Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 oct. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J46V
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024-26889
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’EVREUX du 21 Février 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [E] [H]
né le 10 Mai 1972 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1] FRANCE
représenté par Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
S.C.P. MANDATEAM Es qualité de Mandataire liquidateur de la société NORDIK TRANS et de Mandataire judiciaire de la société NORDIK LINE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
Association AGS (CGEA DE [Localité 10])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
E.U.R.L. NORDIK LINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau d’EURE
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans une affaire prud’homale opposant M. [H] aux sociétés Nordik Trans et Nordik Line, représentés par leur mandataire liquidateur, et l’AGS, la section commerce du conseil des prud’hommes d'[Localité 8] a rendu un jugement contradictoire le 21 février 2025.
La société Mandateam agit désormais en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Nordik Line et de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Nordik Trans.
M. [H] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 10 mars 2025.
M. [H] a conclu le 25 avril 2025.
La société Nordik Line, en redressement judiciaire, et la société Mandateam ès qualités ont conclu le 28 juillet 2025.
Dans le cadre d’une procédure d’incident, par conclusions reçues par voie électronique le 1er août 2025, M. [H] demande au magistrat chargé de la mise en état, de':
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société Nordik Line et la société Mandateam, ès qualités,
— condamner la société Mandateam à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mandateam aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique le 1er septembre 2025, la société Nordik Line et la société Mandateam, ès qualités, demandent au magistrat chargé de la mise en état de':
— statuer ce que de droit sur la demande d’irrecevabilité de leurs conclusions du 28 juillet 2025,
— débouter M. [H] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS-CGEA de [Localité 10] a constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 27 août 2025, qu’elle ne se considérait pas concernée par cet incident, qu’elle s’en rapportait dès lors à justice sur les mérites de celui-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 pour y être débattue.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité des conclusions d’intimées du 28 juillet 2025
L’article 909 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, applicable au litige, prévoit': «'L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'»
Au cas d’espèce, M. [H] a notifié ses conclusions d’appelant le 25 avril 2025 tandis que les sociétés Nordik Line et Mandateam, ès qualités, ont notifié leurs conclusions d’intimées seulement le 28 juillet 2025, soit plus de trois mois après, en violation des dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de déclarer les conclusions des sociétés Nordik Line et Mandateam, ès qualités, du 28 juillet 2025, irrecevables comme notifiées tardivement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’incident
La société Nordik Line et la société Mandateam ès qualités supporteront les dépens de la procédure d’incident.
L’équité et la situation économique des défenderesses à l’incident conduisent à débouter M.'[H] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS irrecevables, comme ayant été notifiées tardivement, les conclusions des sociétés Nordik Line et Mandateam, ès qualités, en date du 28 juillet 2025,
CONDAMNONS la société Nordik Line et la société Mandateam, ès qualités, au paiement des dépens d’incident,
DÉBOUTONS M. [H] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
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