Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00407 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODUP
Association SALIEGE
c/
Monsieur [K] [E]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
à
Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2021 par le conseil de prud’hommes de TOULOUSE – Section Encadrement -
après arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 octobre 2024, cassant l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE du 01 avril 2022 ,
suivant déclaration de saisine du 21 janvier 2025 de lcCour d’appel de [Localité 4], désignée cour de renvoi,
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Association SALIEGE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [K] [E]
né le 15 octobre 1950 à [Localité 5] (46)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [K] [E], né en 1950, a été engagé en qualité d’intervenant extérieur, chargé de la gestion et de la maintenance du parc informatique du lycée privé [8], par l’association gérant ce lycée privé, situé à [Localité 3] en Haute-Garonne (31), par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er octobre 1995 pour une durée de douze mois.
A compter du 1er octobre 1996, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée nommant le salarié aux fonctions de responsable informatique.
En dernier lieu, M. [E] occupait le poste de directeur informatique moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 507,67 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des personnels administratifs et économiques, personnels d’éducation et documentalistes des établissements d’enseignement privé.
2. Suivant constat dressé le 24 novembre 2015, Maître [F], huissier de justice à [Localité 9], mandaté par M. [J], directeur du lycée [8], a remis à M. [E] -sur son lieu de travail, au sein de l’établissement- une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2015 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L’huissier a sommé M. [E] de fournir l’intégralité des codes permettant une prise en main du système informatique et de restituer les clés des locaux du lycée, deux téléphones (Iphone 5 et 6), des ordinateurs portables, le mot de passe pour l’Autocom et une clé 3G.
M. [E] a restitué le badge de son bureau, un ordinateur et un Iphone 5, sans en donner le code Pin ; il a déclaré que l’Iphone 6 et le second ordinateur étaient à son domicile et qu’il ne détenait aucune clé 3G ; il a fourni le mot de passe de l’Autocom mais a refusé de donner les codes informatiques administrateur à l’huissier, indiquant qu’il les donnerait plus tard à M. [J].
L’huissier lui a demandé de quitter immédiatement les locaux du lycée [8], l’a raccompagné jusqu’à son véhicule et a assisté à son départ.
Après la tenue de l’entretien du 2 décembre 2015, l’association [8], invoquant la découverte de nouveaux faits, a convoqué M. [E] à un nouvel entretien préalable fixé au 18 décembre 2015 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 décembre 2015.
Par lettre datée du 22 décembre 2015, M. [E] a été licencié pour insuffisance professionnelle et fautes graves.
La relation de travail a pris fin le 22 décembre 2015, date à laquelle le salarié avait une ancienneté de 20 années et 2 mois, la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Par requête reçue le 23 février 2016, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Le dossier a été radié le 24 janvier 2018 et réinscrit le 2 octobre 2019.
4. En cours de procédure prud’homale, le 14 décembre 2016, l’association [8] a déposé plainte à l’encontre de M. [E] qui a été poursuivi pour abus de confiance commis entre les 12 février 2013 et 22 décembre 2015 devant le tribunal correctionnel de Toulouse lequel, par jugement du 18 décembre 2019 devenu définitif, l’a relaxé des fins de la poursuite.
5. Après radiation de l’affaire prud’homale le 24 janvier 2018 puis sa réinscription le 2 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a, par jugement prononcé le 18 février 2021 :
— jugé que le licenciement de M. [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [8] à verser à M. [E] les sommes suivantes :
* 72 123 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à 16 mois de salaire brut,
* indemnité compensatrice de préavis : 9 132 euros plus les congés payés : 913,20 euros,
* indemnité de licenciement : 24 976 euros,
* remboursement du salaire de la mise à pied : 4 566 euros plus les congés payés : 456,30 euros,
* 5 000 euros pour préjudice moral,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit sauf pour les dommages et intérêts,
— condamné l’association [8] aux dépens.
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 mars 2021, l’association [8] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 2 mars 2021.
Par arrêt du 1er avril 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— dit n’y avoir lieu à annulation du jugement,
— infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— dit que le licenciement de M. [E] repose sur une faute grave,
— débouté M. [E] de ses demandes de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés, d’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice moral et d’indemnité de départ en retraite,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens de première instance et d’appel.
7. Le 24 juin 2022, M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Par arrêt du 23 octobre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné l’association [8] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
aux motifs suivants ' alors que la décision de relaxe devenue définitive – dont avait bénéficié le salarié, poursuivi pour avoir détourné à son profit des matériels et des fonds mis à sa disposition en sa qualité de directeur informatique pour faire fonctionner ce service – était motivée par le fait que ces détournements n’étaient pas établis – dès lors qu’il n’était pas démontré que les avantages de prestations téléphoniques et internet à domicile lui auraient été accordés à l’insu de la direction ni qu’il en aurait fait un usage purement privé – la cour d’appel a violé le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal et l’article 1355 du code civil.'
8. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 janvier 2025, l’association [8] a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Par avis du 27 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 16 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2025, l’association [8] demande à la cour :
* à titre principal,
— d’annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 18 février 2021,
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. [E],
— et y ajoutant, de :
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens de l’instance,
* à titre subsidiaire, de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de départ à la retraite,
— l’infirmer pour le surplus,
— et, statuant à nouveau, :
— juger le licenciement pour faute grave bien fondé et exclusif de tout caractère vexatoire,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [E],
— et y ajoutant :
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens de l’instance,
* à titre très subsidiaire,
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité de départ à la retraite,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement repose sur des motifs réels et sérieux et qu’il est exclusif de tout caractère vexatoire,
— rejeter, en conséquence, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter, en tout état de cause, la demande de dommages et intérêts pour préjudice
moral,
— rejeter les demandes adverses formulées au titre des dépens et frais irrépétibles,
— et y ajoutant :
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens de l’instance.
10. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé
* confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association [8] à verser à lui verser les sommes ci-après :
* indemnité compensatrice de préavis : 9 132 euros plus congés payés y afférents, soit 913,20 euros,
* indemnité de licenciement : 24 976 euros,
* remboursement de la mise à pied : 4 566 euros outre les congés payés y afférents pour 456,30 euros,
* l’infirmer en ce qu’il :
— n’a condamné l’Association [8] qu’à lui payer la somme de 72 123 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* n’a condamné l’Association [8] qu’à 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite dont il a été injustement privé du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* statuant à nouveau sur le quantum, de :
— condamner l’Association [8] à des dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse à hauteur de 81 600 euros,
— condamner l’Association [8] à 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice [sic],
— condamner l’Association [8] à lui payer la somme de 8 500 euros [sic],
— débouter en conséquence l’Association [8] de l’intégralité de ses demandes formulées tant à titre principal que subsidiaire,
— condamner l’Association [8] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
11. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ANNULATION DU JUGEMENT
12. L’association [8] sollicite l’annulation du jugement déféré invoquant les éléments suivants :
— un non-respect de l’exigence légale de motivation visée à l’article 455 du code de procédure civile : la 'motivation’ tient en deux paragraphes sans qu’il n’ait été répondu à ses conclusions ni qu’il ait été procédé à une analyse des moyens et pièces du dossier ;
— une utilisation de motifs dubitatifs :'L’obligation de loyauté invoquée dans la lettre de licenciement semble avoir été respectée’ ;
— une justification de l’insuffisance professionnelle par un défaut de formation qui n’était pas invoqué.
Elle estime avoir ainsi été privée de son droit à un procès équitable et avoir perdu un degré de juridiction.
13. M. [E] conclut au rejet de cette demande.
Il fait valoir que le jugement déféré a distingué les deux pans du licenciement, le pan disciplinaire et le pan relevant d’une prétendue insuffisance professionnelle.
Il explique :
¿ s’agissant du pan disciplinaire,que si le premier juge a relevé que : 'l’obligation de loyauté invoquée dans la lettre de licenciement, semble avoir été respectée', c’est parce qu’il a estimé que la preuve qui incombait à l’employeur n’était pas rapportée, comme par exemple pour l’imprimante.
¿ s’agissant d’une prétendue insuffisance professionnelle, si le conseil a jugé que : "quant à l’insuffisance professionnelle invoquée, notamment, suite à l’audit de 2015, il n’est pas suivi de recommandations de formations qui permettraient de remédier à l’insuffisance professionnelle invoquée. De plus, la défenderesse semble découvrir un
certain nombre de manquements, alors que le demandeur est en poste depuis 1995 ce qui ne crédibilise pas l’audit et son pouvoir de direction", c’est parce qu’il a rappelé que l’insuffisance professionnelle doit être établie par l’employeur qui doit également, avant de licencier, prouver qu’il a accompli tous les efforts préalables pour que le salarié puisse remédier à son insuffisance professionnelle et qu’en l’espèce, tel n’a pas été le cas.
Réponse de la cour
14. Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
15. Au cas particulier, il est exact que la motivation du jugement est très lapidaire et parcellaire en ce qu’il se borne à rappeler les textes du code du travail relatifs au licenciement, à indiquer que l’obligation de loyauté semble avoir été respectée, que le grief lié à l’imprimante n’est pas démontré, que le salarié n’avait pas suivi de formations et qu’il avait une ancienneté importante, sans même examiner la demande liée à l’indemnité de départ en retraite.
Pour autant, indépendamment du débat sur la pertinence des motifs, le jugement n’est pas dépourvu de toute motivation.
En effet, même si celle-ci est partielle et insuffisante, elle n’est pas équivalente à une absence de motif.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement.
En conséquence, l’association doit être déboutée de sa demande formée de ce chef.
SUR LE LICENCIEMENT
16. La lettre de licenciement adressée le 22 décembre 2015 à M. [E] est ainsi rédigée :
« […]
Vous occupez au sein de notre structure la fonction de Directeur informatique.
En cette qualité, vous avez notamment pour fonction l’organisation et la maintenance de nos systèmes d’information, au sens large (y compris téléphonie), la gestion du budget y afférent, les commandes, la maintenance, etc…
Vous avez toujours bénéficié de la part de la structure d’une grande confiance, corollaire de l’autonomie qui est la vôtre.
Régulièrement, nous avons été interpellés par l’importance des budgets, hors masse salariale, affectés au service placé sous votre responsabilité, budgets constitués, pour l’essentiel, de sous-traitance à des sociétés de prestataires, d’acquisition de matériels et de frais divers.
Nous avons également été interpellés, et de façon croissante, par une très vive insatisfaction des utilisateurs, qu’il s’agisse d’enseignants, de personnels administratifs ou d’étudiants.
A l’occasion des opérations de clôture des comptes au 31 août 2015, notre Commissaire aux Comptes, qui avait déjà formulé des réserves par le passé, a exprimé, cette fois ci de façon officielle, une alerte particulièrement inquiétante en exigeant la mise en oeuvre d’investigations ainsi qu’un audit de votre service.
Notre Commissaire aux Comptes a lui-même procédé à des investigations qui ont donné lieu à des conclusions particulièrement alarmantes :
— déficience majeure de nature à constituer un risque significatif
— absence de maîtrise du système d’information
— mise en évidence d’éléments de nature à nuire à la sincérité des comptes produits par l’association
Il a pointé, dès lors, de façon explicite :
— un risque commercial lié aux dysfonctionnements constatés
— un risque de perte de données
— un risque financier
— un risque juridique
— un éventuel risque fiscal et social en cas de contrôle de la comptabilité, notamment sur le terrain des avantages en nature.
Le Commissaire aux Comptes a également souhaité l’intervention d’une entreprise prestataire de services en informatique ainsi qu’un audit technique soit réalisé.
Cet audit a eu lieu et a donné lieu à un rapport qui, lui aussi, met en évidence des déficiences et, par conséquent, des risques extrêmement conséquents :
A titre d’exemples, non limitatifs, il doit être relevé les déficiences suivantes :
* Vous êtes la seule personne à connaître le système, aucune délégation réelle, à qui que soit ;
* Vous êtes le seul à disposer des comptes et mots de passe administrateur, ce qui représente un risque majeur en cas d’indisponibilité ou d’accident ;
* Vous êtes le seul à avoir accès à la salle informatique principale ;
* Il n’existe aucune procédure écrite ;
* Il n’existe aucun schéma d’implantation des équipements ;
* Il n’existe aucun inventaire du matériel ou des logiciels utilisés ni de documents permettant de disposer d’une bonne traçabilité de ces matériels et logiciels ;
* En dépit des budgets déployés, particulièrement conséquents, il est observé une grande insatisfaction des utilisateurs, qu’il s’agisse du personnel administratif, des enseignants ou des élèves.
Face aux inquiétudes du Commissaire aux comptes, aux conclusions de l’audit et compte tenu de la très grande opacité de vos modes opératoires, nous avons voulu vérifier un certain nombre de factures, notamment de l’opérateur FREE, concernant des lignes téléphoniques ou des abonnements dont nous ne comprenions pas la raison d’être.
C’est ainsi que nous avons découvert qu’il avait été ouvert et que SALIEGE réglait des abonnements avec mise à disposition d’équipements et de lignes fixes et cellulaires tant à votre domicile principal qu’à votre résidence secondaire à [Localité 7].
Ces dépenses indues, qui constituent un abus caractérisé de votre part et une utilisation frauduleuse de nos ressources, ont été engagées à notre insu et mises à notre charge au moyen de procédés déloyaux consistant à masquer, sur les factures qui vous parvenaient directement, et que vous remettiez à la comptabilité, l’adresse de localisation des installations.
Nous avons également constaté une très grande opacité dans la gestion de notre parc de machines (y compris téléphones mobiles) et l’impossibilité d’obtenir des réponses de votre part.
Nous avons ainsi découvert que vous étiez détenteur d’au moins deux téléphones mobiles appartenant à SALIEGE (I-phone 5 et I-phone 6), ce que vous avez reconnu devant l’huissier sans pour autant être en mesure de restituer l’I-phone 6.
Lors de l’engagement de la procédure, nous avons mandaté un huissier de justice
lequel vous a enjoint, à notre demande, de fournir les codes informatiques 'administrateur’ permettant de prendre la main sur le réseau informatique de SALIEGE.
Sur sommation expresse de l’huissier, le 24 novembre 2015, vous avez refusé d’obtempérer, sans fournir d’explications, en indiquant simplement que vous ne vouliez pas les remettre maintenant mais 'plus tard’ à Monsieur [J].
Malgré l’insistance de l’huissier, qui a attiré votre attention sur la gravité de la situation, vous avez persisté dans votre refus, ce qui est proprement inacceptable et constitue un acte d’insubordination caractérisée.
De la même manière, et alors qu’il vous était demandé de restituer les deux téléphones mobiles en votre possession (IPHONE 5 et IPHONE 6), vous n’avez restitué que l’IPHONE 5 en déclarant à l’huissier que l’IPHONE 6 se trouverait à votre domicile.
Même remarque concernant les ordinateurs portables dont l’un, selon vous, se trouverait à votre domicile.
Lors de notre entretien préalable du 02 décembre 2015, vous n’avez pas non plus jugé utile de rendre ces équipements ni de fournir les codes.
Concernant les équipements téléphonie/internet, vous avez reconnu que l’un d’entre eux (routeur) se trouvait à votre domicile et qu’il serait restitué.
Concernant le second (Free box), vous avez admis, devant l’huissier, qu’il se trouvait à votre résidence secondaire à [Localité 7], et que vous prendriez l’abonnement à votre nom.
En dépit de votre refus de communiquer les codes Administrateur à l’huissier mandaté par nos soins, la société informatique que nous avons fait intervenir est parvenue à entrer dans le système.
Cette société a constaté, notamment, l’existence de sites hébergés sur nos serveurs, sites n’ayant rigoureusement aucune relation avec notre activité présente ou passée (site de voitures anciennes, site de salsa).
Il a également été constaté l’achat et le paiement de sommes conséquentes relatives à des noms de domaines n’ayant rigoureusement aucun intérêt pour la structure.
Sur l’ensemble de ces griefs, vous n’avez apporté aucune explication ou observation lors de l’entretien du 02 décembre 2015, vous contentant d’apporter un démenti de principe, non étayé.
Postérieurement à notre entretien préalable du 02 décembre, il a en outre été porté à notre connaissance les éléments suivants qui ont justifié votre nouvelle convocation et la tenue de l’entretien du 18 décembre 2015.
Au cours de ce second entretien, nous vous avons, à nouveau, exposé les griefs déjà présentés le 02 décembre, avant d’aborder les éléments portés à notre connaissance après ce premier entretien.
Tout d’abord, nos recherches nous ont permis de découvrir que vous aviez, sans aucune délégation et sans l’autorisation de qui que ce soit, engagé l’Association SALIEGE auprès d’ORANGE BUSINESS SERVICES, le 30 juillet 2014, pour un budget de plus de 60.000 € H.T.
Cette dépense considérable n’a donné lieu à aucune discussion entre nous et n’aurait jamais dû intervenir de la sorte et ce d’autant plus que cette dépense n’a apporté aucune amélioration dans notre système.
Par ailleurs, nous avons découvert une facture de 234,72 € d’une société apparemment de bureautique, portant sur, selon ce qui a été validé par vous, la réparation de l’imprimante d’une collaboratrice alors qu’il s’agissait, en réalité, de l’acquisition d’une imprimante LASER JET PRO 300 COULEUR.
Nous avons parallèlement constaté que votre épouse avait vendu, sur le site du Bon Coin, à une époque contemporaine à la facture visée ci-dessus, une imprimante aux mêmes références, neuve et 'jamais déballée'.
Nous pensons, dans ces conditions, que vous avez très clairement spolié l’Association SALIEGE en lui faisant acquérir un matériel parfaitement inutile qui a été revendu, sans même que nous en soyons avisés, à titre privé, par votre épouse.
En toute hypothèse, il était totalement impossible, mais nous vous faisions alors confiance, que la réparation d’une imprimante porte sur une somme de près de 300 euros TTC.
Dans le même registre, nous avons découvert dans la réserve informatique cinq boîtes (non déballées) du logiciel QUARKXPRESS pour MAC, à environ 1.000 euros l’unité, alors que la structure ne comporte, à notre connaissance, aucun MAC et que nous ne sommes équipés que de PC.
Il nous a par ailleurs été rapporté, par plusieurs sources concordantes, que la messagerie de SALIEGE n’était pas suffisamment sécurisée et que des étudiants avaient pu de ce fait accéder aux boîtes mail des enseignants à raison de 50 connexions dans la même soirée.
Enfin, et en dépit de la mise à pied qui vous a été signifiée, vous avez procédé, à distance, à une modification de l’adresse de messagerie de secours de [Courriel 6].
Cette opération nous a été signalée par Microsoft et vous seul disposiez des informations permettant cette action.
A ce sujet, nous vous avons rappelé le triste épisode de votre intrusion dans les serveurs de la Société MAGISTERE, il y a quelques années, intrusion qui nous avait valu une LR/AR très virulente de cette société.
Au terme de nos explications, lors de notre entretien du 18 décembre, comme nous l’avions fait également le 02 décembre, nous vous avons donné la parole.
Là encore, vous avez choisi de ne fournir aucune explication en vous contentant de nier en bloc, sans étayer vos propos.
En conclusion de tout ce qui précède, nous considérons que vous avez exercé vos fonctions de façon particulièrement opaque, empêchant toute vérification, en mettant en place une architecture dysfonctionnelle plaçant la structure en très grand danger.
Nos données se trouvent actuellement très vulnérables et la situation est totalement insatisfaisante au regard non seulement des coûts engendrés par vos modes opératoires mais également de l’insatisfaction de la plupart des utilisateurs.
A ce constat, qui constitue l’expression d’une insuffisance professionnelle caractérisée, s’ajoutent des agissements contraires à votre obligation de loyauté, en particulier concernant l’utilisation de nos ressources à des fins personnelles, des actes d’insubordination inadmissibles consistant notamment à refuser de nous remettre les codes administrateur lors de l’intervention de l’huissier (et postérieurement) et également à enfreindre les obligations découlant de votre mise à pied.
Nous ajoutons à l’ensemble de ces éléments le fait que lors de la signification de votre mise à pied, l’huissier vous a demandé la restitution d’une clé 3G pour laquelle SALIEGE règle un abonnement.
Vous avez indiqué que vous n’étiez pas en possession de cet équipement.
Lors de notre entretien préalable du 02 décembre 2015, nous vous avons demandé de nous indiquer qui détiendrait cette clé 3G puisque vous prétendiez ne pas l’avoir en votre possession. Vous nous avez indiqué que vous saviez qui détenait cette clé mais que vous n’entendiez pas nous l’indiquer.
Vous avez réitéré ces propos lors de l’entretien du 18 décembre, sans restituer la clé 3G.
En revanche, vous nous avez finalement restitué l’I-phone 6 ainsi que l’ordinateur portable DELL qui se trouvaient, selon vos explications, à votre domicile, votre routeur (business live box) et la Free box que vous aviez installée dans votre résidence secondaire à [Localité 7] (Free box à laquelle sont associés deux abonnements mobiles supplémentaires, sans aucune raison, outre l’abonnement téléphone/internet).
Au préalable, vous avez pris le 'soir de soin’ [sic] de vider tout le contenu et de réinitialiser l’I-phone 5 et l’ordinateur portable DELL, ce qui en dit long sur votre mauvaise foi.
Nous considérons, eu égard à l’ensemble des griefs ci-dessus que votre maintien dans nos effectifs n’est pas envisageable et que les éléments qui vous sont reprochés, faits tout à la fois d’insuffisance professionnelle et d’abus dans l’exercice de vos fonctions (fautes graves) nous autorisent à mettre un terme immédiat à votre contrat de travail.
[…] ».
Ainsi, la lettre de licenciement vise deux séries de griefs :
— des fautes graves liées à la violation de l’obligation de loyauté,
— une insuffisance professionnelle.
SUR LES FAUTES GRAVES
Sur l’autorité au civil de la chose jugée au pénal
17. L’association [8] fait valoir que :
— s’il est exact que la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse est aujourd’hui définitive, le débat relatif à la qualification de faute grave sur le plan civil reste entier, que la cour conserve la possibilité, et en réalité le devoir, de statuer sur ce terrain, sans que cela pour autant ne soit de nature à empiéter sur le principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal.
— il n’existe aucune identité entre les motifs du licenciement et les chefs de poursuite pénale car M. [E] n’a pas été licencié pour 'abus de confiance', infraction visée à l’article 314-1 du code pénal et objet des poursuites pénales mais, d’une part, pour des faits d’insuffisance professionnelle et, d’autre part,
pour des motifs disciplinaires constitutifs d’une violation, manifeste, de l’obligation contractuelle de bonne foi et de loyauté inhérente à toute relation de travail.
— en tout état de cause, le tribunal correctionnel n’a pas statué sur les motifs suivants, inscrits dans la lettre de licenciement :
*- l’engagement pris par M. [E] auprès d’ORANGE, sans autorisation ni délégation, à hauteur de plus de 60.000 euros,
* la modification unilatérale, à distance, durant la période de mise à pied conservatoire, de l’adresse de messagerie de secours de l’association, à l’insu de celle-ci,
*- la restitution, tardive du matériel professionnel vide de toutes données, y compris par conséquent, les données professionnelles,
— il en serait de même des motifs relevant du périmètre de la plainte pénale et ayant donné lieu au jugement de relaxe dans la mesure où si le tribunal correctionnel de Toulouse a constaté la matérialité des faits reprochés, en dépit du prononcé de la relaxe, comme le révèle la motivation dudit jugement qui retient que :
— « Si le prévenu a bien bénéficié de prestations téléphoniques et internet à domicile, ii n’a pas été clairement démontré que ces avantages lui auraient été accordés à l’insu de la direction de l’établissement, ni qu’il en ait fait un usage purement privé faute de vérification particulière à cet égard » ;
— ou encore « Le détournement au profit du prévenu de matériel informatique n 'a pas été non plus établi alors qu’il n 'est pas contesté que l’imprimante revendue par l’épouse du prévenu et qui fondait l’essentiel des poursuites à ce sujet n 'avait pas été facturée au Lycée SALIEGE, elle ne pouvait être matériellement mise en réseau, pour être, en définitive, cédée gracieusement par le fournisseur. Il en est de même de la revente de l’imprimante sur le site de vente entre particuliers 'LE BON COIN" » ;
— ou encore « le refus par le prévenu de communiquer, au moment de sa mise à pied, les codes administrateurs à l’huissier de justice était alors justifié par l’absence du directeur d’établissement » ;
il n’en demeure pas moins que sur le plan civil, c’est à M. [E], en application des principes de droit commun de procédure civile, de rapporter la preuve des autorisations qu’il allègue pour se dédouaner des fautes contractuelles qui lui sont reprochés.
18. M. [E] se prévaut de la décision du tribunal correctionnel et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation pour soutenir que l’association ne peut pas se prévaloir des manquements disciplinaires pour lesquels il a bénéficié d’une relaxe.
Réponse de la cour
19. Il est acquis que ' les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L’autorité de la chose jugée au pénal s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision’ ( C.cass. C.Soc.23 octobre 2024 22-18.190).
Il en résulte que lorsque la décision de relaxe est devenue définitive, le juge prud’homal ne peut plus retenir comme cause réelle et sérieuse ou faute grave justifiant un licenciement des faits que le juge pénal a écartés comme n’étant pas établis.
20. Au cas particulier, M. [E] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulouse du chef d’abus de confiance commis entre les 12 février 2013 et 22 décembre 2015, en l’espèce :
— en faisant financer par le lycée, sur le budget du service informatique, des abonnements téléphoniques et internet, des locations de serveurs, des réservations de noms de domaine qu’il utilisait en réalité à des fins personnelles et mettait à disposition de sa famille, et ce notamment auprès des sociétés Free, Orange, Dedibox, Online et Grandinet,
— en faisant installer à son domicile principal et dans sa résidence secondaire les équipements nécessaires à l’utilisation des abonnements ainsi souscrits au nom du lycée et financés par ce dernier,
— en détournant à son profit du matériel appartenant au lycée et qui lui avait été confié dans le cadre de ses fonctions au sein de ce lycée, et en particulier un ordinateur, une imprimante, des téléphones portables, une clé USB et des consommables,
— en refusant de restituer à la direction du lycée, au moment de son licenciement, ses codes administrateur.
Par jugement définitif du 18 décembre 2019, le tribunal correctionnel a relaxé M. [E] en considérant :
— qu’il n’était pas clairement démontré que les avantages de prestations téléphoniques et internet à domicile lui auraient été accordés à l’insu de la direction ni qu’il en aurait fait un usage purement privé faute de vérification particulière à cet égard,
— que le détournement de matériel informatique n’était pas établi alors que l’imprimante revendue par l’épouse n’avait pas été facturée au lycée, où elle ne pouvait être matériellement mise en réseau, pour être, en définitive, gracieusement cédée par le fournisseur,
— que le refus de M. [E] de communiquer à l’huissier ses codes administrateur était alors justifié par l’absence du directeur du lycée.
Il en résulte – au vu des principes sus-rappelés – que les faits présentés au soutien de la poursuite pénale engagée à l’encontre de M.[E] et pour laquelle une relaxe définitive a été prononcée, ne peuvent plus être invoqués pour fonder un licenciement disciplinaire.
En conséquence, l’employeur ne peut plus invoquer au soutien d’un licenciement pour faute grave ou subsidiairement pour cause réelle et sérieuse, les griefs suivants :
— l’utilisation – dissimulée et abusive – par M. [E] des ressources de l’association à des fins personnelles visant la prise en charge financière d’équipements informatiques et téléphoniques personnels,
— la revente, à titre personnel, de matériel appartenant à l’association visant une imprimante couleur HD LaserJet Pro 300 d’une valeur de 280 euros environ,
— la réservation de noms de domaine,
— le refus de communiquer les mots de passe « administrateur »,
— l’achat par M. [E] et le paiement par l’association de sommes relatives à des noms de domaines n’ayant rigoureusement aucun intérêt pour la structure,
— l’existence de commandes réalisées par M. [E] – pour des sommes importantes – totalement inutiles, tel par exemple l’achat de cinq logiciels QuarkXpress (1 000 euros l’unité).
Soutenir en substance qu’il n’existe aucune identité entre les motifs du licenciement et les chefs de poursuite pénale est inopérant dans la mesure où les fautes sus- énoncés dénoncées par l’employeur ont fondé les faits au soutien de la poursuite pénale.
En conséquence, au vu des principes sus- rappelés, ces faits-là, inclus dans le périmètre de l’action pénale, ne peuvent caractériser ni la faute grave, ni la cause réelle et sérieuse fondant le licenciement du salarié.
L’employeur doit donc être débouté de toutes ses demandes formées de ce chef.
Sur les autres fautes
21. L’association soutient qu’en tout état de cause, le tribunal correctionnel n’a pas statué sur les motifs suivants, inscrits dans la lettre de licenciement, à savoir :
— l’engagement pris par M. [E] auprès d’ORANGE, sans autorisation ni délégation, à hauteur de plus de 60.000 euros,
— l’existence de sites hébergés sur les serveurs de l’association sans qu’il n’existe de lien avec son activité,
— la modification unilatérale, à distance, durant la période de mise à pied conservatoire, de l’adresse de messagerie de secours de l’association, à l’insu de celle-ci,
— la restitution, tardive, du matériel professionnel vide de toutes données, y compris, par conséquent, les données professionnelles,
— l’existence de paramétrages de base « suspects » permettant à M. [E] de faire un usage sans limite de la messagerie professionnelle de la direction du lycée (accès à tous les mails de M. [J], possibilité d’envoyer un courriel sous l’identité de ce dernier, etc…),
— la diffusion à des tiers extérieurs à l’association des codes administrateur, données sensibles et confidentielles.
M. [E] réplique :
— que le grief relatif à l’engagement pris auprès d’Orange à hauteur de 60 000 euros est prescrit pour avoir été connu par l’employeur dès le 31 juillet 2014 alors qu’il n’a été convoqué à l’entretien préalable que le 24 novembre 2015,
— qu’en tout état de cause, il n’a agi de ce chef qu’avec l’accord de M. [J],
— que certains noms de domaines avaient pour objectif d’augmenter la visibilité de l’établissement, que d’autres avaient des visées pédagogiques et que certains étaient « personnels », le tout représentant environ trente domaines pour un coût variant entre 6,50 et 13,50 euros,
— que la modification de l’adresse de messagerie de secours de [Courriel 6] est un fait insignifiant qui ne peut justifier un licenciement pour faute grave,
— que les paramétrages 'suspects’ n’ont pas été visés dans la lettre de licenciement,
Réponse de la cour
22. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Au cas particulier :
* sur l’engagement pris auprès d’Orange à hauteur de 60 000 euros :
23. L’employeur verse en pièce 25 le bon de commande Orange signé le 31 juillet 2014 par M. [E] relatif a un engagement de l’Association [8] portant sur une somme minimale de 60 228 euros sur trois ans.
Il ne répond pas sur la prescription de ce fait soulevée par le salarié.
24. Cela étant, à partir du moment où il a connaissance d’une faute, l’employeur a deux mois maximum pour engager la procédure disciplinaire, excepté lorsque le fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales dans ce délai (C. trav., art. L. 1332-4).
Passé ces deux mois, les faits sont prescrits et ne peuvent plus, à eux seuls, donner lieu à une sanction.
Lorsque la sanction disciplinaire envisagée par l’employeur est un licenciement pour faute grave, il ne peut pas se borner à respecter le seul délai légal de prescription des faits fautifs de deux mois.
Il est nécessaire que la procédure soit mise en 'uvre dans un délai restreint, à partir du moment où l’employeur a une pleine connaissance des faits.
À défaut, la faute perd son caractère de gravité.
C’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve qu’il n’a eu cette connaissance des faits fautifs que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
26. Au cas particulier, l’employeur indique – dans la lettre de licenciement – que ce n’est que postérieurement au premier entretien préalable du 2 décembre 2015 qu’il a découvert, à la suite des recherches qu’il a faites, l’engagement auprès d’Orange qu’il reproche à M.[E] et qui est un des griefs ayant donné lieu au second entretien préalable qui s’est tenu le 18 décembre 2015.
Cependant, dans les pièces qu’il verse à son dossier, il ne rapporte aucun élément permettant d’étayer ses affirmations et en tout état de cause, il ne fournit dans ses conclusions aucune explication lui permettant de justifier qu’il n’a découvert les faits litigieux qu’à l’issue des recherches qu’il aurait faites postérieurement au premier entretien préalable.
En conséquence, le fait est prescrit.
* sur la restitution, tardive, du matériel professionnel vide de toutes données, y compris des données professionnelles :
27. Il n’est pas contesté que le salarié a restitué avec retard une partie du matériel informatique, à savoir un I-phone 6, un ordinateur portable, comme l’établit le constat dressé par l’huissier de justice le 24 novembre 2015.
Il en va de même pour la Free box et le routeur.
Cependant, l’employeur n’établit pas que le salarié avait, avant la restitution, effacé au préalable toutes les données professionnelles figurant sur le matériel litigieux.
En conséquence, seul le fait d’avoir restitué avec retard ledit matériel est établi et peut être reproché au salarié.
* sur l’achat de noms de domaines, sur les paramétrages ' suspects', sur les téléchargements, sur la diffusion à des tiers extérieurs à l’association des codes administrateur :
Ces faits n’ont pas été visés dans la lettre de licenciement alors que celle-ci fixe les limites du litige et qu’ainsi, il est interdit d’invoquer à l’appui de la sanction disciplinaire des faits qui n’ont pas été visés dans la lettre de licenciement.
En conséquence, ces faits ne peuvent pas être examinés.
* sur la modification de l’adresse de messagerie de secours de l’association durant la mise à pied :
M. [E] ne conteste pas ce fait.
Il est établi.
* En conclusion, le retard pris dans la restitution du matériel informatique et la modification de l’adresse de messagerie de secours de l’association durant la mise à pied du salarié constituent les deux seules fautes qui subsistent au soutien du licenciement disciplinaire compte tenu de la relaxe prononcée par le tribunal correctionnel, de la prescription atteignant l’engagement auprès d’Orange pour un montant de 60 000 euros sur trois ans et du défaut d’énonciation dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige de fautes que l’employeur reproche au salarié.
La gravité de ces deux seuls faits qui subsistent – même mis en perspective avec l’ancienneté du salarié dans son poste – n’est pas établie dès lors que l’employeur n’indique pas précisément le délai pris par le salarié pour lui restituer le matériel litigieux et que l’insubordination du salarié résultant de la modification de l’adresse de messagerie de secours de l’association, opérée pendant sa mise à pied, est particulièrement limitée.
Pour les mêmes raisons, ces faits isolés ne peuvent pas constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il en résulte que l’employeur doit être débouté de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
SUR L’INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
29. A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement est, a minima, établie à raison de l’insuffisance professionnelle caractérisée dont a fait preuve M. [E] telle qu’elle résulte de l’audit technique, sollicité par le commissaire aux comptes et réalisé par la société Scriba.
Afin d’étayer ses allégations, elle produit en pièces :
* 7 : le rapport d’audit du système d’information,
* 31,32, 33 : les attestations de :
¿ M. [O], intendant au sein du lycée qui indique : « Lors de mon arrivée au Lycée [8] en qualité d’intendant le 1er mars 2015, j’ai constaté que le personnel du lycée se plaignait de décisions complétement inappropriées de la part de Monsieur [E] (inadéquation entre les décisions et les besoins) ainsi qu’une attitude manquant de transparence (bureau toujours fermé, opacité sur les fenêtres de son bureau). Les professeurs avaient eux aussi cette même vision mis à part certains qui visiblement bénéficiaient de traitements de faveur.
Ayant pour ma part, travaillé plus de 15 ans pour ALCATEL réseau , j’ai pu aussi constater le côté non professionnel de la gestion informatique :
— Aucun schéma de repérage aussi bien dans les salles de cours que dans la salle informatique.
— Un système de câblage d’un désordre absolument inimaginable, expliqué par un manquement des bases informatiques sur la construction de cette architecture et sa
gestion.
— Une méconnaissance quasi-totale concernant la gestion de la centrale téléphonique.
La conséquence de cette méconnaissance du sujet est que nous avions 14 serveurs alors que 2 sufisent. Il nous a fallu plus de 6 mois pour remettre tout en ordre.'
¿ M.[N], enseignant, qui déclare : ' ' j’ai côtoyé Monsieur [E] pendant quelques années. Monsieur [E] était enfermé dans son bureau de façon quasi permanente. Il refusait de façon aléatoire et impromptue de communiquer de façon informelle et exiger des courriels mêmes pour des éléments anodins. Je n’ai pas eu de tensions’ mais j’ai dû m’adapter professionnellement à ses exigences. Je peux affirmer que Monsieur [E] est lunatique dans ses rapports à autrui. Beaucoup de mes collègues féminines trouvaient son comportement machiste à leur égard’ il m’a été difficile de négocier des avancées informatiques dans l’intérêt des étudiants tant ce responsable pouvait être parfois fermé et inflexible.'
¿ Mme [U], enseignante, qui témoigne : '… nous avons dans notre emploi du temps’ des heures de cours en salle informatique donc nécessitant l’utilisation d’ordinateurs. J’ai donc été amenée à travailler en lien avec Monsieur [E]. J’attendais de lui qu’il puisse intervenir rapidement en cas de problème. Ma façon de travailler avec lui n’allait pas dans ce sens :
. en cas de problème je devais lui envoyer un mail, procédure non satisfaisante puisque peu réactive. La gestion d’une classe demande justement de la réactivité,
. il m’est arrivé de monter à son bureau pour qu’il vienne m’aider : j’ai trouvé porte close et après avoir frappé plusieurs fois il a ouvert la porte (qui était fermée à clé !)'.
* 40 : le procès-verbal d’investigations faisant état du constat opéré par le commissaire aux comptes sur l’évolution des dépenses informatiques de la structure depuis le départ de M. [E] qui permettrait selon elle de mesurer l’ampleur de ses insuffisances, anomalies de gestion et autres négligences injustifiables et inexcusables.
30. M. [E] conclut à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté l’insuffisance professionnelle alléguée par son employeur.
Il fait tout d’abord valoir qu’il était depuis quelques années, l’objet d’une certaine animosité exprimée à son encontre par le directeur, M. [J] qui depuis 2007, année de son arrivée en poste, avait pour habitude de le critiquer, se saisissait de n’importe quel prétexte à son encontre et était le seul à trouver systématiquement à redire sur son travail alors que les autres membres du personnel étaient pour leur part parfaitement satisfaits de celui-ci.
Il ajoute que cela explique pourquoi, après 20 ans de travail, il s’est retrouvé soudainement accusé de tous les maux (insuffisance professionnelle, fautes graves') et a été licencié.
Afin d’étayer ses allégations, il verse à son dossier les attestations en pièces :
* 2 de M. [Z] [S] qui est la personne qui a installé internet à [8] en 1993 et créé un site web pour l’établissement qui rappelle tout d’abord que c’est à sa demande que M. [E] a été recruté en qualité de responsable informatique, en octobre 1995, avec lequel il a continué à développer le site internet et installé un réseau performant, qui précise être toujours membre de l’association et qui atteste :
« Lorsque Monsieur [J] est arrivé comme directeur de SALIEGE en septembre 2007, il a immédiatement mis en cause le travail de Monsieur [E]. […]
Etonné par la répétition des remarques désagréables envers Monsieur [E], je me suis penché sur ses responsabilités, notamment sur les commandes et la gestion du matériel informatique. Je n’ai rien trouvé d’anormal.(')
A ma demande, à l’occasion de tensions avec Monsieur [J], Monsieur [E] m’a fait part du contenu des mails qu’il avait reçu du directeur.
J’ai été surpris par le manque de respect, même en tenant compte que ces mails venaient d’un supérieur hiérarchique. [']
L’excellence du travail de Monsieur [E], le fort soutien qu’il avait dans le corps professoral des classes préparatoires aux grandes écoles et quelques prises de position apaisantes faites par moi-même et quelques collègues au Conseil d’administration, m’avaient laissé penser que ces tensions avaient vocation à s’apaiser avec le temps.
Lorsque j’ai arrêté mon enseignement à SALIEGE en septembre 2013' je croyais sincèrement que le comportement de Monsieur [J] allait se normaliser. La brutalité de la mise à pied et du licenciement de Monsieur [E] m’a donc fortement choqué.
J’ai aussitôt contacté Monsieur [Y], Président de l’Association SALIEGE.
Ce dernier m’a affirmé être lui aussi très inquiet et ne pas approuver la démarche initiée par Monsieur [J], démarche qu’il a précisé être sous sa seule responsabilité et non celle du Conseil d’administration. "
Ceci a le mérite d’être clair ».
* 8 de M. [A], qui a assuré à partir de la rentrée 1995 la direction de l’établissement, qui indique :
« J’ai eu bien évidemment de très nombreuses occasions de constater au fil des mois et des années son remarquable investissement dans le cadre de sa fonction d’informaticien, responsable du réseau informatique de l’établissement, qu’il a créé à son arrivée et animé sous ma direction avec talent et une recherche constante de perfectionnement et d’innovation'
J’ai toujours estimé que par ses qualités et ses compétences, par sa manière également de se tenir à la pointe de l’innovation, Monsieur [K] [E] est resté durant toutes ces années, en tant qu’informaticien, the right man in the right place, pour un établissement d’enseignement supérieur et ses étudiants de CPGE en particulier ».
M. [E] critique ensuite le rapport d’audit établi par la société Scriba qui est, selon lui, incomplet et comporte plusieurs erreurs, à savoir :
— les nombreuses dépenses qui ne sont pas des dépenses liées à la fonction informatique visées à l’annexe 2 du rapport et qui ne sont pas directement imputables à la fonction informatique, tel le budget des photocopieurs des étudiants et enseignants, ou encore la partie 'téléphonie’ ;
— la réalité de certaines des dépenses telle celle de 'fournitures de petit matériel informatique ;
— les prétendues défaillances de sécurité qui en réalité procèdent d’une erreur grossière de celui qui a réalisé l’audit, à savoir que l’hypothèse d’une pénétration de hackers sur le réseau est impossible car tout ce qui est WEB n’est pas sur le réseau physique de l’établissement et qu’en tout état de cause, le contrat signé avec Microsoft avait permis de basculer toute la structure de l’établissement dans le Cloud.
Il ajoute que l’insuffisance de la protection de la messagerie constitue un motif vague mais que le logiciel utilisé, Exchange 2013 de Microsoft, fait partie des plus sécurisés, raison pour laquelle il est beaucoup utilisé en entreprise.
Il relève que le constat opéré par le commissaire aux comptes sur l’évolution des dépenses informatiques ne démontre aucunement une insuffisance ou des anomalies de gestion et négligences injustifiables et inexcusables et que les chiffres ou les qualificatifs utilisés comme « parfois inutiles », « parfois anormalement élevés', »baisse prévisionnelle’ sont vagues et ne permettent jamais de connaître le motif pour lequel le rédacteur utilisé ce terme.
A l’appui de ses allégations, il verse à son dossier :
* en pièces 8 à 13 et 31 des attestations rédigées :
¿ par Mrs [S] et [H], enseignant à la retraite pour le premier depuis 2013 et intendant gestionnaire pour le second jusqu’en 2004 qui précisent tous les deux qu’il n’était pas sans contrôle, que chaque année les points étaient ou non validés, qu’il n’y a eu aucune difficulté, ni anomalies relevées, M. [S] précisant en tant que membre du conseil d’administration qu’il n’a pas eu connaissance de signature de contrat ou autre sans l’accord de l’établissement et M. [H] insistant sur les compétences de M. [E] et sur son respect des budgets qui lui étaient accordés ;
¿ par M. [A], directeur du lycée de [8] jusqu’en 2007, année de l’arrivée de M. [J] qui insiste sur les compétences techniques de M.[E],
¿ par Mrs [L],[M],[V], [W], enseignants toujours en activité dans l’établissement [8] qui insistent sur les compétences, la disponibilité de M. [E] qui a toujours su répondre à leurs demandes de façon efficace, adaptée ;
* en pièces 21 et 38 le profil et les pièces relatives à [X] [C], salarié de la société Scriba, qui a conduit l’audit et qui l’a remplacé à son poste dans l’établissement [8].
Réponse de la cour
31. L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
32. Au cas particulier, l’audit technique, sollicité par le commissaire aux comptes, réalisé par la société Scriba, relève en substance :
— l’absence de délégations mises en place par M. [E],
— un monopole de détention des comptes et des mots de passe administrateur, représentant un risque majeur en cas d’indisponibilité ou d’accident,
— un monopole d’accès à la salle informatique principale,
— l’absence de mise en place de procédures écrites, notamment en matière d’arrêt/relance des serveurs, de sauvegarde etc.,
— l’absence de schéma d’implantation des différents équipements informatiques (baies, switch, Bres optiques, gaines techniques, arrivées Télécoms etc.),
— l’absence de schéma d’implantation de l’infrastructure Wifi,
— l’absence d’inventaire du matériel informatique et des logiciels,
— l’absence de traçabilité fiable du matériel d’informatique et des logiciels,
— l’absence de cartographie des données fichiers, applications, configuration et services et de sauvegarde,
— un manque d’administration des serveurs et des services réseaux.
Il note que :
— l’infrastructure informatique mise en place par M. [E] était manifestement dysfonctionnelle et inadaptée,
— l’administration et la gestion du réseau étaient manifestement défaillantes, malgré des moyens conséquents alors que le salarié, en sa qualité de directeur informatique, était le garant d’un système d’information devant être adapté et sécurisé et devait notamment, gérer les infrastructures logicielles et matérielles, les outils métiers, l’architecture de l’information, les ressources dédiées externes ou internes, etc…
— cela supposait, a minima, sans que cette liste ne soit exhaustive :
* d’établir un cahier des charges pertinent,
* de choisir et suivre les prestataires et fournisseurs informatiques,
* de définir la stratégie informatique la plus appropriée de façon à rendre le système informatique rapide et performant en maitrisant les coûts.
Le rapport d’audit du système d’information qui comporte l’audit technique sus cité réalisé par la société Scriba se conclut de la façon suivante : 'l’organisation du système d’information du lycée [8] présente des déficiences majeures qui sont de nature à constituer an risque significatif. La gestion opérationnelle et les principaux choix techniques font preuve d’une absence de maitrise, génératrice de risques. Dans le cadre de notre intervention, nous avons rencontrés des éléments patents qui pourraient être de nature à nuire à la sincérité des comptes produits par l’association.
Les principaux risques identifiés sont de plusieurs natures :
— un risque commercial lié aux dysfonctionnements constatés,
— un risque de perte de données,
— un risque financier associé à la fois à la perte de données et à l’absence de procédures formalisées,
— un risque juridique, associé aux choix stratégiques,
— un éventuel risque fiscal et social en cas de contrôle de la comptabilité (avantages en nature)'.
Le rapport d’audit indique en outre que :
— 'les sauvegardes sont en échec depuis des mois,
— aucune alerte n 'est programmée afin de corriger ce type de problème,
— aucune notification mail n’est paramétrée sur les serveurs afin d’être alerté d’un dysfonctionnement matériel,
— aucun schéma réseau n’est programmé permettant de comprendre comment est émaillé le réseau et éventuellement détecter des failles,
— la solution antivirale mise en place par M. [E] reposait sur l’utilisation d’un logiciel antivirus extrêmement lourd et peu fiable et, de surcroît, non déployé sur l’ensemble du serveur ce qui constituait une faille dans le système d’information".
Contrairement à ce que soutient M. [E], le rapport d’audit et du commissaire aux comptes établit, de façon caractérisée, son insuffisance professionnelle sans qu’il ne rapporte la preuve contraire.
En effet, les attestations qu’il produit qui émanent de personnes qui ont travaillé avec lui au moment de son embauche et dans les années qui ont suivi ne sont pas significatives de son comportement et son investissement dans son travail dans les mois qui ont précédé son licenciement.
Il en va de même pour les témoignages des enseignants qui ne pouvaient qu’avoir qu’une connaissance limitée de ses actions.
Ces pièces sont donc inopérantes pour établir la fausseté des conclusions du rapport qu’il critique.
Par ailleurs, prétendre en substance que M. [C], un des deux ingénieurs chargés de réaliser l’audit, a rédigé des travaux à charge contre lui pour ensuite être recruté par l’association [8] et prendre son poste est inopérant en l’absence de tout élément confortant le caractère erroné des travaux d’audit alors qu’en tout état de cause, M. [E] a quand même reconnu dans le cadre de l’audit :
* qu’il était parfaitement conscient de l’absence de documentations tout en déclarant qu’il ne trouvait pas indispensable d’en faire, même si 'cela pourrait rendre service parfois",
* qu’il n’accordait pas beaucoup de temps à l’administration de la solution antivirale.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments qui ne sont pas combattus utilement et sérieusement par le salarié, son insuffisance professionnelle est établie.
Ses vingt ans d’ancienneté à la tête du service informatique de l’association et l’expérience supposée qui peut en découler ne peuvent pas effacer cette insuffisance qui s’explique d’ailleurs en partie par cette durée dans ses fonctions et les habitudes prises qui en résultent et qui, progressivement, lui ont fait perdre tout recul sur sa pratique professionnelle.
En conséquence, son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DU LICENCIEMENT POUR CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire
33. M. [E] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de
4 566 euros au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents pour 456,30 euros,
34. L’association ne conclut pas spécialement sur cette demande
Réponse de la cour
35. Il est acquis que si la mise à pied n’aboutit pas à un licenciement pour faute grave mais à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à l’indemnisation de sa mise à pied.
36. Au cas particulier, il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié et de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
37. M. [E] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de
9 132 euros au titre de indemnité compensatrice de préavis outre celle de 913,20 euros pour les congés payés afférents, sur la base d’un salaire de référence de 4 566 euros brut.
38. L’association ne conclut pas spécialement sur cette demande
Réponse de la cour
39. En l’absence de toute contestation, il convient de faire droit à la demande du salarié et de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement
40. M. [E] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 24 976 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement [(4566 / 5) x (20 + 5/12)] + [(4566 x 2/15) x (10 + 5/12)] = 24 976 euros, calculée sur la base :
* d’un salaire de référence (celui des trois derniers mois) de 4 507,67 euros + 700 euros/ 12 (prime exceptionnelle annuelle ramenée au mois) = 4 507,67 + 58,33 =
4 566 euros
* d’une ancienneté, durée du préavis comprise, de 20 ans et 5 mois.
41. L’association n’a pas spécialement conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
42. En l’absence de toute contestation, il convient de faire droit à la demande du salarié et de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
43. Comme le licenciement vient d’être déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
Sur les dommages intérêts pour procédure vexatoire :
44. M. [E] sollicite le paiement d’une somme de 10 000 euros, sans plus de précision dans le dispositif de ses écritures, de la lecture desquelles il ressort qu’il s’agit d’un préjudice moral résultant des circonstances brutales de son licenciement, évalué à 5 000 euros par le jugement déféré.
45. L’association conclut à titre subsidiaire au rejet de cette demande en l’absence de démonstration du préjudice dont il est sollicité réparation.
Réponse de la cour
46. Même si l’employeur dispose d’un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail et respecte la procédure de licenciement, il peut néanmoins être condamné à des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en application de l’article 1147 du code civil ancien devenu l’article 1231-1 du code civil.
Il incombe au salarié licencié de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
47. Au cas particulier, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès verbal dressé le 24 novembre 2015 par Maître [F], huissier de justice à [Localité 9], mandaté par M. [J], directeur du lycée [8], que l’huissier a :
* remis à M. [E] – sur son lieu de travail, au lycée [8] – une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2015 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire,
* sommé ensuite M. [E] de lui remettre l’intégralité des codes permettant une prise en main du système informatique, les clés des locaux du lycée et ses instruments de travail,
* demandé à M. [E] de quitter immédiatement les locaux du lycée [8], l’a raccompagné jusqu’à son véhicule et a assisté à son départ.
Cette éviction, particulièrement violente et soudaine, est humiliante pour un salarié présentant 20 ans d’ancienneté auquel il ne pouvait être reproché qu’une insuffisance professionnelle comme il vient d’être jugé, à l’exclusion de tout fait mettant en péril la santé et sécurité physique des autres salariés ou la pérennité de l’association.
Le préjudice moral qui en est résulté pour lui est évident.
Il convient en conséquence de condamner son employeur à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé à ce titre.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de départ en retraite
48. M. [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’indemnité conventionnelle de départ en retraite dont il prétend avoir été injustement privé en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir qu’il était proche de la retraite et aurait normalement dû percevoir dans les mois suivants une indemnité de 8 500 euros, s’il n’avait pas été licencié de manière totalement abusive.
49. L’appelante conclut au rejet de cette demande, exposant que l’indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective des salaries des établissements privés a vocation à être versée uniquement aux salariés qui quittent volontairement l’établissement pour bénéficier d’une pension de retraite et que ce n’est bien évidemment pas le cas de M. [E], licencié, en l’espèce, pour motifs mixtes, mêlant griefs de nature disciplinaire et faits relevant de l’insuffisance professionnelle.
A l’appui de ses allégations, elle produit en pièce 30 de son dossier l’extrait de la convention collective applicable.
Réponse de la cour
50. L’article 6.3 de la convention collective nationale des personnels administratifs et économiques, personnels d’éducation et documentalistes des établissements d’enseignement privés de l’enseignement privé, intitulé 'indemnité de départ à la retraite’ prévoit que les salariés quittant volontairement l’établissement pour bénéficier d’une pension de retraite ont droit à une indemnité de départ à la retraite calculée en fonction de leur ancienneté dans l’établissement et pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à 20 ans mais inférieure à 25 ans, une indemnité de 2,5 mois de salaire.
51. Au cas particulier, le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [E] établit qu’il n’a pas quitté volontairement l’association.
En conséquence, M.[E] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
52. Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par l’association [8].
53. Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute l’association [8] de sa demande d’annulation du jugement prononcé le 18 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
Confirme le jugement prononcé le 18 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Toulouse sauf en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement de M. [E] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association [8] à payer à M. [E] la somme de 72 123 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Condamne l’association [8] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code du travail
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