Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 13 juin 2025, n° 22/01709
CPH Marseille 19 janvier 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que la société G2A a respecté son obligation de sécurité et a organisé les visites médicales de reprise, rejetant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Inaptitude causée par un manquement de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et que l'inaptitude de Monsieur [L] n'était pas imputable à un manquement de l'employeur.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due en cas de licenciement pour inaptitude.

  • Accepté
    Calcul erroné de l'indemnité de licenciement

    La cour a constaté une erreur dans le calcul de l'indemnité de licenciement et a accordé un reliquat à Monsieur [L].

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que Monsieur [L] avait droit à une indemnité de congés payés, confirmant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à la société G2A de remettre les documents de fin de contrat à Monsieur [L].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [Z] [L] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait conclu que la société G2A avait respecté ses obligations. La cour d'appel a confirmé cette position, considérant que l'employeur avait bien organisé les visites médicales et respecté les préconisations d'aménagement de poste. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur des points spécifiques concernant le calcul de l'indemnité de licenciement et des congés payés, condamnant G2A à verser à M. [L] des sommes supplémentaires. En somme, la cour a confirmé le jugement en grande partie, tout en accordant des réparations financières à M. [L].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 juin 2025, n° 22/01709
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01709
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2022, N° 19/02143
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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