Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2025, n° 25/06992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06992 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNPD
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2025, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [S] [W]
né le 28 juin 1982 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 16 décembre 2025 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 16 décembre 2025 à 11h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfèt des Yvelines enregistrée sous le N° 25/00822 et celle introduite par M. [S] [W] enregistrée sous le N° RG 25/0823 ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [S] [W], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [S] [W] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens soulevés, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfèt des Yvelines recevabl, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [S] [W] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14/12/2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 15 décembre 2025, à 18h20, par M. [S] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant [S] [W] est un ressortissant marocain qui est arrivé en France en 2009 et travaille dans le bâtiment. Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande la mainlevée de la mesure.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de la proportionnalité de la mesure et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ont bien été relevées par le premier juge et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de ses garanties de représentation, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au regard de l’insuffisance des garanties de représentation , de sorte qu’il peut y être répondu sans convocation des parties.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, la déclaration d’appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge.
S’agissant des diligences intervenues, l’intéressé n’indique pas en quoi des éléments seraient manquants à ce stade alors qu’il ne conteste pas que les autorités consulaires marocaines ont été saisies, qu’il reste plus de 30 jours de rétention à ce stade et que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 décembre 2025 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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