Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 juin 2025, n° 25/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/01217 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5O6
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 18 Juin 2025 à 12H09.
APPELANT
Monsieur [F] [J] [X]
né le 21 Juin 2000 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [E] [M], interprète en roumaine, inscrite
sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 à 17H00,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 Juin 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 14h25 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juin 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 14h25;
Vu l’ordonnance du 18 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 19 Juin 2025 à 11h41 par Monsieur [F] [J] [X] ;
Monsieur [F] [J] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de la privation arbitraire de liberté et de l’atteinte aux droits de M. [X] fondée sur la violation des articles L741-6 du CESEDA et 5 de la CESDH :
Il sera liminairement relevé que l’arrêté portant mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire d’un ressortissant européen pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 14 juin 2025, doit s’analyser comme un arrêté de placement en rétention administrative puisqu’il vise, entre autres dispositions légales, l’article L741-1 du CESEDA, se réfère à l’obligation de quitter le territoire français notifiée à l’intéressé le 26 mars 2025 qui en constitue la base légale, et motive le risque de soustraction de M. [X] à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au regard des critères édictés par l’article L612-3 du CESEDA dont il est expressément fait mention.
En application de l’article L741-6 susvisé,le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, le préfet des Alpes-Martimes a énuméré dans les considérants de son arrêté les raisons pour lesquelles, il existe un risque que M. [X] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il s’ensuit que la motivation de cet arrêté est conforme aux exigences de l’article L741-6 susvisé.
M. [X] ne justifiant d’aucune garantie de représentation sur le territoire français et ne justifiant pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 26 mars 2025, son placement en rétention administrative ne contrevient pas à l’application de l’article 5 de la CESDH.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en rason du recours à un interprétariat téléphonique :
L’article L141-3 dispose dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
Il énonce dans son deuxième alinéa que l’assistance d’un interprète ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité et que dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Pour autant, il doit être rappelé que l’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il doit être relevé que la notification de la mesure de placement en rétention administrative et des droits inhérents à celle-ci ont été faites à M. [X] le 14 juin 2025 avec l’assistance d’un interprétariat téléphonique, sans que les informations prévues au deuxième alinéa de l’article L141-3 susvisé aient été mentionné sur les actes des notifications.
Pour autant, M [X] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’exercer ses droits et ne justifie donc pas d’une atteinte substantielle portée à ses droits.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [J] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [J] [X]
né le 21 Juin 2000 à [Localité 1]
de nationalité Roumaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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