Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 juin 2025, n° 22/05908
CPH Bordeaux 9 décembre 2022
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Preuves de la relation de travail

    La cour a constaté que Monsieur [H] a effectivement fourni des prestations pour la société Appy Menuiserie et a établi un lien de subordination, justifiant la reconnaissance d'un contrat de travail.

  • Accepté
    Salaire dû pour la période travaillée

    La cour a retenu que Monsieur [H] avait droit à des rappels de salaires pour la période travaillée, en se basant sur le salaire moyen applicable.

  • Accepté
    Rupture non imputable au salarié

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, car la démission ne concernait que son emploi au sein de la société RPI.

  • Accepté
    Indemnisation pour licenciement abusif

    La cour a accordé des dommages et intérêts à Monsieur [H] en raison de la requalification de la rupture de son contrat de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur [H] avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a accordé à Monsieur [H] une indemnité de licenciement en fonction de son ancienneté et de son salaire.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à la société Appy Menuiserie de délivrer les documents sociaux requis à Monsieur [H].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [H] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré qu'aucun contrat de travail ne le liait à la société Appy Menuiserie. La cour de première instance avait débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve fournis par Monsieur [H], a conclu à l'existence d'un contrat de travail et a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a donc infirmé le jugement de première instance en ce qui concerne la reconnaissance du contrat de travail et a condamné la société Appy Menuiserie à verser des rappels de salaires et diverses indemnités, tout en confirmant le rejet des demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 juin 2025, n° 22/05908
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05908
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 9 décembre 2022, N° F20/00643
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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