Infirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 avril 2026
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI6C
— DA-
[A] [B] / S.A.S. HYDRILEC
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 28 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00698
Arrêt rendu le MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S. HYDRILEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 20 août 2021 M. [A] [B] a conclu avec la SAS HYDRILEC un contrat de partenariat dans le cadre du projet d’installation d’une centrale hydroélectrique sur la [Localité 5] (Puy-de-Dôme).
Le projet n’a pas pu aboutir en raison de certaines difficultés intervenues en cours d’élaboration.
Se disant créancier de la SAS HYDRILEC pour la somme de 30 000 EUR, en vertu du contrat et en raison de l’engagement pris par celle-ci par courrier électronique du 15 novembre 2023, M. [A] [B] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Cusset, en annulation du contrat et en paiement de cette somme, par exploit du 13 juin 2024.
La SAS HYDRILEC n’a pas comparu devant le tribunal judiciaire.
À l’issue des débats, par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande d’annulation du contrat noué le 20 décembre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation de la SAS HYDRILEC à lui payer :
— la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— la somme de 2.000 euros chacun au titre des préjudices moral et financier ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de [sic] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande au titre des dépens. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal a notamment écrit :
En l’espèce, selon les termes du dispositif de ses écritures Monsieur [A] [B] sollicite l’annulation du contrat le liant au défendeur soit l’anéantissement du lien contractuel noué en raison de la violation des conditions de sa formation.
Il est toutefois constant que les textes visés de façon imprécise par ailleurs, tendent pour les premiers à obtenir du tribunal qu’il sanctionne la mauvaise exécution ou inexécution des obligations nées d’un contrat dont la validité n’est ni contestable ni contestée et pour les seconds à obtenir la restitution d’un indu dans l’un des cas susvisés.
Dès lors, Monsieur [A] [B] ne peut qu’être débouté de ses demandes tant « d’annulation » que d’indemnisation que le juge n’a pas à examiner d’office sur un fondement distinct de ceux qu’il a retenus à titre exclusif de façon erronée dans ses écritures.
***
M. [A] [B] a fait appel de cette décision le 10 décembre 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a : DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande d’annulation du contrat noué le 20 décembre 2021; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation de la SAS HYDRILEC à lui payer : – la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; – la somme de 2.000 euros chacun au titre des préjudices moral et financier ; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ; DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande au titre des dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 17 février 2025 M. [A] [B] demande à la cour de :
« Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1302 du môme Code,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal judiciaire de CUSSET du 28 novembre 2024, RG24/00698,
En ce qu’il a :
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande d’annulation du contrat noué le 20 décembre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande de condamnation de la SAS HYDRILEC à lui payer :
— la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— la somme de 2.000 euros chacun au titre des préjudices moral et financier ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] de sa demande au titre des dépens. STATUANT À NOUVEAU :
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [A] [B] et la SAS HYDRILEC le 20 décembre 2021,
CONDAMNER la SAS HYDRILEC à payer et porter à Monsieur [A] [B] la somme de 30 000 euros en remboursement de la somme indûment versée avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, signifiée le 13 juin 2024,
CONDAMNER la SAS HYDRILEC à payer et porter à Monsieur [A] [B] la somme de 2 000 euros au titre des préjudices moral et financier subis,
CONDAMNER la SAS HYDRILEC à verser à Monsieur [A] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSÉNAT. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à la SAS HYDRILEC le 20 février 2025, par remise à l’étude de l’huissier.
La SAS HYDRILEC ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
La SAS HYDRILEC, représentée par son gérant M. [G] [M], a conclu avec Messieurs [A] et [W] [B], une convention non datée intitulée « contrat d’option microcentrale hydroélectrique ». Dans ce document la SAS HYDRILEC est nommée « le producteur », tandis que Messieurs [W] et [A] [B] sont nommés « le preneur ». D’un échange de courriers électroniques entre M. [A] [B] et M. [G] [M] les 20 et 21 décembre 2021, il se comprend que cette convention a été signée le 20 décembre 2021.
Des termes assez peu clairs de cette convention, il résulte que la SAS HYDRILEC, en recherche de « partenaires financiers » afin de financer l’installation de centrales hydroélectriques, accorde « une option de partenariat aux preneurs ». Cette option « exclusive » a une durée de quatre mois d’après l’article premier « objet du contrat ». Il est convenu que « pour prix de cette option » le preneur verse au producteur la somme de 30 000 EUR (article 2.1). En contrepartie de son engagement le preneur se voit promettre une rentabilité tirée de l’exploitation du site à créer. Un « CA prévisionnel » est annexé à l’acte.
M. [A] [B] justifie avoir viré au crédit du compte bancaire de la SAS HYDRILEC la somme de 30 000 EUR le 23 décembre 2021.
Des autres documents versés au dossier il résulte que le projet d’installation sur la [Localité 5] du moulin destiné à produire de l’électricité n’a jamais abouti en raison de diverses difficultés d’ordre privé et administratif, que ces pièces, pour certaines difficilement lisibles, peinent à expliquer de manière claire.
Quoi qu’il en soit, au début de l’année 2023 le projet n’avait toujours pas été réalisé. Le 9 janvier 2023 M. [A] [B] écrit ainsi à M. [G] [M] un courrier électronique pour lui rappeler que depuis un an et « il ne s’est quasiment rien passé » et que « le contrat de départ n’est plus acceptable ».
Par lettre RAR du 30 octobre 2023, qui a été reçue par son destinataire, les consorts [B] demandent expressément à M. [M] de leur rembourser la somme de 30 000 EUR qui lui a été versée le 23 décembre 2021, se plaignant de ce que le projet pour lequel ce montant avait été payé, n’a jamais abouti.
Un échange de courriers électroniques a eu lieu ensuite au mois de novembre 2023. Le 12 novembre, « pour faire suite à nos échanges » M. [M] écrit à M. [A] [B] qu’il lui remboursera la somme de 30 000 EUR à condition que « [F] accepte de continuer avec moi », ledit M. [F] étant apparemment un des propriétaires du cours d’eau sur lequel devait s’installer la centrale hydroélectrique. Le 15 novembre à 9h12 M. [A] [B] répond à M. [M] de lui rembourser les 30 000 EUR « avant la fin du mois ». Le même jour à 10h49 M. [M] lui écrit notamment : « concernant le remboursement des délais sont précisés dans le contrat d’option ». Il fait état de divers problèmes rencontrés avec l’administration et d’une « affaire [Q] » qui, si l’on comprend bien, bloquerait le projet.
Contrairement à ce que plaide M. [A] [B], il ne résulte pas de ces échanges la volonté manifeste de M. [G] [M] de lui rembourser spontanément la somme de 30 000 EUR. De l’ensemble du dossier par contre il ressort, sans ambiguïté possible, que ce montant a été versé par M. [A] [B] à la SAS HYDRILEC en pure perte. À la date des conclusions de l’appelant le 17 février 2025, plus de trois années après la signature du « contrat d’option », aucune installation de centrale hydroélectrique n’avait eu lieu sur la rivière Sioule à la diligence de la SAS HYDRILEC, et M. [A] [B] n’en avait recueilli aucun fruit. En l’état des éléments produits, le caractère pertinent de cet engagement apparaît même particulièrement douteux.
Quoi qu’il en soit, la démonstration est faite par l’appelant de ce que son engagement dans le « contrat d’option » du 20 décembre 2021 n’a jamais reçu la moindre contrepartie, moyennant quoi, la résolution de ce contrat est parfaitement justifiée.
La résolution du contrat entraîne le remboursement à M. [A] [B], par la SAS HYDRILEC, de la somme de 30 000 EUR, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 13 juin 2024.
Le caractère très embrouillé de cette affaire, mettant en jeu l’intervention de tiers et de l’administration chargée de la gestion des cours d’eau, où l’on comprend notamment que Messieurs [B] avaient tenté de reprendre le projet à leur compte, interdit d’aller plus avant en allouant à l’appelant des réparations au titre d’un préjudice moral et financier, ce dernier étant de toute manière compensée par les intérêts moratoires.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS HYDRILEC supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Condamne la SAS HYDRILEC à payer à M. [A] [B] la somme de 30 000 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ;
Condamne la SAS HYDRILEC à payer à M. [A] [B] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS HYDRILEC aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSÉNAT ;
Déboute M. [A] [B] de ses autres demandes.
Le greffier Le président
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