Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 oct. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 47
N° RG 25/01077
N° Portalis DBVL-V-B7J-VWAH
Madame [I] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. [Z] HERVE ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 27 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats
****
ENTRE :
Madame [I] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
ET :
S.E.L.A.R.L. [Z] HERVE ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 30 juillet 2024, Mme [R] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper d’une contestation des honoraires qui lui ont été facturés par Me [C], le 22 avril 2024.
Par décision du 29 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Quimper a :
fait droit partiellement à la contestation d’honoraires de Mme [R] ;
dit que Mme [R] sera tenue au paiement de la somme de 600 euros TTC au titre des diligences effectuées par Me [C] ;
dit par conséquent que Me [C] sera tenue au remboursement de la somme de 90 euros ;
ordonné que Me [C] soit tenue au remboursement de la somme de 90 euros TTC au bénéfice de Mme [R], augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 30 décembre 2024 et reçue au greffe de la cour le 2 janvier suivant, Mme [R] a formé un recours contre cette décision.
Dans la lettre de recours, Mme [R] indique en premier lieu que le différend avec Me [C] est né d’un manquement de sa part à son devoir de loyauté et aux dispositions du règlement intérieur national de la profession d’avocat dès lors qu’elle avait conditionné toute décision sur l’organisation de sa défense, y compris la décision de signer ou non la convention d’honoraires qui lui étaient proposée, au reversement des sommes qui avaient été reçues de la société Konstructif. En l’absence de contrat, Me [C] ne pouvait donc pas exiger le paiement de sa facture de provision. Elle ajoute que l’absence de mandat et a fortiori de convention d’honoraires, ainsi que l’absence d’urgence empêche également toute rémunération et que Me [C] s’est constituée en appel sans convention d’honoraires, sans mandat même informel et en parfaite connaissance de son refus de prendre une décision concernant sa défense. Mme [R] expose également que l’ordonnance de taxation rendue par le bâtonnier est entachée, selon elle, d’erreurs manifestes dès lors qu’elle passe sous silence le fait que Me [C] a attendu la fin du mois de mai 2024 pour donner instruction afin de faire établir un chèque Carpa sur un montant amputé de 690 euros, alors qu’elle était tenue de le faire en avril, sur le bon montant.
Mme [R] demande en conséquence, à titre principal, de dire que la facture n° 186918 émise par Me [C] le 22 avril 2024, d’un montant de 690 euros, ayant pour objet une provision sur honoraires relatifs à une affaire qui ne lui a pas été confiée, n’est pas fondée et qu’en l’absence de mandat et d’urgence, il n’y a pas lieu de reconnaître à Me [C] un droit à honoraires pour cette affaire. Subsidiairement, elle demande d’établir que les diligences de Me [C] dans le cadre de cette affaire se limitent à une lettre non datée et par laquelle elle s’est constituée sans mandat devant la cour d’appel et de les taxer à hauteur de 45 euros.
Par courrier du 20 mai 2025, Mme [R] a demandé l’autorisation d’être dispensée de comparaître, compte-tenu de son état de santé général qui ne lui permet pas de se déplacer sur de longues distances, en joignant à l’appui de cette demande un certificat médical, du 19 mai 2025 qui indique qu’elle ne peut effectivement pas se déplacer sur de longues distances. Il lui a été demandé de justifier de nouveau de cette impossibilité au mois de septembre et, par un courrier du 1er septembre 2025, Mme [R] a renouvelé sa demande de dispense de comparution en joignant de nouveau un certificat médical, daté cette fois du 1er septembre 2025, et par lequel son médecin indique que son état de santé « ne lui permet pas de se déplacer sur de longues distances ».
A l’audience du 8 septembre 2025, Mme [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Me [C] n’a pas non plus comparu à l’audience. Par message RPVA du jour de l’audience, elle a fait parvenir un certificat médical indiquant que son état justifie de télétravailler. Elle expose qu’elle s’en rapporte à justice et qu’elle a exécuté l’ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 277 du décret, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par les dispositions du décret et l’affaire est jugée selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire, telle que prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, la procédure est orale et les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l’audience, sauf s’il a été dispensé de comparaître par le premier président (Civ. 2ème, 25 juin 2015, pourvoi n° 14-22.158, Bull. 2015, II, n° 166).
En l’espèce, Mme [R] a été dispensée de comparaître, compte-tenu des certificats médicaux qu’elle a produits et notamment, du plus récent d’entre eux, à savoir celui du 1er septembre 2025. Il en va de même s’agissant de Me [C].
Les parties n’ont pas mis à la disposition de la juridiction de céans les éléments du contentieux prud’homal qui a opposé Mme [R] à la société Konstructif.
Me [C] a sollicité le règlement d’une facture n° 186918 datée du 22 avril 2024 qui indique : « Procédure cour d’appel – Selon convention » et qui porte les postes de facturation suivants, pour un total de 690 euros :
provision sur honoraires : 500 euros ;
frais de gestion (gestion administrative 2024) : 75 euros ;
montant TVA à 20 % : 115 euros.
Me [C] ne conteste pas la suppression par le bâtonnier des frais de gestion administrative pour un montant de 75 euros.
Demeure la question de savoir si la provision sur honoraires pour un montant de 500 euros est justifiée ou non.
En premier lieu, il est constant que la facture alléguée par Me [C] ne repose pas sur une convention d’honoraires signée.
Le bâtonnier a considéré que la somme de 500 euros honoraires était justifiée
par les diligences pour la constitution d’intimée effectuée devant la cour d’appel de Rennes ainsi que pour les courriers courriels échangés avec Mme [R].
Alors que Mme [R] a indiqué avoir choisi un autre avocat que Me [C] pour la représenter en cause d’appel, cette dernière ne justifie aucunement avoir été missionnée par Mme [R] pour se constituer.
Ainsi, Me [C] n’est pas fondée à facturer une quelconque somme au titre d’une provision pour une représentation en cause d’appel, étant rappelé que le titre de la facture dont le règlement est sollicité se rapporte à une « procédure cour d’appel », alors que Mme [R] consteste lui avoir jamais demandé de la représenter en appel et que Me [C] ne rapporte aucun élément de preuve contraire.
Ainsi, la facture dont le règlement est demandé par Me [C] est dépourvue de toute cause, de sorte que Me [C] ne peut solliciter aucun règlement à ce titre.
Ce règlement ne peut non plus s’autoriser d’un paiement de l’honoraire après service rendu, ce qui n’est au demeurant pas allégué par Me [C], dès lors qu’un tel paiement ne être pris en compte que pour autant qu’il est intervenu librement et en toute connaissance de cause (Civ. 2ème, 3 mars 2011, pourvoi n° 09-72.968). Or en l’occurrence, Mme [R] explique de manière circonstanciée que ce règlement n’est intervenu que pour obtenir le déblocage de la somme obtenue en première instance, par soustraction du montant facturé, Me [C] ayant retiré la somme de 690 euros de la somme de 12.153,51 euros détenue en fonds Carpa à l’issue de la première instance et ayant ainsi adressé un chèque Carpa à Mme [R] d’un montant de 11.463,51 euros.
Aussi convient-il, en affirmant la décision du bâtonnier, de dire que Me [C] n’est pas fondée à solliciter une quelconque somme au titre de sa facture n° 186918 datée du 22 avril 2024.
Partie succombante dans le cadre du présent recours, Me [C] sera condamnée aux dépens.
Aucune des parties n’a formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle indique que Me [C] sera tenue au remboursement de la somme de 90 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance du bâtonnier ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboutons Me [C] de sa demande de règlement au titre de sa facture n° 186918 datée du 22 avril 2024 ;
Condamnons Me [C] à rembourser à Mme [R] la somme de 600 euros ;
Condamnons Me [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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