agissant du régime juridique applicable à la copropriété Village provençal, que si ce régime est la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est faux, toutefois, d’affirmer que les lots 56 (piscine et cafétéria) et 57 (salle couverte) sont des parties communes de la copropriété.
S’agissant de l’indivision Ensemble des loisirs, s’agissant d’une indivision forcée et perpétuelle, il fait valoir que l’unanimité prévue au dernier alinéa de l’article 1 er de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas requise.
Dans ses conclusions notifiées le 28 mars 2025, l’indivision « Ensemble des loisirs [Localité 6] du Ventoux », représentée par son administrateur la SAS Gestissimo, demande à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 493 et suivants, 700, 908 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal
— confirmer le jugement n° 22/00100 du 07 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire
— rappeler que le lotissement « [Adresse 7] », la copropriété « Village provençal » et l’indivision « Ensemble des loisirs », tous situés commune de [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 5], constituent trois entités juridiques distinctes ;
— juger que l’indivision « Ensemble des loisirs » représentée par son administrateur la SAS Gestissimo, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°518 713 854, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président en exercice est chargée de gérer les aménagements espaces verts et de loisirs (lots n°49, 50 et 53 du lotissement et 56 et 57 de la copropriété), à savoir notamment la piscine, la cafétéria, la salle couverte et les espaces verts devant profiter indifféremment à tous les colotis du lotissement « [Adresse 7] » et à tous les copropriétaires de la copropriété « Village provençal » ;
— juger que le régime juridique applicable à l’indivision « Ensemble des loisirs » représentée par son administrateur la SAS Gestissimo, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°518 713 854, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président en exercice est le régime de la copropriété issu de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— juger que seule une décision prise à l’unanimité des 103 coindivisaires de l’indivision «Ensemble des loisirs » représentée par son administrateur la SAS Gestissimo, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°518 713 854, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président en exercice pourra permettre de modifier le mode de gestion actuel (qui est la copropriété) ;
— désigner aux frais partagés des 103 coindivisaires, la SAS Gestissimo ou tout expert judiciaire qu’il plaira à la Cour, aux fins d’établir des statuts et / ou un règlement, sur le fondement des règles de la copropriété résultant de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
— juger que cet acte devra être soumis au vote des coindivisaires dans les conditions de l’article 26 de loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
En tout état de cause
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [W] [R] tendant à voir juger que le dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’il exige une unanimité pour déroger au statut de la copropriété des immeubles bâtis, n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où l’ensemble immobilier litigieux n’était pas antérieurement régi par ladite loi ».
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [W] [R] ;
— condamner Monsieur [W] [R] à verser à l’indivision « Ensemble des loisirs » représentée par son administrateur la SAS Gestissimo, société immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°518 713 854, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son président en exercice la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [R] aux dépens.
L’indivision expose que par son arrêt du 19 décembre 2000, la cour d’appel de Grenoble a annulé «'les assemblées générales de l’ensemble immobilier Le pas du Ventoux tenues à compter du 18 avril 1981 » et en particulier, celles ayant conduit à la création de l’ASL et a renvoyé les parties «'à réorganiser cet ensemble immobilier selon les règles propres applicables à chacune des trois structures juridiques qui coexistent à l’intérieur de cet ensemble ».
Dès lors, il est incontestable selon elle que l’assemblée du 12 avril 1993 ayant constitué l’ASL a elle aussi été annulée.
Elle énonce que la mission de l’administrateur provisoire a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2025, que le 21 octobre 2022, la sous-préfecture de la Drôme a délivré récépissé de la déclaration de dissolution de l’ASL du Lotissement « [Adresse 7] », et que cette dissolution a été publiée au journal officiel du mardi 1 er novembre 2022.
Elle déclare que contrairement à ce qu’indique M. [R], les lots 56 et 57 ne sont pas des parties privatives mais bien des parties communes, lesquelles font d’ailleurs partie de l’indivision Ensemble des loisirs ainsi que cela ressort de toutes les décisions de justice définitives d’ores et déjà rendues.
Elle ajoute que le lotisseur a décidé, en cours de réalisation du projet, que chaque cession future de lot du lotissement ou de la copropriété, (située elle-même dans le lotissement) comprendrait également la cession d’une part indivise des lots à destination des espaces verts et de loisirs communs au lotissement et à la copropriété, chacun des nouveaux colotis et copropriétaires devenant ainsi propriétaires d'1/103ème indivis en pleine propriété de la piscine, la cafétéria, la salle couverte et les espaces verts.
Concernant le lotissement '[Adresse 7]', elle souligne que le cahier des charges précise clairement que l’ASL devra gérer les parties communes du lotissement, et non pas celles de la copropriété, qui est un coloti parmi d’autres.
Elle énonce que dès lors que les lots relatifs aux aménagements de loisirs et espaces verts ont été cédés pour 1/103 e à tous les colotis et copropriétaires (créant ainsi une troisième structure juridique à savoir une « indivision »), que les voiries et chemins piétonniers allaient être rétrocédés à la commune, il ne restait plus aucune partie commune aux colotis à gérer dans le lotissement « Le pas du Ventoux », de sorte que la constitution d’une ASL n’avait plus aucune utilité.
Elle conteste que le simple fait que les propriétaires aient pris l’engagement dans leurs actes de vente d’y adhérer, suffise pour caractériser l’existence d’une ASL au regard des décisions de justice définitives rendues sur le sujet et notamment l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble en 2000.
Concernant l’indivision 'Ensemble des loisirs', elle allègue que l’indivision forcée est gouvernée par le statut de la copropriété et ne peut donc être choisie par le lotisseur et les colotis. Elle s’oppose aux demandes de nullité des différentes résolutions litigieuses compte tenu de la prorogation de la mission de l’administrateur provisoire.
Elle énonce que la demande de M.[R] tendant à voir juger que le dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, en ce qu’il exige une unanimité pour déroger au statut de la copropriété des immeubles bâtis, n’est pas applicable en l’espèce, dans la mesure où l’ensemble immobilier litigieux n’était pas antérieurement régi par ladite loi, est irrecevable sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 6 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
S’agissant de la recevabilité de la demande de Monsieur [W] [R] tendant à voir juger que le dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable en l’espèce, il convient de constater que le dispositif de ses conclusions récapitulatives est le même que celui de ses premières conclusions, et il sera rappelé à toutes fins utiles que les parties peuvent toujours développer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, ce qui est le cas en l’espèce.
La demande de l’intimé est rejetée.
Sur l’annulation de la résolution n°7
La résolution prévoyait la désignation d’un administrateur de l’indivision.
M.[R] allègue que M.[K] ne pouvait de son propre chef soumettre le vote des indivisaires aux règles de majorité de la loi du 10 juillet 1965 en l’absence de vote au préalable de ces derniers sur le choix du régime juridique de la copropriété.
Toutefois, il s’avère que par ordonnance du 13 février 2020, la société Gestissimo a été désignée administrateur provisoire de l’indivision du 1erjanvier 2020 au 30 avril 2021. Sa mission a ensuite été régulièrement prorogée jusqu’au 31 décembre 2025 par ordonnances des 27 octobre 2020, 26 novembre 2021, 2 décembre 2022, 9 octobre 2023, 30 septembre 2024.
Dès lors, et contrairement aux affirmations de M.[R], la société Gestissimo représentée par M.[K] disposait bien d’un mandat pour convoquer l’assemblée générale et faire voter une résolution prévoyant la désignation d’un administrateur de l’indivision.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er II de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :
1° A tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis à destination totale autre que d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;
2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l’objet de droits de propriété privatifs.
Pour les immeubles, groupes d’immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l’assemblée générale à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat.
S’agissant de l’existence de l’association syndicale libre [Localité 6] du Ventoux, il ressort des pièces produites que par arrêt du 19 décembre 2000, la cour d’appel de Grenoble, a annulé les assemblées générales tenues à partir de 1981, après avoir rappelé :
— que les colotis n’avaient pas à être convoqués aux réunions de la copropriété et à prendre part à des décisions qui ne concernaient que les copropriétaires,
— qu’inversement les copropriétaires n’avaient pas à se prononcer sur des questions n’intéressant que les colotis,
— que le syndic n’avait pas le droit de gérer les lots communs de la copropriété qui avaient été cédés à l’indivision regroupant les lots communs du lotissement et de la copropriété,
Contrairement à ce qu’allègue M.[R], l’ASL, qui était au demeurant prévue pour gérer les biens communs du lotissement et de non de l’indivision, n’existait pas du seul fait que tout acquéreur du lot s’engageait, du seul fait de son acquisition, à adhérer à l’association syndicale dont les statuts figuraient à l’annexe de l’arrêté préfectoral du 5 août 1976.
Au demeurant, si tel était le cas, les statuts de l’ASL auraient été publiés dès la vente des cinq premiers lots, or tel n’a pas été le cas, puisque lesdits statuts ont été publiés le 17 juin 1993. Le fait que les services de la préfecture n’aient été informés de cette dissolution qu’en octobre 2022 est en tout état de cause sans incidence, puisque ladite ASL ne concernait que le lotissement et non l’indivision, dont il a été jugé par des décisions ayant autorité de chose jugée que celle-ci constituait une structure juridique spécifique, distincte tant du lotissement que de la copropriété.
Dès lors qu’aucune structure juridique n’existait pour gérer l’indivision, il convient de faire application des dispositions précitées.
Ces dispositions sont d’ordre public et c’est donc bien à juste titre que le vote a été effectué en application des articles 24, 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les observations relatives au fait qu’un cahier des charges présente pour l’ensemble des co-lotis une pleine force obligatoire sont sans incidence, puisque le débat ne porte pas ici sur la gestion du lotissement, mais sur celle de l’indivision.
Par ailleurs, même si le règlement de copropriété mentionne en page 38, s’agissant de l’organisation du village provençal de manière tout à fait contradictoire que cet ensemble comprendra 'des parties privatives qui seront communes à l’ensemble des propriétaires du village provençal parce que communes à tout le village provençal', il n’en demeure pas moins qu’à partir du moment où les lots 56 et 57 ont été vendus avec les lots communs du lotissement par 103e aux 48 co-lotis et 55 copropriétaires, que ces 103e étaient indivis en pleine propriété, la cour d’appel dans son arrêt précité ayant rappelé que de ce fait, le lotissement n’avait plus de lots communs à gérer et parallèlement les lots communs de la copropriété échappaient à la gestion du syndic.
Il n’y a pas lieu à annulation, le jugement sera confirmé.
Sur l’annulation de la résolution n°8
C’est à juste titre que la résolution n’a pas fait l’objet d’un vote, dès lors qu’il n’y avait pas lieu à délibération de l’assemblée générale, s’agissant d’une simple information sur le mode de gestion de l’indivision qui semblait être le plus adapté, le jugement sera confirmé.
Sur l’annulation de la résolution n°9
La résolution n°9 prévoyait de modifier le cas échéant le mode de gestion de l’ASL, en créant une association syndicale libre.
Au regard de ce qui précède, dès lors qu’aucune ASL n’existait plus, c’est à juste titre que la résolution a été rejetée puisqu’elle ne recueillait pas l’unanimité des voix, il n’y a pas lieu de l’annuler.
M.[R] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M.[R] à payer à l’indivision représentée par la SAS Gestissimo, administrateur provisoire, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[R] aux dépens d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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