Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/05908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 décembre 2022, N° F20/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05908 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBMX
Monsieur [I] [H]
c/
S.A.R.L. APPY MENUISERIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. n°F 20/00643) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [I] [H]
né le 11 coût 1974 à [Localité 3]
de nationalité crançaise,
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. APPY MENUISERIE, prisr en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 444 13 8 1 27
assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 23 février 1998, Monsieur [H] [I], né en 1974, a été engagé en qualité de technico-commercial par la société par actions simplifiée Roc PVC Industries (ci-après société RPI), spécialisée dans la fabrication de menuiseries sur mesure.
Selon contrat signé le 1er avril 2003, M. [H] a été promu responsable de secteur.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du service commercial, statut cadre, coefficient 910 de la convention collective nationale de la plasturgie, et percevait un salaire de base de 4 500 euros brut, augmenté d’une prime d’ancienneté de 459,60 euros et de diverses primes et commissions.
Jusqu’au 6 août 2014, la société RPI a été présidée était présidée par M. [O] [J] qui est ensuite devenu le représentant légal de la société Adeo Finances, entité ayant succédé à la présidence de la société RPI.
Monsieur [J] cumulait cette qualité avec celle de gérant de la société à responsabilité limitée Appy Menuiserie, exploitée sous l’enseigne Linéa [T], principal client de la société RPI, dont l’activité consiste en la réalisation de travaux de menuiserie.
Dans ce cadre, M. [H] a été amené à être en relation avec la société Appy Menuiserie dans des conditions opposant les parties, M. [H] revendiquant la qualité de salarié de cette société.
En juin 2019, M. [D] [K], acquéreur des parts et actions des deux sociétés est devenu à la fois président de la société RPI et gérant de la société Appy Menuiserie.
2. Par lettre en date du 9 septembre 2019, M. [H] a présenté sa démission qui a pris effet le 30 septembre 2019.
3. Par requête reçue le 2 juin 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Appy Menuiserie, voir juger que la rupture de ce contrat s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, obtenir le versement de rappels de salaires ainsi que diverses indemnités.
Par jugement rendu le 9 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit qu’aucun contrat de travail ne liait M. [H] à la société Appy Menuiserie,
— dit qu’il y avait lieu de mettre hors de cause la société Appy Menuiserie,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration transmise par voie électronique le 26 décembre 2022, M. [H] a relevé appel de cette décision.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2025, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit qu’aucun contrat de travail ne le liait à la société Appy Menuiserie, a mis fors de cause cette société et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il était salarié de la société Appy Menuiserie,
— condamner la société Appy Menuiserie à lui payer les sommes de :
* 172 200 euros brut au titre des salaires d’avril 2016 à septembre 2019,
* 17 220 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente aux salaires,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié,
* 25 200 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— juger que la rupture doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier,
— condamner la société Appy Menuiserie à lui payer, à titre principal, la somme de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire, la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
En tout état de cause, la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 8 400 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 840 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité de préavis,
* 3 587,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de :
* la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes pour les créances salariales,
* du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires prononcées par la cour,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à la société Appy Mensuiserie la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
* des bulletins de paie d’avril 2016 à septembre 2019,
* du bulletin de paie afférent aux indemnités de rupture,
* d’une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture « licenciement sans cause réelle et sérieuse » et intégrant les condamnations soumises à charges sociales, ainsi que les salaires,
* d’un certificat de travail,
— ordonner à la société Appy Menuiserie de régler les charges sociales afférentes à l’intégralité des sommes versées et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— débouter la société Appy Menuiserie de l’ensemble de ses demandes.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2023, la société Appy Menuiserie demande à la cour de,
— constater qu’aucun contrat de travail ne la lie à M. [H],
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 9 décembre 2022,
— mettre hors de cause la société Appy Menuiserie,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— condamner M. [H] à verser à la société RPI [sic]la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] au paiement des dépens et des éventuels frais d’exécution.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une relation de travail
8. Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [H] fait valoir qu’en février 2016, M. [J] l’a convoqué pour lui demander de l’aider à assurer la continuité de la société Appy Menuiserie suite au départ du responsable d’agence, M. [U], qui avait quitté la société dans le cadre d’une rupture conventionnelle et créé une entreprise concurrente. Il lui aurait ainsi été demandé d’intervenir en qualité de responsable commercial pour sauvegarder l’activité de la société Appy Menuiserie qui était le client le plus important de la société RPI et promis, qu’à la fusion des deux sociétés, qui devait intervenir dans un délai de 6 mois, il deviendrait le directeur commercial de la nouvelle entité.
Cette fusion n’a pas eu lieu et la direction, malgré des promesses réitérées, n’aurait pas régularisé sa situation.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] verse aux débats plus d’une centaine de mails qui démontrent, selon lui, la prestation de travail qu’il a réalisée pour le compte de la société Appy Menuiserie, dont des courriels établis à partir d’une adresse Linéa [T], qui sont détaillés dans ses écritures et qui comportent, pour certains, des devis de fabrication et de pose, signés à la fois soit, pour les deux sociétés RPI et Appy Menuiserie, soit, pour l’une ou l’autre d’entre elles.
Certains de ces mails attesteraient qu’il gérait les équipes commerciales des deux sociétés et, si parfois, il a utilisé son adresse RPI, c’est parce qu’il n’a pas pris soin, lorsqu’il écrivait pour le compte de la société Appy Menuiserie, de modifier la boîte de messagerie utilisée.
M. [H] ajoute qu’outre les devis établis, il a assuré la réception des matériaux acquis auprès d’un fournisseur de la société Appy Menuiserie, la société Akéna, fabricant de produits de véranda, dont il a organisé la livraison directe chez le client, après avoir reçu de la société Appy Menuiserie un message lui indiquant le délai approximatif de la livraison.
M. [H] produit également un tableau récapitulant les marges, commandes et factures qu’il a réalisées de 2016 à 2019, soulignant le chiffre d’affaires de 900 000 euros obtenu en trois ans par la société intimée.
Il verse aussi aux débats des exemples de dossiers qu’il a gérés en sa qualité de responsable commercial de la société Appy Menuiserie, sur lesquels il apparaît comme le contact des clients.
Il prétend avoir réalisé environ 58 heures par semaine, 13 heures par jour du lundi au jeudi (de 6h30 à 20h30) et 6 heures le vendredi matin, travaillant parfois le vendredi après-midi et le samedi, expliquant qu’il assurait les visites chez les clients et les rendez-vous après la fin de son travail pour la société RPI et que, s’il n’a pas demandé le paiement d’heures supplémentaires à celle-ci, c’est parce que les heures non payées correspondaient aux salaires dûs par la société Appy Menuiserie.
M. [H] expose ainsi avoir travaillé sous les ordres de M. [J] en sa qualité de gérant de la société Appy Menuiserie, puis de M. [K], relevant que la société Appy Menuiserie n’explique pas à quel titre il aurait fourni une prestation pour le compte de celle-ci, relation qui, selon lui, ne peut qu’être qualifiée de contrat de travail.
Il ajoute qu’il aurait participé au recrutement en février 2016 de deux salariés de la société Appy Menuiserie, M. [C] pour le service commercial et M. [Z] pour le poste d’encadrement du service pose, puis à leur formation.
9. La société Appy Menuiserie conclut à la confirmation du jugement, exposant que M. [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence du contrat de travail qu’il revendique.
Réponse de la cour
10. Trois éléments permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié, lui-même caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
11. En l’absence de contrat de travail écrit ou apparent, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence.
— Sur la fourniture d’un travail par M. [H]
12. Il ressort des pièces versées aux débats par M. [H] que celui-ci a effectivement fourni nombre de prestations pour le compte de la société Appy Menuiserie.
13. Si, certes, ainsi que l’a relevé le jugement déféré, les activités des deux sociétés étaient complémentaires, la société RPI fabriquant la grande majorité des menuiseries qui étaient installées et posées par la société Appy Menuiserie, M. [H] justifie :
— de rendez-vous chez les clients et de l’établissement de métrés et de devis comportant à la fois la fourniture et la pose des menuiseries, devis établis au nom de 'Linéa [T]' et sur lesquels M. [H] figure comme le contact des clients ;
— du fait qu’il visitait les chantiers et contrôlait l’exécution des travaux :
* outre les échanges nombreux avec les clients, M. [H] produit l’attestation de l’un d’eux, M. [B], qui déclare avoir confié des travaux de rénovation de son habitation de novembre 2017 à juin 2019, à la société 'Linéa [T]', avoir eu comme seul interlocuteur technique et commercial M. [H], notamment pour les devis et les dimensions pour la fabrication, qui indique que celui-ci venait 'mettre en route à chaque fois, les équipes de pose’ et ajoute qu’à la fin des travaux, il a contrôlé tout le travail effectué,
* mail du 19 juillet 2016 adressé à 'Linéa [T]' dans lequel M. [H] signale des difficultés dans un chantier (pas de protections au sol et contre les murs) et suggère que soit fournie une échelle 'échafaudage',
* mail du 23 juillet 2019, dont il résulte qu’il a organisé la livraison chez le client d’une véranda, commandée par la société Appy Menuiserie,
— du fait qu’il avait des échanges réguliers avec les salariés de la société Appy Menuiserie, à titre d’exemples :
* le 20 juillet 2016, M. [C] lui envoie les coordonnées d’un contact de 'Linéa [T]' à 'prendre en charge', en précisant qu’un devis a été fait l’année précédente et que le client ne veut en valider qu’une partie mais souhaite ajouter d’autres produits ; M. [H] lui répond ensuite qu’il a pris le rendez-vous,
* le 27 juillet 2016, M. [H] envoie les métrages d’une véranda à la société Appy Menuiserie,
* le 18 décembre 2017, M. [H] adresse à la société Appy Menuiserie un métrage et bon de commande,
* le 12 mars 2018, il transmet à la société Appy Menuiserie un devis validé en précisant la date de pose et indique qu’il surveille l’évolution du planning de fabrication, en cas de retard,
* le 19 juillet 2018, il transmet à la société Appy Menuiserie une étude pour la fourniture et la pose d’une porte,
* le 9 octobre, il transmet un devis validé,
* M. [C] lui envoie le 18 mars 2019 un planning des prévisions de pose, * le 18 mars 2019, M. [H] transmet à la société Appy Menuiserie un dossier pour un client,
* le 28 mars 2019, il transmet la réception des travaux,
* le 28 juin 2019, M. [H] transmet à M. [C] une 'petite’ commande de M. [B] (déjà cité) en se réjouissant du chiffre d’affaires et en lui rappelant qu’il faut qu’il valide la commande à 'RPI',
* le 27 août 2019, la responsable d’agence de 'Linéa [T]' (l’épouse de M. [K]) valide le devis que M. [H] a établi.
Sur l’exécution de ses prestations sous l’autorité du gérant de la société Appy Menuiserie
14. Il ressort des organigrammes versés aux débats par l’appelant (pièces 151 et 152) que M. [H] figure comme responsable commercial au sein de la société RPI, sous l’autorité directe de M. [J], mais apparaît aussi dans l’organigramme de la société Appy Menuiserie sous la rubrique 'Service commercial', aux côtés de 7 salariés, dont M. [C] qui est chargé de l’accueil téléphonique.
15. M. [H] produit également un courriel qui lui a été adressé par M. [J] le 29 avril 2016 dans lequel celui-ci lui demande d’effectuer une étude pour une véranda 'en fourniture et pose’ pour 'Linéa [T]' ; à la question que M. [H] pose sur le point de savoir s’il faudra réaliser l’avant-projet, le projet avant intégration, la demande de travaux et/ou le dépôt de permis de construire, il est répondu 'OUI’ par M. [J] ; est également produit le devis établi pour le client, M. [R], uniquement par 'Linéa [T]' et sur lequel M. [H] figure comme contact.
16. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que M. [H] rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de travail le liant à la société Appy Menuiserie.
Sur la demande en paiement des salaires
17. Se référant au salaire moyen, selon lui, d’un employé technico-commercial menuiserie et métreur en menuiserie, qu’il évalue à 50 000 euros brut par an, soit 4 200 euros brut par mois, M. [H] sollicite le paiement de la somme de 172 200 euros à titre de salaires dûs pendant 41 mois.
18. La société intimée n’a pas conclu spécialement sur ce point, sauf à contester l’existence d’une relation de travail.
Réponse de la cour
19. Des recherches effectuées par la cour, le salaire moyen pour le type d’emploi pour lequel M. [H] a travaillé pour le compte de la société Appy Menuiserie s’élève à 40 000 euros brut par an ou 21,98 euros brut par heure.
20. Des propres écritures de l’appelant (page 34), il résulte qu’il consacrait environ 23 heures à l’activité exercée au profit de la société Appy Menuiserie, étant par ailleurs rémunéré par la société RPI pour 35 heures hebdomadaires.
21. En conséquence, il sera retenu une somme mensuelle dûe s’élevant à 2 188,99 euros brut, soit pour les 41 mois sollicités, aucune prescription n’étant opposée par la société intimée, la somme de 89 748,52 euros brut que la société Appy Menuiserie sera condamnée à lui payer outre celle de 8 974,85 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat
22. M. [H] demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail le liant à la société Appy Menuiserie doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
23. La société intimée n’a pas conclu spécialement sur ce point, sauf à contester l’existence d’une relation de travail.
Réponse de la cour
24. Le contrat de travail liant M. [H] à la société Appy Menuiserie a pris fin sans qu’il ne puisse être considéré que cette rupture est imputable au salarié dont la démission ne concernait que son emploi au sein de la société RPI.
25 Cette rupture ne peut dès lors que s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires de M. [H] au titre de la rupture de son contrat de travail
26. M. [H] sollicite le paiement à titre principal de la somme de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande également la condamnation de la société Appy Menuiserie à lui payer les sommes de 8 400 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 840 euros brut pour les congés payés afférents ainsi que 3 587,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
27. La société intimée n’a pas conclu spécialement sur ce point sauf à contester l’existence d’une relation de travail.
Réponse de la cour
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
28. Compte tenu de l’ancienneté du salarié mais du salaire mensuel ci-avant retenu, la société Appy Menuiserie sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 4 377,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 437,80 euros brut pour les congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
29. Compte tenu de l’ancienneté de M. [H] et du salaire précédemment retenu, la
société Appy Menuiserie sera condamnée à lui payer la somme de 1 915,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
30. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle M. [H] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date du licenciement (3 années révolues d’avril 2016 à septembre 2019) et de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11), est comprise entre un et 4 mois de salaire brut.
31. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 2 188,99 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
32. M. [H] sollicite le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
33. La société intimée n’a pas conclu spécialement sur ce point sauf à contester l’existence d’une relation de travail.
Réponse de la cour
34. Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
35. Il appartient à celui qui se prévaut d’un manquement de l’autre partie à cette obligation d’en rapporter la preuve.
36. En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que M. [H], qui n’a, au cours de le relation contractuelle, émis aucune réclamation quant aux conditions dans lesquelles il exécutait ses prestations tant pour le compte de la société RPI que pour la société Appy Menuiserie, ne démontre aucun manquement de celle-ci à son obligation d’exécution loyale du contrat, l’existence de 'promesses réitérées’ de l’employeur ne reposant que sur les seules allégations de l’appelant.
37. M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
38. M. [H] sollicite le paiement de la somme de 25 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
39. La société intimée n’a pas conclu spécialement sur ce point sauf à contester l’existence d’une relation de travail.
Réponse de la cour
40. L’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
41. En l’espèce, au constat que l’appelant n’obtient que partiellement gain de cause dans ses demandes, après un long débat judiciaire lié à sa qualité de salarié de la société Appy Menuiserie qu’il n’a jamais revendiquée au cours de la relation contractuelle, l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi est insuffisamment établi, en sorte qu’il y a lieu de débouter l’appelant de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur la demande au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
42. M. [H] sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société intimée à son obligation de sécurité, exposant que la société intimée n’a organisé aucune visite auprès du service de médecine du travail et qu’elle lui a imposé un rythme de travail mettant en péril sa santé.
43. La société intimée n’a pas conclu spécialement sur ce point, sauf à contester l’existence d’une relation de travail.
Réponse de la cour
44. Il n’est justifié ni de la nature ni de l’étendue du préjudice dont il est sollicité réparation.
M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
45. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
46. La société Appy Menuiserie devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
47. Il sera également ordonné à la société intimée de justifier auprès de M. [H] dans le même délai du paiement des cotisations des charges sociales correspondant aux condamnations prononcées.
48. La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais, eu égard à la situation respective des parties, chacune d’elle supportera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour manquement à l’obligation de sécurité et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [H] a été lié par un contrat de travail avec la société Appy Menuiserie,
Dit que la rupture de ce contrat s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Appy Menuiserie à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 89 748,52 euros brut à titre de rappel de salaires outre 8 974,85 euros brut pour les congés payés afférents,
— 4 377,98 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 437,80 euros brut pour les congés payés afférents,
— 1 915,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 188,99 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit que la société Appy Menuiserie devra délivrer à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et devra justifier du paiement des cotisations sociales, correspondantes et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute M. [H] du surplus de ses prétentions,
Condamne la société Appy Menuiserie aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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