Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 juil. 2025, n° 22/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 31 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°821
[11]
C/
S.A.R.L. [7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11]
— S.A.R.L. [7]
— Me Laetitia BEREZIG
— Me Stéphane FABING
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 22/00959 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTU – N° registre 1ère instance : 20/00106
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 31 janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [7], en son établissement de [Localité 8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
À l’issue d’un contrôle d’assiette au sein de la SARL [7] portant sur les années 2016, 2017 et 2018, l'[11] a notifié par lettre d’observations du 11 juillet 2019 un redressement d’un montant de 31 242 euros au titre des cotisations.
Par courrier du 13 septembre 2019, la société a contesté les chefs de redressement n° 2 frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique : conditions d’accès aux VRP responsables d’agence (6 589 euros)- n°3 frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique : conditions d’accès aux VRP responsables d’agence (4 864 euros), n° 4 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux (11 760 euros), n°5 : erreur matérielle de report ou de totalisation (4 576,50 euros).
L’inspecteur du recouvrement a par courrier du 23 septembre 2019 maintenu l’intégralité du redressement contesté.
L’Urssaf a mis en demeure la société [7] de régler la somme de 34 589 euros par courrier recommandé du 23 octobre 2019.
Après rejet par la commission de recours amiable de sa contestation du redressement, la société [7] a selon requête du 18 mars 2020 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin qui par jugement prononcé le 31 janvier 2022 a :
— déclaré irrégulières les opérations de contrôle préalables à la lettre d’observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
— annulé dans son intégralité le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 34 589, majorations comprises, opéré concernant l’établissement situé [Adresse 4] à [Localité 8] pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018,
— condamné l'[11] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[11] aux dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
L'[11] a par déclaration du 2 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 2 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 avril 2024 en raison de l’indisponibilité du conseil de la société [7] qui souhaitait pouvoir faire des observations orales.
L'[11] demandait à la cour d’infirmer le jugement déféré qui avait annulé le contrôle ayant donné lieu au redressement, au motif qu’il n’était pas justifié que l’avis de contrôle avait informé la cotisante de la possibilité d’être assistée d’un avocat, et de la possibilité de consulter la charte du cotisant.
Constatant que les avis de contrôles produits par chacune des parties présentaient des différences de forme, de même que la lettre d’observations et la réponse aux observations de la cotisante, la cour a par arrêt du 11 juin 2024, puis du 27 février 2025, ordonné la réouverture des débats et :
— enjoint à la société [7] de produire l’original de l’avis de contrôle qu’elle a réceptionné, ainsi que les originaux de l’ensemble des documents et courriers qui lui ont été adressés par l’Urssaf, dont la lettre d’observations, la réponse à observations rédigée par l’inspecteur du recouvrement datée du 7 octobre 2019,
— invité l'[11] à présenter ses observations sur les points suivants :
1°) sur quel support a-t-elle adressé l’avis de contrôle, soit sur l’imprimé qu’elle produit comportant seulement l’indication [10] puis [12] qu’elle produit ou sur le support produit par la société comportant deux fois [10], puis [12], puis Picardie, avec des éléments graphiques en bas de page,
2°) à quelle date a été établi et envoyé le courrier non daté produit par la société ayant pour objet les informations relatives à la durée du contrôle et aux dispositions de la loi Essoc,
3°) l’invite à justifier de la date d’envoi de ce document,
4°) la présentation graphique de l’avis de contrôle produit par la société correspond-elle aux normes de présentation des courriers adressés par l’Urssaf aux cotisants.
5°) la copie que conserve l’Urssaf est-elle établie sur un support distinct de l’original adressé au cotisant '
6°) présenter ses observations quant à la présentation formelle de la lettre d’observations au vu du document produit par la société, ainsi que sur la présentation de la réponse à observations produite par la société en date du 7 octobre 2019
— dit que la notification du jugement valait convocation à l’audience du 17 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 19 novembre 2024 et 23 juin 2025, l'[11] demande à la cour de :
— la dire bien fondée en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 31 janvier 2022,
Statuant de nouveau,
— juger régulière la procédure de contrôle initiée par l’Urssaf,
— valider les chefs de redressement n° 2, 3, 4 et 5 notifiés par lettre d’observations du 11 juillet 2019,
En conséquence,
— condamner la SARL [7] au paiement de la somme de 34 589 euros augmentée des éventuelles majorations de retard afférentes,
— la condamner également à payer à l'[11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf fait valoir que l’avis de passage était régulier, ce dont elle justifie, et qu’il comportait bien l’indication de l’existence de la charte du cotisant et de la possibilité pour la cotisante d’en obtenir, sur demande, une copie.
De même, elle a été dûment informée de la possibilité de se faire assister d’un avocat ce par courrier du 17 avril 2019 dont le cotisant a accusé réception le 20 avril 2019.
Elle en déduit que le tribunal a retenu à tort qu’elle ne justifiait pas du respect de ces obligations.
Au fond, elle soutient que les chefs de redressement sont fondés au regard des constats faits par l’inspecteur du recouvrement.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 14 décembre 2023 et celles transmises par RPVA le 12 décembre 2024, la SARL [7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 12 janvier 2022,
— annuler le redressement au motif que la procédure de contrôle est irrégulière,
— à titre subsidiaire, annuler le redressement au motif que les chefs de redressement critiqués sont infondés,
— condamner en outre l’Urssaf aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’avis de contrôle qui lui a été distribué comportait deux feuillets, soit le recto de la première page de cet avis mais que le second feuillet était composé d’un autre document relatif à la limitation de la durée du contrôle.
Les informations relatives à la charte du cotisant n’ont pas été portées à sa connaissance ni la possibilité de se faire assister par un avocat, ce qui doit entraîner la nullité du redressement.
Elle produit une attestation émanant du salarié chargé de l’ouverture du courrier qui confirme ses dires et s’étonne que l’Urssaf se contente de dire ne pas avoir d’explications quant à la différence de présentation des différents écrits.
Subsidiairement, elle sollicite l’annulation des chefs de redressement n° 2, 3 4 et 5.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la régularité de la procédure
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, issue du décret n°2017-1409 du code de la sécurité sociale, que :
I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé « présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.
II.-La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu aux précédents alinéas (').
La société [7] soutient ne pas avoir été informée de l’existence de la charte du cotisant, de la consulter et de se la faire communiquer, ni de la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Elle produit la copie du document qu’elle dit avoir reçu comportant un premier feuillet daté du 17 avril 2019, ayant pour objet « avis de contrôle », qui se termine par la liste des documents nécessaires à la vérification, et s’achève avec les documents comptables et financiers.
Ce document ne comporte qu’un recto.
Le second feuillet est composé d’une lettre signée par l’inspecteur du recouvrement, non datée, et ayant pour objet la limitation de la durée du contrôle- loi du 10 août 2018 dite Loi Essoc et décret 2018-1019 du 21 novembre 2018.
L'[11] produit pour sa part l’avis de contrôle et son avis de réception signé par la société [7] qui comporte un recto verso signé par l’inspecteur du recouvrement, le verso comportant les informations relatives à la charte du cotisant et à la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix.
Ce verso comporte également la suite de la liste des documents devant être produits, liste se terminant par les documents administratifs et juridiques.
Les accusés de réception produits par la société et l’Urssaf comportent les mêmes références de lettre recommandée soit 2C 134 225 9363 0.
L’avis de contrôle produit par l’Urssaf et celui produit par l’intimée présentent des divergences de forme.
Ainsi, l’exemplaire produit par l’Urssaf comporte en haut à gauche du document [10] puis [12], et ne comporte aucun élément graphique en bas de page.
Celui produit par la société [7] comporte en haut à gauche [10] à deux reprises, puis en dessous [12] et juste en dessous, accolé à la mention [12], le terme Picardie, précédé d’une flèche.
Le bas de page comporte des éléments graphiques soit un trait de séparation, avec en dessous des cases comportant les indications suivantes services aux cotisants, études et statistiques, services aux partenaires, contrôle, ressources informatiques.
Juste au-dessus du trait de séparation, en bas à gauche figure la mention [11] avec l’adresse, le tout relativement illisible dans la mesure où la liste des pièces à fournir figure en surimpression.
L’Urssaf justifie de l’envoi de l’avis de contrôle, la société [6] soutenant avoir reçu un exemplaire incomplet.
La société [7] produit une attestation établie le 6 avril 2023 par M. [J], négociateur immobilier, lequel explique être chargé de relever la boîte postale de la société, d’ouvrir le courrier et de le distribuer aux destinataires.
Il affirme que le courrier, réceptionné quatre ans plus tôt, contenait deux feuillets, dont il joint les photocopies à son attestation.
Il apparaît que sur l’exemplaire que prétend avoir reçu l’intimée, la liste des pièces à fournir est incomplète, puisque le feuillet se termine par l’indication des documents comptables et financiers, sans leur détail, et que ne figurait pas davantage l’indication des documents administratifs et juridiques.
Alors que manifestement, le premier feuillet était incomplet, puisqu’il ne détaillait pas les documents comptables et financiers devant être produits, tandis que le premier item du courrier, soit les documents sociaux les listait précisément, il faudrait considérer que la société ne s’est pas souciée du caractère incomplet de ce courrier et n’aurait pas sollicité l’Urssaf.
En outre, il ne résulte pas de la lettre d’observations qu’une quelconque difficulté de communication de pièces soit apparue au début du contrôle.
Pourtant, la liste des pièces à produire dont n’aurait pas eu connaissance la cotisante est importante.
Enfin, il doit être relevé que d’autres documents présentent des divergences de forme et de support, soit la lettre d’observations et la réponse aux observations établies par l’inspecteur du recouvrement, et qui conduisent à exclure une erreur au moment de l’envoi par l’Urssaf des documents.
Ainsi, il significatif de relever que les exemplaires de la réponse aux observations produits par chacune des parties sont établis sur des supports différents, celui détenu par la société comportant des éléments en surimpression.
De même, son exemplaire ne comporte plus la formule de politesse apposée à la fin du texte et surtout, la signature apposée juste en dessous de l’identité du rédacteur sur l’exemplaire communiqué par l’Urssaf est apposée sur une feuille vierge sur celui de la société.
Or, nul n’apposerait sa signature sur un feuillet vierge et non pas au bas du document qu’elle authentifie.
Ces éléments sont en faveur d’erreurs effectuées lors de la reproduction des documents reçus de l’Urssaf.
La société ne démontre pas avoir reçu un document incomplet, l’Urssaf justifiant de l’envoi d’un document comportant deux feuillets, dûment signés par l’inspecteur du recouvrement et qui informait dûment la société de son droit à être assistée d’un conseil, et de l’existence de la charge du cotisant.
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
Au fond
Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels- déduction forfaitaire spécifique : conditions d’accès aux VRP responsables d’agence (6 589 euros)
En application des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, L. 7311-3 du code du travail, 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par l’arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, et 5 de l’annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, peuvent bénéficier, en application des premier, troisième et quatrième de ces textes, d’une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de voyageur représentant placier au sens du deuxième.
L’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts prévoit une déduction forfaitaire spécifique de 30% des VRP, laquelle déduction n’est cependant ouverte qu’aux personnes, quel que soit leur titre, dont les fonctions effectives consistent essentiellement à visiter la clientèle, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la rémunération est composée d’un fixe et d’un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il a réalisé, la part de démarchage extérieur de la clientèle devant être prépondérante.
En cas d’activité mixte, il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l’activité principale du salarié.
L’inspecteur du recouvrement, a constaté au vu des fiches de paie de Mme [N] pour les années 2016 et 2017 l’application d’une déduction forfaitaire spécifique VRP.
Il a estimé que les vendeurs et responsables d’agence n’accomplissaient pas leur activité de représentation au sens du code du travail, qu’ils ne relevaient pas du statut de VRP et ne pouvaient pas bénéficier de la déduction de 30 %.
La société [7] conteste cette analyse soulignant que l’application du statut n’est pas conditionnée à l’existence d’un contrat de travail écrit, mais qu’elle dépend de l’activité réelle exercée.
Elle relève que les situations des chefs d’agence d'[Localité 5] et de la place du 8 octobre sont identiques, or, l’Urssaf n’a pas notifié de redressement en ce qui les concerne.
La lettre d’observations indique qu’il résulte de la production du contrat de travail de la salariée qu’elle exerce des fonctions de responsable agence VRP monocarte.
Les tâches confiées à la salariée étaient décrites comme suit :
— l’organisation et le suivi quotidien de l’équipe de gestion location,
— la mise en place des objectifs mensuels en location,
— la mise en place des objectifs qualité en gestion.
Sa rémunération est déterminée comme se composant de commissions assises sur les activités de l’agence, des primes ponctuelles supplémentaires de 40 euros par mandat de gestion, des primes sur son activité d’encadrement et sur les chiffres d’affaires « rentrée » par les agences.
Il est acquis que Mme [N], en sa qualité de gérante a des fonctions d’encadrement de l’équipe, et que sa fiche de poste prévoit également une activité de démarchage.
Si la société [7] produit des mandats de gérance, dont elle affirme qu’ils ont été signés par Mme [N], ils ne justifient pas de frais de déplacements occasionnés par l’activité, étant de plus observé que toutes les signatures présentées comme émanant de la salariée ne sont pas identiques.
Ces différents mandats sont tous signés à [Localité 8], lieu d’implantation de l’agence.
L’inspecteur du recouvrement avait dans la réponse aux observations de la société relevé que la part des commissions attribuées à Mme [N] pour l’année 2018 représentait 1 155 euros pour une rémunération de 25 731 euros, ce qui démontre que l’activité de prospection, est très minoritaire.
En outre, l’inspecteur du recouvrement a relevé qu’il ne lui avait été produit aucun justificatif de frais de déplacement, et la société n’en justifie pas davantage en cause d’appel.
La production par la société d’agendas informatiques ne constitue pas une preuve de frais de déplacements exposés.
Enfin, la société produit un avenant au contrat de travail selon lequel à compter du 1er mars 2015 Mme [N] acceptait de devenir responsable de l’agence avec un statut de VRP, étant observé qu’il n’a pas été communiqué à l’inspecteur du recouvrement qui n’en fait pas mention dans la lettre d’observations, et que la société n’a jamais mentionné ce document dans sa réponse à la lettre d’observations ; Elle produisait alors la fiche de poste, mais ne mentionnait pas l’avenant.
Il doit être souligné que cet avenant n’est pas daté, et que par ailleurs, il est particulièrement imprécis concernant la rémunération puisqu’il est simplement indiqué que la salariée est informée que « cela se traduira par des cotisations retraite et chômage moins élevées, donc des droits légèrement moindres mais par un salaire net reçu plus élevé ».
Cet avenant ne justifie pas du bien-fondé de la déduction forfaitaire appliquée.
Le redressement est, au regard de ces différents éléments, fondé.
Sur le chef de redressement n° 3. Frais professionnels, déduction forfaitaire spécifique- conditions d’accès aux VRP
Il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a opéré un redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique VRP appliquée par la société pour les salariées [M] et [P].
— Salariée [M]
La société [7] conteste le redressement au motif que Mme [M] relève bien du statut de VRP, chacune de ses agences disposant d’une négociatrice location, soit Mme [M] pour la période du 6 octobre 2015 au 31 janvier 2017.
L’inspecteur du recouvrement a admis que la remplaçante de Mme [M] avait le statut de VRP, or, si la rédaction des contrats était effectivement différente, leurs missions étaient identiques, l’inspecteur du recouvrement s’étant fondé sur le contrat initial, sans tenir compte de la fiche de poste et ses différents avenants.
Elle soutient que la mission essentielle de Mme [M] est de prospecter la clientèle comme en justifie les mandats signés par elle.
L’inspecteur du recouvrement a constaté que Mme [M] dispose d’un contrat de travail en qualité d’assistante de gestion locative VRP monocarte moyennant une rémunération de 2 074,56 euros.
Il relevait que son contrat lui attribuait les missions suivantes :
— accueil physique et téléphonique,
— courriers divers locataire,
— les relances pour les impayés,
— les courriers divers,
— la négociation dans le secteur de location.
S’agissant d’une activité mixte, il appartient à l’employeur de démontrer que l’activité de négociation est prépondérante.
Or, l’inspecteur du recouvrement a constaté que le décompte des indemnités kilométriques concernait des déplacements consistant pour la salariée à se rendre dans les autres agences ou pour aller aux réunions ou pour effectuer des états des lieux d’entrée et de sortie.
Ces constats justifient le redressement, étant observé que l’activité d’accueil physique et téléphonique constitue un obstacle majeur à des déplacements compatibles avec une activité de démarchage.
La société produit un mandat exclusif de gérance daté du 22 août 2016, ne comportant aucun élément d’identification du signataire pour le compte de l’agence, et qui par ailleurs a été signé à [Localité 8], soit dans les locaux de l’agence.
La société échoue à démontrer la réalité de frais de déplacement exposés au titre d’une activité de VRP et dès lors, le redressement est fondé.
— Salariée [P]
L’inspecteur du recouvrement a considéré que la déduction spécifique VRP ne pouvait pas s’appliquer concernant Mme [P], alors que son contrat de travail la qualifiant d’assistante de gestion de copropriété, VRP monocarte définissait comme suit ses missions :
— gestion du portefeuille d’assurance,
— gestion du portefeuille de l’agence,
— prospection et visites des locations,
— accueil physique et téléphonique,
— courrier divers locataires,
— relance impayés,
— courriers divers,
— négociation dans le secteur de la location,
— chargée de gestion de copropriété au sein de l’agence [7],
— contact avec les clients de copropriété,
— gestion des immeubles,
— participation aux conseils syndicaux,
— visite des immeubles,
— effectuer les devis avec les artisans.
Sa rémunération s’élevait à 1900 euros par mois, une prime de 40 euros par mandat signé et une prime de 13ème mois.
Les tâches nombreuses attribuées à Mme [P] sont donc étrangères à une activité de VRP, nonobstant l’intitulé du contrat.
La société [6] ne développe aucune contestation du redressement effectué la concernant.
Il sera par conséquent validé.
Sur le chef de redressement n° 4 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : principes généraux
Les redressements étant fondés en leur principe et leur montant, ils entraînent la réintégration dans l’assiette des cotisations les réductions corrélatives des cotisations qui avaient été appliquées par la société.
Le redressement est dès lors fondé.
Chef de redressement n° 5 : Erreur matérielle de report ou de totalisation
La lettre d’observations indique que l’examen des documents comptables consultés faisait apparaître, pour l’année 2016, une divergence avec les déclarations adressées, dans la mesure où l’entreprise avait déclaré une base totalité s’élevant à 83 860 euros, et une base plafonnée de 83 860 euros.
Or, après vérification des fiches de paie, cette base s’élevait en réalité à 92 797 euros.
Au vu de ces constatations, un rappel a été opéré sur l’écart de 8 937 euros.
La société [7] sollicite l’annulation de ce chef de redressement, affirmant qu’il n’existe pas d’écart au vu du journal de paie.
Elle ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les constats opérés par l’inspecteur du recouvrement.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation et de maintenir le redressement.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société [7] doit être, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et le jugement qui a alloué à la société [7] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles est infirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[11] les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, la société [7] est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL [7] de ses demandes,
Dit la procédure de redressement régulière,
Valide les chefs de redressement n° 2, 3, 4 et 5 notifiés par la lettre d’observations du 11 juillet 2019,
Condamne la SARL [7] à payer l'[11] la somme de 34 589 euros augmentée des majorations de retard afférentes,
Condamne la SARL [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l'[11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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