Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 sept. 2025, n° 23/17099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17099 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMZU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 21/14606
APPELANTES :
Syndicat FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE LA CARMI/CANSSM agissant poursuites et diligences de son Représentant légal y domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Syndicat DES OUVRIERS MINEURS DES HBL FORCE OUVRIERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Syndicat NATIONAL FORCE OUVRIERE DES MÉDECINS ET CADRES DU RÉGIME MINIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Syndicat FO DES RETRAITES MINEURS DE LORRAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0010 et par Me Antoine BRISTAULT-CANOVA, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Syndicat S.G.F.O.P.M. A, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Guillaume SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les quatre syndicats appelants (Syndicat Force Ouvrière des Personnels de la CARMI-CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des Ouvriers Mineurs des HBL, Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres, Syndicat Force Ouvrière des Retraités Mineurs de Lorraine) étaient tous adhérents de la Fédération Nationale du Personnel des Mines, Minières et de Transformation des Produits du Sous-sol (la FNPMMTPS), union de syndicats constituée entre les syndicats de mineurs et similaires, employés, agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres supérieurs, ayant leur siège en France. La FNPMMTPS était adhérente de la Confédération FO.
Lors d’un congrès extraordinaire tenu à [Localité 6] les 20 et 21 juin 2000, le Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés (SGFOPMA), a été créé pour succéder à la FNPMMTPS et continuer son action.
Par courrier du 16 septembre 2020, le SGFOPMA a adressé à tous les syndicats affiliés, dont les Syndicats appelants, une convocation à une Assemblée Générale Extraordinaire le 18 décembre 2020 à 10h00 conformément aux dispositions de l’article 14 de ses statuts.
Le 23 septembre 2020, le secrétaire général du SGFOPMA a saisi la Commission des conflits du SGFOPMA sur le fondement de l’article 33 des Statuts en règlement des conflits l’opposant au Syndicat FO de la CARMI/CANSSM, au Syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, au Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et au Syndicat FO des retraités mineurs.
La commission des conflits s’est réunie le 15 octobre 2020 et a rendu son rapport le 29 octobre 2020 suivant, enjoignant au bureau du syndicat de prendre des sanctions contre les syndicats aujourd’hui appelants.
Lors de l’Assemblée Générale extraordinaire du 18 décembre 2020, les Syndicats étant présents et entendus, le SGFOPMA a voté par 690 voix contre 500, leur exclusion, laquelle leur a été notifiée par courrier du 27 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 15 février 2021, les Syndicats ont sollicité du juge des référés la suspension des décisions votées lors de l’AG extraordinaire du 18 décembre 2020.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a débouté les Syndicats de toutes leurs demandes.
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2021, les Syndicats ont assigné le SGFOPMA devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’ordonner l’annulation des résolutions de l’AG extraordinaire du 19 décembre 2020 pour irrégularité de la procédure de convocation et de l’Assemblée Générale des 13 et 14 avril 2021 en raison de l’absence des quatre syndicats. Ils demandent en outre leur réhabilitation au sein du SGFOPMA et le versement de 1.000 euros à chaque syndicat en réparation du préjudice subi du fait de la fin de non-recevoir tirée du non-respect des statuts de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et de la Fédération FO Energie et Mines.
Le 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Déclare la fin de non-recevoir irrecevable ;
Déboute le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/ CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine à verser au Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Guillaume Serre, Avocat au Barreau de Paris ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.'
Le 16 octobre 2023, les quatre syndicats ont relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 juillet 2024, les quatre syndicats appelants demandent à la cour de :
'Vu l’alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946,
Vu l’article 2 de la Convention n°87 de l’Organisation Internationale du Travail,
Vu l’article L. 2121-1 du code du travail,
Vu les stipulations des Statuts du SGPMA,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
DECLARER le Syndicat FO de la CARMI/CANSSM, le Syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, le Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et le Syndicat FO des retraités mineurs de Lorraine recevables et bien fondés en leur appel ;
DIRE que la Cour d’appel de PARIS n’est saisie d’aucune prétention par le Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés à sa demande de réformation du jugement en ce qu’il « DECLARE LA FIN DE NON-RECEVOIR IRRECEVABLE » ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il dispose :
« Déboute le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/ CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du RÉGIME Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraites mineurs de Lorraine de toutes leurs demandes ;
Condamne in solidum le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvriere des Médecins et des Cadres du RÉGIME minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraites mineurs de Lorraine à verser au Syndicat General Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimiles la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procedure civile;
Condamne le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/ CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du RÉGIME Minier et le Syndicat Force Ouvriere des retraites mineurs de Lorraine aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne- Guillaume Serre, Avocat au Barreau de Paris »
Statuant à nouveau :
ANNULER la convocation irrégulière à l’Assemblée générale en date du 16 septembre 2020, à tout le moins la dire irrégulière ;
En conséquence :
ANNULER les résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés en date du 18 décembre 2020, compte tenu de l’irrégularité de la procédure de convocation ;
ANNULER l’Assemblée Générale des 13 et 14 avril 2021, compte tenu de l’absence du Syndicat FO de la CARMI/CANSSM, du Syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, du Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et du Syndicat FO des retraités mineurs de Lorraine ;
ORDONNER la réintégration du Syndicat FO de la CARMI/CANSSM, du Syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, du Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et du Syndicat FO des retraités mineurs de Lorraine, au sein du Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés ;
En tout état de cause :
DEBOUTER le Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés à verser au Syndicat FO de la CARMI/CANSSM, au Syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, au Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et au Syndicat FO des retraités mineurs de Lorraine la somme de 7.000 euros, à chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Catherine VIGNES Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 09 avril 2024, le SGFOPMA demande à la cour de :
'Confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce
qu’il a :
— Débouté les le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine de toutes leurs demandes ;
— Condamné in solidum le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine à verser au Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Guillaume Serre, Avocat au Barreau de Paris ;
Débouter le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine à verser au Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés la somme de 28.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/CANSSM, Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Guillaume Serre, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
La clôture a été prononcée le 20 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Les quatre syndicats appelants font valoir, sur la recevabilité des demandes, que :
— Au regard du dispositif des conclusions du SGFOPMA la cour n’est pas saisie de la demande visant à déclarer irrecevables les quatre syndicats de leurs demandes.
— Le SGFOPMA opère une confusion entre clause de conciliation préalable et clause compromissoire. Les articles 15 et 19 mentionnent bien une procédure d’arbitrage, et non de tentative de conciliation préalable. Or, le SGFOPMA n’a pas soulevé d’exception d’incompétence, qui est d’usage en présence d’une clause compromissoire, ni devant le tribunal, ni devant la cour, et est donc mal fondée en sa demande d’irrecevabilité de l’action des syndicats demandeurs.
— Les quatre syndicats ayant été exclus du SGFOPMA par courrier du 27 janvier 2021, les statuts fédéraux, et notamment les articles 15 et 19 cités par le SGFOPMA ne pouvaient pas être applicables à ce litige. Il y a donc lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Les quatre syndicats font valoir, sur la demande d’annulation des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du SGFOPMA du 18 décembre 2020 et la demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 13 et 14 avril 2021, que :
— La procédure de convocation prévue par l’article 14 des statuts du SGFOPMA n’est pas régulière.
— La convocation adressée le 16 décembre 2020 ne satisfait pas les exigences statutaires de limitation et de précision du SGFOPMA et ne fait pas référence à la nature des relations évoquées ou à l’éventuelle prise de sanctions à l’encontre des syndicats visés.
— L’annonce de la communication ultérieure d’éléments complémentaires est intervenue le 04 décembre 2020, soit seulement 14 jours avant la tenue de l’AGE fixée au 18 décembre 2020, alors que les statuts prévoient que soit communiqué l’ordre du jour au moins 3 mois avant la date prévue de sa tenue. Cette communication tardive a porté préjudice aux syndicats qui n’ont pas pu préparer cette Assemblée.
— La Commission des conflits réunie le 15 octobre 2020 est également irrégulière puisque composée de quatre membres, au lieu de trois, en violation de l’article 33 des statuts du SGFOPMA. Monsieur [L] [K], membre titulaire de la Commission des conflits a été écarté de la rédaction du rapport comme en témoigne son absence de signature.
— Cette Commission des conflits s’est également tenue plusieurs semaines après la convocation de l’AGE du 18 décembre 2020 au cours de laquelle les sanctions à l’encontre des quatre syndicats ont été prononcées. Les quatre syndicats s’étonnent qu’il ait pu y avoir des sanction, sans débat contradictoire et que la Commission des conflits ait rendu son rapport sur les différends les opposant au SGFPMA. Cela démontre donc que l’éviction des quatre syndicats a été décidée avant même qu’ils aient pu être entendus par la Commission, ce qui porte atteinte à leur droit à la défense.
— Les délibérations prises par l’AGE du 18 décembre 2020 constituent donc un détournement des pouvoir de cette assemblée puisque l’AGE aurait dû constituer un organe de dernier ressort.
— Cette éviction est intervenue dans un contexte de contestation quant à la gestion et à l’administration du SGFOPMA qui manquait de transparence. La procédure d’éviction vise en réalité à dissimuler les agissements de la direction du SGFOPMA .
— L’Assemblée Générale des 13 et 14 avril 2021 doit être annulée puisqu’elle s’est tenue sans représentant des syndicats évincés, et porte atteinte à la liberté syndicale.
— Cette éviction a eu des conséquences néfastes sur la représentativité de la confédération Force Ouvrière aux élections professionnelles.
Le syndicat SGFOPMA oppose que :
— Les quatre syndicats appelants ont saisi le tribunal judiciaire de Paris sans préalablement saisir la commission des conflits de la FNEM FO, ni celle de la Confédération FO en vue d’un arbitrage, méconnaissant ainsi tant l’article 19 des statuts de la première que l’article 15 des statuts de la seconde, de sorte que l’action est irrecevable.
— La fin de non-recevoir n’est pas soulevée à des fins dilatoires mais l’a été dès la première instance.
— L’article 22, adopté en janvier 2008 prévoyait déjà le recours à une voie arbitrale. Mais les articles 15 et 19 restent applicables dès lors que les quatre syndicats se revendiquent eux-mêmes comme appartenant à la Confédération.
— La décision de la commission des conflits confédérale rendue le 20 décembre 2017 a simplement ordonné une médiation entre les parties. Le SGFOPMA n’a donc pas violé cette décision.
Sur les demandes d’annulations, le SGFOPMA oppose que :
— Au vu du contexte, les quatre syndicats ne pouvaient pas ignorer les discussions qui seraient engagées lors de cette Assemblée Générale Extraordinaire, et la possibilité d’une exclusion. De plus, les courriers du 16 septembre 2020 et du 14 décembre 2020 leur permettaient de saisir avec exactitude l’étendue de l’ordre du jour.
— Le délai de 3 mois prévu statutairement a été respecté. Les éléments complémentaires ont été communiqués le 14 décembre 2020 dans un souci de transparence.
— Les quatre syndicats dénaturent les faits. Les procédures d’Assemblée générale et de Commission des conflits sont distinctes et indépendantes. Le bureau général n’a pas préalablement pris sa décision, mais a décidé de renvoyer à l’assemblée générale le soin de déterminer la meilleure décision à prendre.
— Le principe de liberté syndicale n’impose pas à une organisation syndicale d’accepter ceux qui cherchent à perturber son fonctionnement en son sein.
— Les agissements allégués n’existent pas et n’ont jamais été constatés par aucune juridiction.
— L’exclusion des syndicats vise en réalité à mettre fin aux pratiques mettant en péril son fonctionnement et l’efficacité de l’action syndicale.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
sur ce,
Selon l’article 945 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’il sont invoqués dans la discussion'.
En l’espèce, si le SGFOPMA sollicite dans son dispositif, au demeurant après sa demande de voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les quatre syndicats requérants de toutes leurs demandes, 'la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir irrecevable', et soutient uniquement dans le corps de ses écritures que les quatre syndicats appelants sont irrecevables faute d’avoir saisi préalablement la commission des conflits de la FNEM FO ni celle de la Confédération FO en vue d’un arbitrage, force est de constater que, comme le relèvent les appelants, l’intimée ne formule pas dans ce même dispositif de prétention visant à déclarer irrecevables les quatre syndicats appelants en leurs demandes.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point en l’absence, dans le dispositif de l’intimé, de demande de voir déclarer irrecevables les quatre syndicats appelants en leurs demandes.
Sur les demandes d’annulations et la demande de réintégration :
L’article 14 des statuts du SGPMA, relatif à l’Assemblée générale, prévoit que :
« L’instance supérieure du Syndicat Général est l’Assemblée Générale. Elle est constituée des syndicats et sections syndicales affiliées.
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit normalement tous les 4 ans avant le Congrès de la Fédération.
Elle est convoquée par circulaire par le Secrétaire Général exécutif du syndicat Général sur un ordre du jour précis, au moins 3 mois avant la date prévue de sa tenue.
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée dans les mêmes conditions soit sur décision du Bureau Général, soit à la demande des syndicats et/ou sections syndicales représentant les 2/3 des voix des mandats de l’Assemblée Générale précédente. Elle se réunit sur ordre du jour précis et limité.
Pour délibérer valablement, l’Assemblée Générale, qu’elle soit convoquée à titre ordinaire ou extraordinaire, doit réunir au moins 50% des voix des mandants. »
La convocation adressée le 16 septembre 2020 aux membres affiliés au SGPMA par ce dernier annonçait l’ordre du jour suivant :
« Relations du Syndicat Général avec les Syndicats suivants :
— Syndicat FO Carmi Est,
— Syndicat National des médecins et cadres FILIERIS et des bassins miniers,
— Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL,
— Syndicat FO de retraités mineurs de Lorraine ».
L’ordre du jour a ainsi été annoncé trois mois et deux jours avant la tenue de l’assemblée générale, soit avant que le délai de trois mois prévu statutairement ne soit écoulé.
Si les appelants font observer que l’article 14 précité des statuts du SGPMA ne décrit pas plus avant ni ne délimite les sujets pouvant être abordés à l’occasion de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE), l’article 10 des statuts prévoit en revanche pour sa part que 'l’adhésion au syndicat General prend fin :
— Par démission ou dissolution décidée en Assemblée Générale du syndicat ou de la section syndicale ;
— Par l’exclusion, si elle est prononcée par l’Assemblée Generale du Syndicat Général sur rapport de la commission des con’its obligatoirement saisie.' ; à l’inverse, une AGE n’est nullement nécessaire pour le renouvellement de l’affiliation de syndicats membres ou le renforcement de leurs pouvoirs, ni pour s’interroger sur la représentation des appelants au sein du Syndicat Général.
Ainsi, comme l’ont justement relevé les premiers juges, sans l’éventualité d’une exclusion, il n’aurait pas été nécessaire de réunir une assemblée générale puisque seule cette. instance supérieure avait le pouvoir de prendre une telle décision, tandis que toute autre décision relative aux relations entre le SGFOPMA et les syndicats demandeurs pouvait être prise par le Bureau général.
A cet égard, il est avéré et souligné, au regard des explications et rappels longuement évoqués, précisés et développés par les parties dans leurs écritures, que la convocation litigieuse s’inscrivait dans un contexte de tensions et de guerres internes entre elles depuis de nombreuses années, les premiers juges ayant souligné justement, sans nullement admettre un irrespect des statuts par le SGFOPMA, que les syndicats requérants ne pouvaient ignorer ce contexte, notamment compte tenu des nombreuses procédures judiciaires par eux initiées à l’encontre du Syndicat Général et à leur convocation devant la Commission des Con’its, ni par suite ignorer que l’ordre du jour incluait dans ce contexte l’éventualité d’une exclusion.
De plus, après l’annonce faite par le SGFOPMA dès le 16 septembre 2020 de la communication ultérieure d’éléments complémentaires, sans toutefois qu’ait été fixé un délai minimal à cette communication, ni que les statuts n’en imposent un, celle-ci est effectivement intervenue d’abord le 04 décembre 2020, soit 14 jours avant la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire fixée au 18 décembre 2020, puis par courrier du 14 décembre 2020, précisant encore l’ordre du jour de l’AGE en indiquant qu’il aurait pour objet de « mettre un terme à l’affiliation au Syndicat Général, des syndicats suivants :
* Syndicat FO de la CARMI de l’Est
* Syndicat National des médecins et cadres FILIERIS et des bassins miniers,
* Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL,
*Syndicat FO de retraités mineurs de Lorraine ».
Les premiers juges ont aussi justement retenu qu’à supposer même que la convocation (initiale) à 1'AGE ait manqué de clarté pour les syndicats requérants, cette imprécision ne saurait justifier l’annulation de l’Assemblée générale puisque ces derniers avaient été régulièrement et préalablement entendus par la Commission des Conflits devant laquelle ils avaient été mis en mesure de présenter leur arguments et qu’ayant été parfaitement informés des conclusions de la Commission et des règles applicables dans les statuts et tout particulièrement de l’article 33, la convocation de l’AGE ne pouvait avoir d’autre objet que celui de statuer sur leur désaffiliation.
L’article 33 des statuts du SGPMA, relatif à la Commission des conflits, dispose en effet que :
« L’Assemblée Générale élit une Commission de trois membres titulaires et suppléants jusqu’à l’Assemblée Générale suivante. Ces membres, de préférence, ne doivent pas appartenir aux autres instances du Syndicat Général.
La Commission pourra être saisie pour tout conflit entre les syndicats ou sections syndicales ou entre ceux-ci et le Syndicat Général. Elle entend les parties et dépose son rapport au Bureau Général qui décidera. La décision sera communiquée par écrit aux intéressés par le Secrétaire Général Exécutif du Syndicat Général.
En cas de persistance du conflit, les syndicats pourront faire appel en dernier ressort devant l’Assemblée Générale dont la décision est sans appel. »
Si la composition de la Commission des conflits était supérieure à celle que prévoit cet article, l’intimé rappelle, sans être contredit, que lors de la dernière Assemblée générale tous les candidats qui s’étaient présentés ont été désignés et que les syndicats appelants ont voté ces désignations et fait justement valoir que dans ces conditions les syndicats appelants ne peuvent aujourd’hui se plaindre de cette composition, outre qu’une composition plus large de ladite commission est au demeurant de nature à renforcer les garanties d’impartialité.
Outre que les statuts n’imposent pas de délai entre la réunion de la Commission des conflits et la tenue de l’Assemblée générale, il est rappelé que la Commission des conflits n’a pour mission que de faire des propositions au bureau général, de sorte que le simple envoi de la convocation à l’AGE a pu précéder la réunion de la Commission, tout en fixant une date de tenue de l’AGE ultérieure.
Il est encore souligné qu’en application des statuts seule l’assemblée générale a le pouvoir d’exclure un syndicat et qu’elle ne peut le faire que sur rapport de la commission des conflits obligatoirement saisie.
Les appelants procèdent par voie de simple affirmation lorsqu’ils indiquent que la décision finale d’exclusion avait été prise en amont de leur audition par la commission des conflits.
En l’espèce, le bureau général ayant ainsi choisi de laisser à l’assemblée générale le soin de déterminer la meilleure décision à prendre, il ne pouvait, par hypothèse, communiquer aux syndicats appelants une décision inexistante, la seule décision prise par le bureau général ayant été une décision de renvoi à l’égard de l’assemblée générale extraordinaire.
Dès lors, c’est aussi vainement que les appelants soutiennent qu’aucun lien ne pourrait être établi entre le respect du contradictoire dans la procédure devant la Commission des conflits et une absence de communication de la décision du Bureau général, et qu’ils critiquent le jugement sur ce point.
Enfin, l’exclusion des quatre syndicats a été prononcée à l’issue du processus mis en oeuvre en application des statuts et sans que ces derniers n’aient été privé de voie de recours au regard des de ces mêmes statuts, étant à nouveau souligné que, si les statuts prévoient le recours à l’Assemblée générale, ce n’est que contre les décisions prises par le bureau général, le cas échéant sur proposition de la Commission des conflits, alors qu’en l’espèce le bureau général n’avait pris aucune décision et l’exclusion ne pouvait en effet être prononcée que par l’Assemblée générale et que, comme l’ont retenu les premiers juges, le recours à l’assemblée générale d’une décision de ladite assemblée générale, instance supérieure du Syndicat général, n’aurait au demeurant pas de sens.
Compte tenu des éléments susvisés, il n’est pas démontré que les quatre syndicats appelants n’aient pas été en possession des éléments nécessaires et suffisants pour l’AGE, qu’ils aient été empêchés ou gênés dans leur préparation de l’AGE et de leur défense et plus largement de leurs droits dans ce cadre, ni établi de détournement des pouvoirs de l’assemblée générale.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement et débouter les quatre syndicats appelants de l’ensemble de leurs demandes d’annulation de la convocation à l’assemblée générale en date du 16 septembre 2020, d’annulation des résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire du Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés en date du 18 décembre 2020, d’annulation de l’Assemblée générale des 13 et 14 avril 2021, et de réintégration du Syndicat FO de la CARMI/CANSSM, du Syndicat National FO des Médecins et Cadres du régime minier, du Syndicat FO des ouvriers mineurs des HBL et du Syndicat FO des retraités mineurs de Lorraine, au sein du Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge des syndicats appelants.
La demande formée par le syndicat SGFOPMA au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 4.000 euros et les syndicats appelants seront déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/ CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum le Syndicat Force Ouvrière des personnels de la CARMI/ CANSSM, le Syndicat Force Ouvrière des ouvriers mineurs des HBL, le Syndicat National Force Ouvrière des Médecins et des Cadres du Régime Minier et le Syndicat Force Ouvrière des retraités mineurs de Lorraine à verser au Syndicat Général Force Ouvrière des Personnels des Mines et Assimilés la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et les déboute de leur demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
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