Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 juin 2025, n° 22/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 19 janvier 2022, N° 19/02143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N° 2025/134
Rôle N° RG 22/01709 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ3I
[Z] [L]
C/
Société G2A
Copie exécutoire délivrée le :
13 JUIN 2025
à :
Me Marjorie MEUNIER avocat au barreau de TOULON
Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02143.
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société G2A, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Arnaud VANBREMEERSCH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sarah LARBI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société à responsabilité limitée G2A, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°383 679 180, exerce une activité de vente et d’entretien de transpalettes, gerbeurs, charriots élévateurs et autres matériels de manutention.
2. La société G2A a engagé M. [Z] [L] le 4 mars 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
3. A partir de 2003, M. [L] a communiqué à la société G2A environ soixante arrêts de travail pour maladie non professionnelle. Pour la période la plus récente, M. [L] a été placé en arrêt de travail du 2 février 2016 au 22 mai 2016, du 27 juillet au 8 septembre 2016, du 21 novembre 2016 au 7 septembre 2017 et en dernier lieu du 12 janvier au 7 décembre 2018. Il a été déclaré le 12 septembre 2018 en état d’invalidité de catégorie 2.
4. Le médecin du travail a émis le 14 janvier 2019 un avis d’inaptitude professionnelle de M. [L].
5. Par courrier du 27 mars 2019, la société G2A a licencié M. [L] pour inaptitude d’origine non professionnelle.
6. Par requête déposée le 26 septembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société G2A à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
7. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le juge des référés du conseil de prud’hommes de Marseille a condamné la société G2A à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 232,61 euros de provision sur indemnité de congés payés ;
— 321 euros de provision sur le reliquat de la prime d’ancienneté ;
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. La société G2A a payé à M. [L] les sommes précitées mises à sa charge par l’ordonnance du 14 novembre 2019.
9. Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société G2A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par déclaration au greffe du 4 février 2022, M. [L] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions de M. [L] déposées au greffe le 6 avril 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
' condamner la société G2A à lui payer 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation santé et sécurité ;
' requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la société G2A à lui payer :
— 32 136 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 944 euros de préavis et 494,40 euros de congés payés subséquents ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour absence de remise annexe au solde de tout compte ;
— 1 167,84 euros de reliquat indemnité légale de licenciement ;
— 232,61 euros de solde des congés payés ;
' ordonner à la société G2A de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision ;
' ordonner à la société G2A de lui remettre l’annexe au solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du rendu de la décision ;
' condamner la société G2A à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
12. Vu les dernières conclusions de la société G2A déposées au greffe le 13 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes de condamnation à lui payer :
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 32 136 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 944 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 494,40 euros de congés payés afférents ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour absence de remise de l’annexe au solde de tout compte ;
— 1 167,84 euros de reliquat d’indemnité de licenciement et de 232,61 euros de congés payés y afférents ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de remise d’attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l’annexe de son solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamnation de la société G2A à payer à M. [L] une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
' déclarer qu’elle a satisfait à son obligation de sécurité de résultat ;
' déclarer le licenciement pour inaptitude physique de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
' constater que les demandes tendant à la remise sous astreinte de l’annexe du solde de tout compte, au versement de la somme de 232,61 euros au titre du supposé reliquat de son indemnité compensatrice de congés payés, au versement de la somme de 321 euros à titre de rappel sur prime d’ancienneté et au versement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été définitivement jugées par une ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Marseille le 14 novembre 2019 et spontanément exécutées par la société G2A ;
' débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
' condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité reproché à l’employeur,
16. M. [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité. Le salarié soutient que la société G2A n’a jamais aménagé ou adapté son poste de travail malgré les préconisations de la médecine du travail et qu’elle n’a pas provoqué les visites de reprise suite à ses différents arrêts de travail.
17. La société G2A conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté la demande de M. [L] en faisant valoir qu’elle a respecté son obligation de sécurité envers le salarié, organisé les visites de prises après ses arrêts de travail et parfaitement pris en compte les préconisations d’aménagement de son poste.
Appréciation de la cour
18. Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
19. L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
20. M. [L] a été en arrêt de travail du 2 février 2016 au 22 mai 2016, du 27 juillet au 8 septembre 2016, du 21 novembre 2016 au 7 septembre 2017 et en dernier lieu du 12 janvier au 7 décembre 2018. Au terme de ces quatre arrêts de travail, M. [L] a systématiquement bénéficié de la visite médicale de reprise prévue par l’article R. 4624-31 du code du travail, ainsi que le démontrent les neuf fiches de visites médicales organisées entre 2012 et 2017 (pièce G2A n°14).
21. Le médecin du travail a émis les préconisations suivantes lors des différentes visites de reprise de M ; [L] :
— 5 septembre 2012 : « Apte mais temporairement doit bénéficier d’un aménagement de poste afin de pouvoir poursuivre sa rééducation travailler à son rythme ne pas faire de travail imposant une jonction des bras au-dessus du niveau des épaules » ;
— 13 août 2012 : « Dans le cadre de cette visite, je préconise, je recommande, que ce salarié puisse reprendre le travail, sous réserve d’organiser le travail en fonction des soins en cours, de pouvoir travailler à son rythme de ne pas travailler les bras au-dessus du niveau des épaules » ;
— 16 août 2012 « Apte à la reprise de son travail sous réserve : de pouvoir travailler à son rythme, de ne pas travailler bras au-dessus du niveau des épaules, d’aménager les horaires pour pouvoir poursuivre les soins Une reprise à mi-temps thérapeutique aurait été souhaitable » ;
— 13 novembre 2012 : « Apte mais doit toujours bénéficier d’un aménagement temporaire de poste afin d’éviter les travail imposant une position des bras au-dessus du niveau des épaules » ;
— 21 janvier 2014 : « Apte pour la reprise à un poste temporairement aménagé afin d’exclure les efforts de manutention lourde » ;
— 4 mars 2014 : « Apte mais tempérament doit toujours éviter les efforts lourds de manutention lourde » ;
— 27 juin 2014 : « Apte mais doit toujours éviter les efforts de manutention lourde » ;
— 2 juin 2016 : « Aptitude temporaire, à un poste aménagé car doit éviter les travaux imposant des efforts de manutention lourde » ;
— 8 septembre 2017 : « Apte à son poste mais ne doit toujours pas faire d’efforts de manutention lourde ».
22. La cour relève que M. [L] n’a jamais fait valoir de difficulté de suivi de sa santé au travail et n’a jamais sollicité son employeur pour obtenir des visites médicales complémentaires sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail.
23. Lors de ses différentes visites médicales, M. [L] n’a jamais fait part au médecin du travail de ce qu’il rencontrait une quelconque difficulté ou se heurtait à un refus de l’employeur d’appliquer les préconisations médicales d’aménagement de son poste. Dans ses écritures d’appel, M. [L] n’indique pas davantage la nature précise des missions confiées par l’employeur dont il allègue qu’elles auraient contrevenu aux préconisations médicales.
24. Aux termes de motifs pertinents que la cour adopte expressément, les premiers juges ont ainsi relevé que M. [L] avait bénéficié d’un aménagement d’horaires et d’un changement poste de technicien itinérant à technicien d’atelier conformément aux préconisations du médecin du travail.
25. Les attestations établies par Mme [I] [E] et de M. [V] [M] (pièces G2A n°15 et 16) confirment en effet :
' que la société G2A a bien aménagé les horaires de travail de M. [L] dès le mois d’août 2012 afin de lui permettre de suivre les soins requis par son état de santé ;
' que le changement d’un poste initial de technicien itinérant à un poste sédentaire de technicien d’atelier a permis à M. [L] d’éviter toute action de manutention lourde et de limiter les contraintes de déplacement afin de protéger au mieux sa santé.
26. L’aménagement du poste de travail de M. [L] se traduit aussi dans les relevés annuels de pointage des heures supplémentaires effectuées qui démontrent une réduction importante de ces heures entre 2011 et 2016, conséquence directe des mesures de protection de la santé de M. [L] mises en 'uvre par l’employeur.
27. Les attestations de M. [P] et de M. et Mme [T] versées aux débats par M. [L] (pièces n°20, 22 et 23) ne sont aucunement probantes pour établir un manquement à l’obligation de sécurité de la part de la société G2A. Outre qu’elles sont imprécises à défaut de décrire précisément des gestes professionnels imposés à M. [L] contrevenant aux préconisations médicales, ces attestations émanent de personnes qui ne travaillaient pas avec M. [L] ou qui ne se trouvaient pas dans l’entreprise au même moment que lui, notamment en raison des longues absences de ce dernier entre 2016 et 2018.
28. Enfin, les photographies de l’atelier produites par M. [L] (pièce n°21) ont été prises dans des lieux imprécis, à des dates et dans des circonstances inconnues et sans lien démontré avec les activités précisément confiées au salarié. Les éléments figurant sur ces photographies sont dépourvus de caractère probatoire quant à d’éventuels manquements de l’employeur à son obligation d’adaptation du poste de M. [L].
29. Il ressort des précédents développements que l’employeur a parfaitement respecté son obligation de sécurité envers M. [L] et qu’il s’est toujours conformé aux préconisations du médecin du travail.
30. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de 15 000 euros de dommages-intérêts de M. [L] contre la société G2A pour manquement à son obligation de sécurité.
Sur la demande afférente au licenciement sans cause réelle et sérieuse,
31. M. [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant déclaré bien fondé son licenciement et l’ayant débouté de ses demandes d’indemnités de rupture. Il soutient que la société G2A l’a privé d’une visite médicale de reprise, qu’elle n’a pas procédé aux aménagements de son poste de travail à de multiples reprises et qu’elle a omis de consulter les représentants du personnel conformément au régime de l’inaptitude en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
32. La société G2A conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations à l’origine de l’inaptitude médicale de M. [L], qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement et qu’elle n’était pas tenue de consulter le comité social et économique, l’article L. 1226-2 du code du travail ne s’appliquant à défaut d’existence du CSE dans l’entreprise à la date du licenciement litigieux.
Appréciation de la cour
33. L’inaptitude est une cause de licenciement pour motif personnel qui doit être fondée sur une inaptitude du salarié régulièrement constatée par le médecin du travail, l’employeur devant alors démontrer l’impossibilité de reclassement.
34. Mais si l’inaptitude du salarié, cause alléguée de son licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l’employeur qui l’a directement provoquée, la véritable cause du licenciement n’est pas l’inaptitude, mais le manquement de l’employeur qui l’a provoquée. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Soc. 3 mai 2018 pourvois n°16-26.850 et 17-10.306).
35. En l’espèce, il ressort des motifs précédents que la société G2A a parfaitement respecté son obligation de sécurité envers M. [L] qui n’est donc pas fondé à soutenir que son inaptitude serait imputable à l’employeur. En particulier, la société G2A a toujours organisé les visites médicales de reprise à l’issue des congés pour maladie de M. [L].
36. La société G2A justifie par ailleurs avoir respecté son obligation de reclassement imposée par l’article L.1226-10 du code du travail, diligences dont la mise en 'uvre n’est nullement contestée par M. [L] dans ses écritures d’appel.
37. Il ressort de la pièce n°19 versée aux débats par la société G2A que le comité social et économique a été mis en place dans l’entreprise à compter du 22 novembre 2019. A la date du licenciement de M. [L] le 27 mars 2019, le CSE n’existait pas. M. [L] n’est donc pas fondé à reprocher à l’employeur le défaut de consultation du CSE au soutien de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
38. Il résulte des points précédents que le licenciement de M. [L] est régulièrement fondé sur une cause réelle et sérieuse tenant à l’inaptitude médicale d’origine non professionnelle du salarié.
39. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [L] aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sa demande de dommages-intérêts de 32 136 euros en découlant.
Sur les autres demandes pécuniaires de M. [L],
40. Par application de l’article L. 1226-4 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis de 4 944 euros sollicitée par M. [L] n’est pas due s’agissant d’un licenciement pour inaptitude.
41. La demande de M. [L] de 1 000 euros de dommages-intérêts fondée sur le défaut de remise de l’annexe du solde de tout compte doit être rejetée dès lors que ce document a été remis par la société G2A dès le 18 décembre 2019 à M. [L] qui ne précise pas dans quelle mesure ce retard lui aurait causé un quelconque préjudice.
42. M. [L] sollicite un reliquat d’indemnité de licenciement de 1 167,84 euros en soutenant que l’indemnité légale devait être calculée sur la base d’une ancienneté de 16,12 années au lieu de 15,12 années, ancienneté retenue par la société G2A.
43. L’article 1-13 de la CCN stipule que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté dans la limite de six mois par an. Par application de cette règle conventionnelle aux arrêts différents arrêts de travail pour maladie de M. [L] (pièce G2A n°21), l’employeur était donc fondé à retenir une ancienneté de 15,12 années.
44. En revanche, le calcul de l’indemnité de licenciement doit prendre en compte un salaire de 2 472 euros incluant la prime d’ancienneté de 72 euros et non le salaire de 2 400 euros retenu par la société G2A pour procéder à son calcul.
45. La société G2A devait donc à M. [L] une indemnité légale de licenciement égale à : 10 x 0,25 x 2 472 + 5,12 x 0,33 x 2 472 = 10 356,69 euros.
Cette erreur de calcul rend la société G2A débitrice envers M. [L] d’un reliquat sur cette indemnité restant dû de 10 356,69 ' 10 055,04 = 301,65 euros.
46. En l’état du droit positif résultant du revirement jurisprudentiel intervenu le 13 septembre 2023, la société G2A n’est plus fondée à soutenir que 2,5 jours de congés avaient été versés par erreur à M. [L] pour le mois de mars 2018 alors que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie.
47. M. [L] est donc fondé à solliciter la somme de 232,61 euros d’indemnité de congés payés correspondant à 32,10 jours à indemniser (au lieu de 30 jours retenus par la société G2A). Les premiers juges ont à tort rejeté cette demande au motif qu’une ordonnance de référé y avait déjà fait droit. En effet, l’octroi préalable d’une provision ne dispense pas le juge du fond de statuer sur la demande dont il est saisi.
48. Il résulte des points précédents que le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant rejeté la demande de remise de l’annexe du reçu pour solde de tout compte et les demandes pécuniaires de M. [L] à l’exception de celles ayant intégralement rejeté ses demandes afférentes à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité de congés payés.
49. Statuant à nouveau sur les deux chefs infirmés, la cour condamne la société G2A à payer à M. [L] les sommes de 301,65 euros de reliquat d’indemnité de licenciement et de 232,61 euros d’indemnité de congés payés.
Sur les demandes accessoires,
50. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [L] et infirmé en ses dispositions ayant statué sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
51. M. [L] succombe en appel sur la quasi-totalité de ses demandes et supportera donc la charge des entiers dépens d’appel.
52. La société G2A fait valoir à juste titre que M. [L] a été particulièrement négligent dans le cadre de l’instance prud’homale :
' en ne répondant pas aux conclusions de la société G2A du 29 janvier 2020 avant l’audience de mise en état du 25 novembre 2020 ;
' en ne respectant pas davantage le calendrier de procédure du 25 novembre 2020 lui imposant de conclure avant le 30 janvier 2021 ;
' en déposant ses conclusions seulement le 27 avril 2021 en vue d’une audience de plaidoirie du 12 mai 2021.
53. Ce dernier incident a conduit le conseil de prud’hommes à radier l’affaire du rôle le 12 mai 2021, avant de rétracter sa décision suite au refus du conseil de M. [L] de signer le procès-verbal d’audience et après intervention du délégué du bâtonnier intervenant contre la mesure de radiation à la demande de M. [L] (pièce G2A n°26).
54. Ce comportement de M. [L] peu respectueux de la loyauté procédurale a sensiblement alourdi les frais de déplacement et les honoraires d’avocat supportés par la société G2A pour assurer sa défense lors de ces renvois d’audience imputables aux négligences répétées du demandeur.
55. L’équité commande de prendre en compte les éléments précités pour allouer à la société G2A une indemnité de 500 euros en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
56. Il est par ailleurs alloué à la société G2A la somme de 1 500 euros en cause d’appel sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant intégralement rejeté la demande de reliquat d’indemnité de licenciement, ayant rejeté la demande d’indemnité de congés payés et ayant statué sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Condamne la société G2A à payer à M. [Z] [L] :
' 301,65 euros de reliquat d’indemnité de licenciement ;
' 232,61 euros d’indemnité de congés payés ;
Ordonne à la société G2A de remettre à M. [Z] [L] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Condamne M. [Z] [L] à payer à la société G2A une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [L] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [Z] [L] à payer à la société G2A une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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