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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2025, n° 22/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2022, N° 21/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03134 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFY5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00146
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 11] du 25 Août 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
S.A.S. SOCIÉTÉ [12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, pour la Présidente empêchée et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 11 octobre 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a notamment :
— infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 25 août 2022,
— dit que la société [12] avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [P] [K],
— ordonné le doublement du capital versé à M. [K],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [K], ordonné une expertise et désigné le docteur [S] [W],
— fixé à 5 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [K],
— dit que les sommes dues à M. [K] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris le doublement du capital ou la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seraient avancées par la [7],
— condamné la société [12] à rembourser à la [7] le doublement du capital ainsi que les sommes dont celle-ci aurait fait l’avance au titre de l’indemnisation des préjudices et des frais d’expertise,
— condamné la société [12] aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà engagés,
— condamné la société à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 août 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [K] demande à la cour de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 30 novembre 2018 comme suit :
' 7 356,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' 4 500 euros au titre de l’aide par une tierce personne,
' 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
' 1 000 euros au titre du préjudice sexuel,
' 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— dire que l’ensemble des condamnations devra être avancé par la [8] (plutôt que celle de [Localité 13] [Localité 10] [Localité 9] mentionnée par erreur) et déclarer le jugement opposable à son encontre,
— condamner la société [12] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste les conclusions d’expertise qui retiennent que ses préjudices et interventions chirurgicales ou médicales, en lien avec un état antérieur, seraient totalement étrangers à son accident du travail et auraient été de toute façon nécessaires en l’absence de celui-ci, dès lors qu’il n’avait aucune douleur avant son accident.
Par conclusions remises le 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [12] (la société) demande à la cour de :
— réduire significativement les demandes formées au titre des souffrances avant consolidation et des préjudices esthétiques temporaire et permanent,
— fixer à 5 495 euros la somme allouée en réparation du déficit fonctionnel temporaire et à 7 900 euros celle allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [K] de ses demandes formées au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ; en réduire significativement le montant à titre subsidiaire,
— dire que la provision de 5 000 euros allouée à M. [K] viendra en déduction du montant indemnitaire total alloué,
— réduire significativement la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que, selon l’expert, l’accident du travail a temporairement décompensé l’état antérieur et que M. [K] ne produit pas d’élément venant contredire les conclusions du docteur [W].
Par conclusions remises le 15 octobre 2025, la [7] (la caisse), qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne les réparations complémentaires prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— lui accorder le droit de discuter, le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation de ses préjudices,
— condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle soutient que l’assuré ne rapporte pas la preuve qu’il pratiquait la course à pied.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’indemnisation des préjudices de M. [K]
M. [K] a souffert d’une névralgie gauche et d’une rachialgie dorso-lombaire du fait de son accident du travail du 30 novembre 2018.
La caisse a pris en charge une nouvelle lésion déclarée le 9 janvier 2020.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 1er septembre 2023, date à laquelle il était âgé de 46 ans. Un taux d’IPP de 8 % lui a été attribué au regard des séquelles d’une hernie discale cervicale traitée par chirurgie, consistant en des cervico-brachialgies gauches persistantes, chez un assuré droitier et travailleur manuel. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable qui a mentionné une irradiation douloureuse dans le bras gauche sans concordance radio-clinique.
Il ressort de l’expertise que M. [K] a bénéficié de séances de kinésithérapie, d’un traitement par antalgique et d’infiltrations. L’expert indique qu’un électromyogramme de juillet 2019 a permis de mettre en évidence une discopathie étagée de C5 à T1, ce qu’il considère comme un état antérieur, probablement muet cliniquement avant l’accident, qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale avec hospitalisation du 30 septembre au 3 octobre 2020, révélant une discarthrose C5 C6 avec hernie intra-foraminale gauche. Le docteur [W] fait par ailleurs état d’une protrusion discale L4 L5 révélée sur une IRM d’octobre 2022. Il estime que l’accident du travail a décompensé l’état antérieur qui a repris son évolution pour son propre compte.
Postérieurement à l’intervention chirurgicale, M. [K] a continué à bénéficier d’un traitement antalgique et de séances de kinésithérapie. Il a par ailleurs bénéficié d’électrostimulation magnétique cérébrale (TENS) et d’un suivi en consultation de mésothérapie. L’expert considère cependant que ces traitements sont en rapport avec les conséquences de l’intervention chirurgicale et en conséquence de l’état antérieur.
M. [K] a adressé un dire à l’expert pour signaler que son médecin attestait qu’il n’avait aucun antécédent médical avant son accident du travail et que le docteur [C], dans une expertise réalisée dans le cadre de la contestation du taux d’IPP fixé par la caisse, avait estimé que les conséquences neurologiques de compression sur la racine nerveuse en C5 C6 étaient directement la conséquence de la hernie discale et constituaient une séquelle de l’accident du travail.
Le docteur [W] a maintenu ses conclusions en précisant que le mécanisme qui a déclenché l’accident du travail ne pouvait expliquer à lui seul la hernie discale, alors que l’arthrose C5 C6 l’expliquait parfaitement.
Cependant, l’indemnisation de la victime ne peut pas être réduite en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résultée n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident.
Or, en l’espèce, en l’absence d’effets néfastes de la pathologie préexistante s’étant déjà révélés ou de justification que cette pathologie latente, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un état antérieur devant limiter l’indemnisation des préjudices de M. [K].
— sur l’assistance par une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle doit être évaluée en fonction des besoins de la victime et ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives.
Selon le docteur [W], l’état de santé de M. [K] a nécessité l’aide d’une tierce personne pour les contraintes domestiques du 1er décembre 2018 au 29 septembre 2020, à raison de 2 heures par semaine.
M. [K], retenant ces éléments, sollicite une indemnisation sur la base de 25 euros de l’heure. La société propose de retenir un taux horaire de 17 euros.
La cour retient un taux de 20 euros, soit un préjudice évalué à 3 600 euros (2h x 90 semaines x 20euros).
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a vocation à réparer la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Il comprend le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire :
— total le 30 novembre 2018,
— partiel (à hauteur de 20 %) du 1er décembre 2018 au 29 septembre 2020 (soit 669 jours),
— partiel (à hauteur de 8 %) du 30 septembre 2020 au 1er septembre 2023 (soit 1 067 jours).
M. [K] est bien fondé à solliciter en outre l’indemnisation de son déficit fonctionnel total résultant de son hospitalisation en septembre/octobre 2020, soit 4 jours.
Il demande de retenir un taux de 33 euros par jour et la société retient un taux de 25 euros.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 euros, le préjudice de M. [K] s’établit à la somme de 5 604 euros.
— sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
L’expert a évalué les souffrances à 2 (léger) sur une échelle de 7 termes, en précisant qu’il n’avait pas tenu compte de l’intervention chirurgicale en rapport avec l’état antérieur évoluant pour son propre compte.
M. [K] estime que ses souffrances peuvent être évaluées à 3/7.
Au regard des traitements reçus (antalgiques, rééducation, infiltrations, intervention chirurgicale, TENS, mésothérapie) et de l’incidence psychologique des lésions, évoquée par le docteur [I] le 31 août 2021, ainsi que de la durée des douleurs entre l’accident et la consolidation, il convient d’allouer à M. [K] la somme de 6 000 euros.
— sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice vise à réparer l’altération significative, dommageable et objectivement établie de l’apparence physique de la victime en lien avec l’accident du travail.
L’expert considère que le préjudice temporaire est en rapport avec une altération de la gestuelle cervicale en raison des douleurs et le qualifie de minime (soit de 0 à 1 sur 7). Il précise que le port d’un collier cervical est en rapport avec l’opération, liée à l’état antérieur.
Il qualifie également le préjudice esthétique définitif de minime pour les mêmes raisons.
M. [K] est bien fondé à solliciter l’indemnisation, en sus des éléments visés par le docteur [W], du port temporaire d’un collier cervical dans les suites de l’intervention chirurgicale (3 à 4 semaines) et de la cicatrice de cette opération située au niveau du cou vers l’avant (cervicotomie antérieure) et qui mesure une dizaine de centimètres.
Au regard de ces éléments, la réparation du préjudice esthétique temporaire est évaluée à 2 000 euros et celle du préjudice esthétique permanent à 1 000 euros.
— sur le préjudice d’agrément
Ce préjudice est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif et autres paramètres pertinents.
L’expert estime que la gêne douloureuse du membre supérieur droit peut entraîner des difficultés pour la course à pied sans toutefois l’interdire.
Les attestations produites aux débats ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une pratique régulière sportive ou de loisirs antérieure à l’accident. M. [K] est en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément.
— sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
Le docteur [W] indique qu’il n’y a pas d’élément pour définir un préjudice sexuel au sens de la mission d’expertise et que M. [K] décrit des douleurs positionnelles.
La gêne induite par les douleurs ressenties par l’assuré n’étant pas objectivée, il y a lieu de le débouter de sa demande.
— sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-psychologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Le rapport d’expertise conclut à un taux de 5 % compte tenu de la gêne dans l’épaule gauche et de la discrète raideur du rachis cervical.
Au regard de l’âge de l’assuré à la date de la consolidation et de la valeur du point, soit 1 580 euros, le préjudice doit être fixé à la somme de 7 900 euros.
2/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à M.[K] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [P] [K] aux sommes suivantes :
— 3 600 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5 604 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que la provision de 5 000 euros déjà versée viendra en déduction de ces sommes ;
Rappelle que ces sommes sont avancées par la [7] et que la société [12] devra les lui rembourser ;
Déboute M. [K] de ses demandes d’indemnisation des préjudices d’agrément et sexuel ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à M. [K] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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