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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 19/16989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/16989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 mars 2018, N° 15/03604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement SOCIETE GENERALE *, S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 JUIN 2025
(Réouverture des débats à l’audience du
7 octobre 2025)
Rôle N° RG 19/16989 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDVW
[B] [S]
[J] [K] épouse [S]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Etablissement SOCIETE GENERALE*
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Mars 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/03604.
APPELANTS
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (FINLANDE)
de nationalité Finlandaise,
demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté de Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [J] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (FINLANDE)
de nationalité Finlandaise, demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Philip FITZGERALD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
SA SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son dirigeant de droit, dont le siège social est sis [Adresse 5]
service recouvrement de Marseille, en l’établissement de la SOCIETE GENERALE situé [Adresse 9]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, et représentée par la société MCS ET ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal,
intervenant volontairement aux droits de la SA SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
assistée de Me Sébastien CAVALLO de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
La SASU Best Pack a été constituée en août 2011 par M. [S] en vue de la reprise de la SA Société Méridionale des Papiers Métalliques (ci-après désignée SMPM), établie à Marseille.
Le 4 août 2011, la SAS Best Pack a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la SA Société Générale.
Le 5 août 2011, M. et Mme [S], mariés sous le régime de la communauté universelle, se sont portés cautions solidaires de tous les engagements souscrits par la SAS Best Pack auprès de la Société Générale dans la limite de 260 000 euros.
Par jugement du 18 juillet 2012, le tribunal de commerce de Marseille a placé la SAS Best Pack en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2012.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 12 août 2014, la Société Générale a mis en demeure M. et Mme [S] en qualité de cautions de la SAS Best Pack de lui payer la somme de 147 062,23 euros.
Par assignation du 3 juillet 2015, la Société Générale a saisi le tribunal de grande instance de Toulon d’une action en paiement dirigée contre M. et Mme [S] en qualité de cautions.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— débouté M. et Mme [S] de leurs demandes de dommages-intérêts,
— débouté M. et Mme [S] de leurs demandes fondées sur la disproportion de leurs engagements,
— ordonné la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de la Société Générale à l’égard de M. et Mme [S] à compter du 4 août 2011,
— sursis à statuer sur le montant de la créance de la Société Générale envers M. et Mme [S],
— invité la Société Générale à produire un historique de créance complet expurgé de tout intérêt ou pénalité depuis le 4 août 2011, avec imputation de tous les versements opérés dans le cadre de la procédure collective de la SAS Best Pack,
— invité la Société Générale à chiffrer le montant de sa créance en conséquence,
— rappelé qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention de la Société Générale,
— sursis à statuer sur la demande de délais de paiement de M. et Mme [S],
— réservé les dépens,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 27 septembre 2018.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées postérieurement à la clôture, le 5 février 2019, par M. et Mme [S], et le 6 février 2019, par la SA Société Générale,
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 131 132,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec anatocisme,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Chouette.
Par deux déclarations du 5 novembre 2019 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [S], ont interjeté appel :
— du jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts et de leurs demandes fondées sur la disproportion de leurs engagements ;
— du jugement du 19 septembre 2019 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées postérieurement à la clôture, le 5 février 2019, par M. et Mme [S], et le 6 février 2019, par la SA Société Générale,
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 131 132,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec anatocisme,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Chouette.
Suivant bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé au fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement SAS Equitis Gestion représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, a sa créance à l’encontre de la SAS Best Pack et ses garanties et accessoires.
Par courriers du 15 janvier 2020 adressées en recommandé avec avis de réception et par lettre simple, la cession de créance a été notifiée à M. et Mme [S], conformément à l’article L.214-169 du code monétaire et financier.
Par conclusions du 4 mai 2020, le fonds commun de titrisation Cedrus est volontairement intervenue à l’instance.
Le 29 mars 2021, M. et Mme [S] ont consigné la somme de 133 840,21 euros.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la jonction des instances RG 19-06989 et RG 19-16992 sous le numéro RG 19-16989,
— débouté le fonds commun de titrisation Cedrus de sa demande tendant à la constatation de l’extinction de l’instance par l’effet de l’acquiescement de la consignation consécutive à la consignation,
— dit n’y avoir lieu à constater l’extinction de l’instance,
— rejeté la demande de M. et Mme [S] tendant à la communication de la copie complète de l’acte de cession de créances du 29 novembre 2019, M. et Mme [S] ne justifiant ni d’un intérêt légitime ni de l’utilité de la production de l’ensemble des créances cédées pour la solution du litige les opposant au fonds commun de titrisation Cedrus, cessionnaire,
— dit que les dépens de l’incident seront joints au fond, et
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et le dire bien-fondé,
À titre principal,
— les dire recevables à exercer le droit au retrait litigieux,
— infirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes :
de dommages-intérêts,
fondées sur la disproportion de leurs engagements,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
— déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts,
— déboutés de leur demande fondée sur la disproportion de leurs engagements,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées postérieurement à la clôture, le 5 février 2019 par M. et Mme [S] et, le 6 février 2019, par la Société Générale,
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la Société Générale la somme de 131 132,69 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec anatocisme,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Chouette,
Statuant à nouveau,
— débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de l’intégralité de ses demandes,
— fixer la valeur de la créance litigieuse cédée par la Société Générale au fonds commun de titrisation Cedrus à la somme de 24 113,48 euros,
— juger que les époux [S] prendront en charge les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, frais et loyaux coûts qu’il appartiendra au fonds commun de titrisation Cedrus de justifier,
— ordonner la compensation de ces sommes avec la somme de 133 840,21 euros déjà réglée par les époux [S] au fonds commun de titrisation Cedrus le 29 mars 2021, et condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à régler la somme restante due aux époux [S],
À défaut,
— fixer la valeur de la créance litigeuse cédée par la Société Générale au fonds commun de titrisation Cedrus à la somme de 37 341, 42 euros,
— juger que les époux [S] prendront en charge les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, frais et loyaux coûts qu’il appartiendra au fonds commun de titrisation Cedrus de justifier,
— ordonner la compensation de ces sommes avec la somme de 133 840,21 euros déjà réglée par les époux [S] au fonds commun de titrisation Cedrus le 29 mars 2021, et condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à régler la somme restante due aux époux [S],
À titre subsidiaire, sur le retrait litigieux :
— condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à régler la somme de 133 840,21 euros à M. et Mme [S] en réparation de leur préjudice,
— dans l’hypothèse où la cour rejetterait la demande de retrait litigieux formée à titre principal,
'' sur le jugement du 22 mars 2018 :
' sur les exceptions inhérentes à la dette :
— constater que les moyens de défense tirés du manquement au devoir de conseil de M. et Mme [S] et du retrait brutal du concours ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, et peuvent parfaitement être débattus dans le cadre de la présente procédure,
— juger que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil et d’information,
— juger que le retrait du crédit facilité de caisse constitue une faute contractuelle,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 22 mars 2018 du tribunal de grande instance de Toulon en ce qu’il les a :
— déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, et
— déboutés de leurs demandes fondées sur la disproportion de leurs engagements.
Statuant à nouveau,
— débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à leur payer la somme de 133 840,21 euros, montant du règlement effectué par eux au fonds commun de titrisation Cedrus,
' sur les moyens propres aux cautions :
— juger que leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés à leur patrimoine,
— juger que le fonds commun de titrisation Cedrus ne peut se prévaloir desdits engagements,
En conséquence,
— infirmer le jugement du 22 mars 2018 en ce qu’il les a :
— déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, et
— déboutés de leurs demandes fondées sur la disproportion de leurs engagements,
— débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
— débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à leur payer la somme de 133 840,21 euros, montant du règlement effectué par eux au fonds,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la déchéance du droit aux pénalités et intérêts de la Société Générale à leur égard et ce à compter du 4 août 2011,
— débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de l’ntégalité de ses demandes, fins et conclusions,
'' sur le jugement du 19 septembre 2019 :
— constater que la Société Générale n’a pas procédé à la communication des éléments sollicités par le tribunal de grande instance de Toulon au sein du jugement du 22 mai 2018,
— constater que M. et Mme [S] n’a pas déféré à la demande du tribunal de grande instance de Toulon,
— constater que le décompte versé sans éléments justificatifs n’est pas de nature à établir la créance de l’établissement bancaire,
— infirmer le jugement du 19 septembre 2019 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées postérieurement à la clôture, le 5 février 2019, par M. et Mme [S], et le 6 février 2019, par la SA Société Générale,
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 131 132,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec anatocisme,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Chouette.
Statuant à nouveau,
— débouter le fonds commun de titrisation Cedrus de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à leur régler la somme de 133.840, 21 euros,
En tout état de cause,
— condamner le fonds commun de titrisation Cedrus à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Philip Fitzgerald, avocat.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, le fonds commun de titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion, représentée par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la Société Générale suivant bordereau de cession de créances du 29 novembre 2019, demande à la cour de :
— le recevoir en son intervention volontaire,
— débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 22 mars 2018 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations lui bénéficient en vertu de la cession de créance consentie à son profit par la Société Générale le 29 novembre 2019,
— confirmer le jugement du 19 septembre 2019 en toutes ses dispositions, sauf à dire que les condamnations lui bénéficient en vertu de la cession de créance du 29 novembre 2019,
— débouter M. et Mme [S] de leur demande de retrait litigieux, les conditions du retrait litigieux n’étant pas réunies,
— subsidiairement, à supposer la demande de retrait litigieux recevable et fondée, débouter M. et Mme [S] de leur demande de droit de retrait en l’absence de prix de cession individualisé de la créance sur la société Best Pack dont ils se sont portés cautions,
— plus subsidiairement, à supposer la demande de retrait litigieux recevable et fondée et le prix de cession individualisé de la créance existant, débouter M. et Mme [S] de leur demande de droit de retrait en l’absence de toute offre de remboursement au sens de l’article 1699 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, fixer sa créance à l’encontre de M. et Mme [S] à la somme de 133 840,21 euros, augmentée de la somme de 16 738,62 euros au titre des frais et loyaux coûts et de la somme de 13 596,49 euros au titre des intérêts à compter de la date du jugement du 19 septembre 2019 jusqu’au 29 novembre 2024,
— à titre très infiniment subsidiaire, condamner M. et Mme [S] à lui payer, chacun, le prix de cession qui aura été déterminé,
— en tout état de cause, débouter M. et Mme [S] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions au titre du retrait litigieux,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [S] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Laurent Chouette en application de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
Le dossier a été plaidé le 1er avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus :
Le fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement SAS Equitis Gestion représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, justifie par la production de la cession de créances du 29 novembre 2019 de sa qualité pour intervenir au soutien des prétentions de la Société Générale. Ce point ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur le droit de retrait litigieux :
En cas de cession de créance, le droit de retrait litigieux permet au cédé d’éteindre la créance en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession avec ses frais et loyaux coûts ainsi que les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé la créance au cédant, à condition toutefois que la créance ait été contestée en justice avant d’avoir été cédée (articles 1699 et 1700 du code civil).
S’agissant de la condition relative à l’existence d’un droit litigieux, M. et Mme [S] invoquent un arrêt récent de la cour de cassation (Com, 14 février 2024, 22-19.801) qui, rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 juin 2022, retient : i) que la cession de la créance principale inclut nécessairement celle de ses accessoires, par application de l’article 1692 [devenu 1321] du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et ii) que le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige, peu important que l’exercice du droit de retrait intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l’ayant condamné au paiement.
M. et Mme [S] font valoir en l’occurrence qu’une contestation porte bien sur le fond du droit cédé, en l’espèce la disproportion manifeste de leur engagement, et qu’ils avaient invoqué le droit de retrait litigieux bien avant la cession de créances du 29 novembre 2019. Ils précisent aussi que le fonds ne justifie pas d’une admission définitive au passif des créances de la banque.
Ce que conteste le fonds, en réalité, au vu d’un courrier du mandataire judiciaire du 9 novembre 2017 confirmant que les créances de la banque ont bien été admises au passif de la SAS Best Pack, débitrice principale) (pièce 13). La créance ne présentait donc aucun caractère litigieux au jour de la cession, comme l’a admis la cour d’appel de Paris dans une situation similaire (7 février 2024, RG 21-21684).
En effet, les cautions n’étant pas les personnes contre lesquelles on a cédé un droit au sens de l’article 1699 du code civil, elles ne sauraient se voir reconnaître la qualité de retrayant : leur engagement de caution n’est qu’un accessoire de la créance sur laquelle a porté la cession. Par suite, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l’engagement de caution ne constituerait en rien une contestation du fond de la créance principale. Et le FCT Cedrus de relever que ce raisonnement a été développé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un contexte analogue à celui des époux [S] (30 novembre 2023, RG 19-00957).
Le FCT Cedrus fait valoir par ailleurs que M. et Mme [S] sont d’autant moins recevables à invoquer leur droit de retrait litigieux lors d’une instance judiciaire que leur qualité de défendeur est contestable : ils ont formé en effet une demande reconventionnelle à l’égard de la banque au titre d’un manquement au devoir de conseil et d’un retrait fautif de la facilité de caisse.
Sur ce,
La cour de cassation, statuant au visa des articles 1692 ancien et 1700 du code civil, a jugé que la cession de la créance principale comprend aussi ses accessoires et emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que le droit invoqué contre cette dernière est litigieux et que la caution peut dès lors exercer le droit au retrait (Com, 12 novembre 2020, 19-13.008).
Si M. et Mme [S] ne sont effectivement pas recevables à contester le principe et le montant de la créance principale, qui a été déclarée et et admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Best Pack, ils le sont en revanche en ce qui concerne leur propre engagement de caution. Cette condition est satisfaite puisqu’ils en ont dénoncé la disproportion manifeste devant le premier juge, antérieurement à la cession de créances du 29 novembre 2019. L’accessoire suivant le principal, le droit du cessionnaire doit être considéré comme litigieux quoique la contestation élevée par la caution ne porte pas sur la créance cédée mais sur son propre engagement.
* * *
M. et Mme [S] estiment que la condition relative à la possibilité d’individualiser le prix de la créance cédée peut être satisfaite en cas de cession en bloc de différentes créances.
Ils invoquent ainsi la position de la première chambre civile aux termes de laquelle « la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible ; que le seul fait que la cession intervenue ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance n’est pas, en soi, de nature à écarter l’application de l’article 1699 du code civil » (Civ. 1, 4 juin 2007, 06-16.746).
Ils préconisent la méthode arithmétique (prix global de cession du portefeuille / nombre de créances cédées) qui conduit à chiffrer la créance du fonds à la somme de 68 000 000 euros / 2 820 créances = 24 113,47 euros, puis à l’imputer sur le montant des sommes consignées qui devront donc leur être restituées à hauteur de 109 726,74 euros.
Le FCT Cedrus s’oppose par principe à toute évaluation du prix de cession de la créance à l’encontre de la SAS Best Pack : le prix de cession du portefeuille de créances étant global et forfaitaire, une réfection judiciaire du prix d’une créance en particulier irait à l’encontre de la liberté contractuelle qui a présidé à la négociation du prix global.
Le FCT s’oppose a fortiori aux modalités de chiffrage proposées par les époux [S] et relèvent dans le cadre d’un subsidiaire que leur engagement de caution était de 260 000 euros à la date de la cession du 29 novembre 2019, soit près du double de la somme de 131 132,69 euros mise à leur charge en première instance. Ils étaient par ailleurs propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 10] sur lequel la Société Générale avait pris une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de la somme de 153 405,94 euros.
Sur ce,
L’acte de cession de créances du 29 novembre 2019 stipule que « le prix de cession dû par le cessionnaire au cédant au titre du portefeuille est égal à un montant global forfaitaire de soixante huit millions d’euros (68 000 000 €). Les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession » et que le portefeuille cédé s’entend d’une liste de 2820 créances en ce compris une créance Bestpack 351920 SWC1275.
La cour de cassation admet l’exercice du droit de retrait litigieux en présence d’une cession globale de créances dès lors que le prix de la créance cédée apparaît déterminable ' étant précisé qu’elle reconnaît au juge du fond un pouvoir souverain d’appréciation de cette déterminabilité, en fonction des données produites, y compris des documents rendus anonymes (Com., 22 mars 2011, 09-17.118 ; Com., 31 janvier 2012, 10-20.972).
En l’occurrence, le FCT Cedrus justifie de ce qu’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 3 juillet 2015 en premier rang sur un bien immobilier situé à [Adresse 10] cadastré section CA [Cadastre 6], en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 30 juin 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Toulon, en garantie d’une créance évaluée à 153 495,94 euros. Le FCT Cedrus justifie en outre de ce que ce bien immobilier a été vendu le 4 août 2021 pour un montant de 1 450 000 euros. Il peut donc être admis que la valeur réelle de la créance de la banque est en définitive assez proche de sa valeur nominale.
La méthode consistant à diviser le prix global de cession (68 000 000 euros) par le nombre de créances cédées (2820) pour en déduire un prix unitaire de 24 113,47 euros ne tient compte ni du montant nominal très variable des différentes créances cédées, ni de l’existence d’une garantie hypothécaire qui est de nature à permettre un recouvrement effectif de la créance.
La méthode qui aurait pu consister à appliquer à la créance de 133 840,21 euros la décote globale de 72,09 % entre la valeur faciale du portefeuille cédé (243 634 537,09 euros) et le prix global de cession (68 000 000 euros) pour en déduire un prix réel de cession de 37 354,80 euros (133 840,21 euros ' 72,09 %) euros ne tient pas compte non plus de l’existence d’une garantie hypothécaire.
La cour estime plus approprié de limiter à 20 % la décote appliquée au prix de cession, et de retenir un prix réel de cession de 107 072,17 euros (133 840,21 euros ' 20 %).
Ce montant doit être majoré :
— des frais et loyaux coûts, au titre de factures d’honoraires d’avocat (pièce 35) dont le FCT Cedrus demande le remboursement dans la limite de 16 738,62 euros, et
— du montant des intérêts au taux légal sur la somme de 107 072,17 euros, échus depuis le 29 novembre 2019.
* * *
Le remboursement effectif du prix de cession constitue la troisième condition de l’admission du droit de retrait litigieux, et non une conséquence.
Le fonds commun de titrisation observe à cet égard que M. et Mme [S] se bornent à solliciter la fixation de la créance à un montant réduit, sans avoir pour autant procédé au moindre remboursement.
Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats au 7 octobre 2025 à 14 heures 00 afin que la cour puisse :
— soit, constater le règlement au fonds commun de titrisation Cedrus des sommes suivantes au titre du droit de retrait litigieux :
— 107 072,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
— 16 738,62 euros au titre des frais et loyaux coûts,
— soit, statuer :
— sur les demandes du FCT Cedrus à l’encontre de M. et Mme [S] au titre de leur engagement de caution solidaire de la SAS Best Pack, dans la limite de 260 000 euros,
— sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. et Mme [S].
Sur les demandes annexes :
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management anciennement SAS Equitis Gestion représenté par son recouvreur, la SAS MCS & Associés, venant aux droits de la Société Générale.
Avant dire droit sur les demandes du fonds commun de titrisation Cedrus à l’encontre de M. et Mme [S] au titre de leur engagement de caution solidaire de la SAS Best Pack,
Dit que M. et Mme [S] sont éligibles au droit de retrait litigieux dans leurs rapports avec le fonds commun de titrisation Cedrus.
Dit que le prix réel de la créance cédée est de 107 072,17 euros.
Dit que M. et Mme [S] pourront éteindre la créance du fonds commun de titrisation Cedrus en justifiant lui avoir réglé, au plus tard le 23 septembre 2025, les sommes suivantes :
— 107 072,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
— 16 738,62 euros au titre des frais et loyaux coûts.
Ordonne la réouverture des débats le 7 octobre 2025 à 14 heures 00 afin que la cour puisse :
— soit, constater le règlement au fonds commun de titrisation Cedrus des sommes suivantes au titre du droit de retrait litigieux :
— 107 072,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
— 16 738,62 euros au titre des frais et loyaux coûts,
— soit, statuer :
— sur les demandes du FCT Cedrus à l’encontre de M. et Mme [S] au titre de leur engagement de caution solidaire de la SAS Best Pack, dans la limite de 260 000 euros,
— sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. et Mme [S].
Réserve les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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