Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 21/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05232 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PD6O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUILLET 2021
TJ HORS [15], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11]
N° RG
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.C.P. [9] anciennement dénomée SARL [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Maître Michel [P], aujourd’hui avocat honoraire, a assuré la défense de Monsieur [Z] [V] dans une procédure de licenciement pour faute grave diligentée par son employeur, la SA [7] au sein de laquelle il avait été embauché le 16 mai 1988 et avait accédé au statut de directeur de magasin à [Localité 12].
Par jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 12] du 26 mars 2013, Monsieur [Z] [V] a été débouté de l’ensemble de ses demandes, son licenciement pour faute grave ayant été jugé justifié.
Sur appel interjeté par Monsieur [Z] [V], la cour d’appel de Toulouse a, par arrêt du 26 juin 2015, confirmé en toutes ses dispositions ce jugement.
Par arrêt 8 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [Z] [V] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 26 juin 2015.
Parallèlement Monsieur [Z] [V] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [J], huissier de justice. Par jugement du 8 février 2018, le tribunal a débouté Monsieur [Z] [V] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à indemniser Maître [J] pour son préjudice moral.
Monsieur [V] interjetait appel de cette décision le 3 avril 2018, la cour d’appel de Toulouse confirmant le jugement déféré.
Se plaignant d’un manquement à son devoir de conseil suite à l’omission d’un moyen d’irrecevabilité des témoignages recueillis par son employeur via des sommations interpellatives d’huissier de justice, Monsieur [Z] [V] a, par acte d’huissier de justice du 9 mai 2018, assigné la SARL [8] [P] [13] venant aux droits de la SCP [P]-l’Hote-Robert, en responsabilité de l’avocat et indemnisation de la perte de chance de gagner son procès en contestation du licenciement.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— débouté Monsieur [Z] [V] de ses demandes ;
— condamné Monsieur [Z] [V] à payer au cabinet [P] [1], avocats, venant aux droits de la SCP [P]-l’Hote-Robert, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe du 18 août 2021, Monsieur [Z] [V], a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions reçues par le greffe le 14 août 2025, Monsieur [Z] [V] demande à la cour d’appel de :
— Condamner la SCP [10] à payer à Monsieur [V] :
*28 620 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*2 862 euros au titre des congés payés sur préavis ;
*83 475 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
*343 000 euros à titre de dommages et intérêts liés au licenciement ;
*28 620 euros à titre de dommages et intérêts pour caractère vexatoire du licenciement ;
— Condamner la SCP [P]-l’Hote-Robert à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2025, la SCP Cabinet [P] [14] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— Débouter Monsieur [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la SCP [P] et Associés ;
— Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de relever que si aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa version applicable au présent litige, les huissiers de justice peuvent, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête de particuliers, effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ces dispositions ne sont pas de nature à exclure la possibilité d’avoir recours à la pratique de la sommation interpellative, reconnue de longue date par la jurisprudence.
Il convient de rappeler que la sommation interpellative est un acte d’huissier, qui vise à obtenir par le biais d’une ou plusieurs questions posées à une personne déterminée une réponse ou une réaction. Cette réponse, cette réaction ou l’absence de réponse ou de réaction, dont la valeur probante est laissée à l’appréciation souveraine du juge, peuvent être par la suite jointes au dossier judiciaire dans le cadre du règlement d’un litige.
La pratique de la sommation interpellative se distingue en conséquence de la procédure d’enquête prévue par les articles 203 et suivants du code de procédure civile, qui est ordonnée par un juge qui procède à des auditions de témoins, ces derniers étant tenus, aux termes de l’article 207 du code de procédure civile, de déposer, sous peine de condamnation à une amende civile.
Par ailleurs, l’usage de la sommation interpellative n’implique pas pour l’huissier l’obligation de procéder à des constatations purement matérielles, étant observé que compte tenu de ce qui était reproché à Monsieur [V] dans le cadre de ses pratiques managériales, les sommations interpellatives ne pouvaient consister qu’à recueillir les déclarations des salariés.
En l’espèce, force est de constater que par un jugement définitif du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a écarté tout comportement fautif de l’huissier, Maître [J], qui aurait été à l’origine du licenciement de Monsieur [V], et a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Le tribunal a d’une part rappelé que la signification d’une sommation interpellative ne pouvait en elle-même s’analyser comme un comportement fautif de l’huissier.
D’autre part, il a relevé que le cadre dans lequel les témoignages litigieux ont été recueillis a été précisément décrit de sorte que les personnes entendues ont pu avoir une juste appréciation des motifs justifiant le recueil de leurs déclarations, ce qui a notamment conduit la cour d’appel de Toulouse a retenir que les salariés avaient connaissance du but de l’enquête et des conséquences qui pouvaient en résulter et à écarter le caractère déloyal du procédé.
Les sommations interpellatives mentionnent en effet que suite à la décision de la direction d’Auchan de suspendre de ses fonctions, à titre conservatoire, le directoire du magasin d’Auchan [Localité 12], suite à un faisceau de présomptions portant sur des comportements contraires à l’éthique et aux pratiques de l’entreprise, chaque collaborateur concerné par ces événements a été informé de la possibilité qui lui était offerte de témoigner devant Maître [J].
Il était précisé que les personnes entendues étaient avisées de la possibilité de ne pas répondre aux questions.
Par conséquent, contrairement aux règles imposées par les articles 204 et suivants du code de procédure civile, les collaborateurs concernés étaient libres de venir témoigner ou non et libres de de répondre ou non aux questions qui leur étaient posées.
Ces dernières portaient sur la nature des relations des personnes entendues avec le dirigeant, sur leur avis concernant l’existence de comportements qu’elles pouvaient estimer contraires à l’éthique ou aux pratiques de l’entreprise et à faire part, le cas échéant, des éléments complémentaires à communiquer.
Rien ne permet de conclure de cette liste de question que l’huissier se serait livré à une véritable enquête ou à un interrogatoire des différents collaborateurs, les questions étant libellées de la manière la plus neutre et la plus objective possible compte tenu de l’objectif des sommations qui était de permettre à l’employeur, puis à la juridiction prud’homale, de porter une appréciation sur le comportement professionnel de Monsieur [V], Maître [J] s’étant en tout état de cause contentée de recueillir les différentes déclarations des salariés sans chercher à aller 'à la pêche’ d’une preuve ou à orienter les réponses des déclarants, les témoignages de ces derniers étant volontaires et spontanés.
Par ailleurs, il ne résulte pas de la synthèse rédigée par Maître [J] que cette dernière aurait donné un avis ou exprimé une opinion personnelle sur le comportement de Monsieur [V], ce document listant simplement les principaux points ressortant des différentes déclarations recueillies par l’huissier.
En tout état de cause, il convient de relever que les déclarations des salariés recueillies dans le cadre des sommations interpellatives sont confirmées par les attestations établies par Madame [R] [H] faisant état d’avances de la part de Monsieur [V] puis, devant son refus, de la menace proférée par ce dernier de porter plainte pour diffamation si elle révélait ces faits.
Monsieur [O] [I] atteste pour sa part avoir été témoin de comportements extrêmement agressifs de Monsieur [V].
Ces deux attestations font état de faits que les témoins ont personnellement constatés, le rapport d’activité du cabinet Repère décrivant également ce qu’avaient exprimé les salariés de leur vécu psychologique et résumant les principales méthodes maltraitantes employées par le directeur et décrites par ses salariés ainsi que leurs effets sur la santé de ces derniers.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’objectivité de ce document dont le contenu est corroboré à la fois par les déclarations faites par les salariés dans le cadre des sommations interpellatives mais également par les attestations de faits personnellement constatés par certains salariés et par d’autres témoignages certes indirects mais faisant notamment état des plaintes étant parvenues à la Direction des ressources humaines ou à la directrice des affaires sociales concernant le comportement de Monsieur [V].
Ce dernier ne peut soutenir sans contradiction que la société [7] aurait sans motifs construit tout un dossier pour le licencier tout en affirmant que ses compétences professionnelles étaient unanimement reconnues par ses supérieurs hierarchiques, ce qui laisse perplexe sur les raisons de ces derniers de licencier Monsieur [V] au bout de 23 ans d’entreprise si les techniques managariales de ce dernier avaient été irréprochables.
Par conséquent, ce sont l’ensemble de ces éléments et non pas les seules sommations interpellatives qui ont été retenus par les juridictions dans le cadre de la procédure de licenciement dont Monsieur [V] a fait l’objet.
Il ne peut donc être reproché à Maître [P] de ne pas avoir sollicité le rejet des sommations interpellatives dans le cadre de la défense des intérêts de Monsieur [V], aucune faute susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’avocat n’étant démontrée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [Z] [V] à payer à la SCP [16] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens d’appel.
le greffier le président
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