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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 nov. 2024, n° 21/13969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 21 juin 2021, N° 19/07726 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 7 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13969 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEF2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY- RG n° 19/07726
APPELANTE
S.A.S. SIXT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience par Me Murielle BAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0525
INTIMÉ
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté à l’audience par Me Ibrahima BOYE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La SAS Sixt a selon contrat du 4 août 2018 donné en location à Monsieur [M] [S] un véhicule utilitaire de modèle Iveco Daily (camionnette) à compter du 4 août 2018 et jusqu’au au 5 août 2018.
Monsieur [S] a le 5 août 2018 à 17 heures, dans le parking du centre commercial de [Localité 7], heurté avec le fourgon la barrière haute de limitation d’entrée. Le véhicule a été restitué ce jour dans les locaux de la société Sixt (agence de [Localité 7]/[Localité 5]) et Monsieur [S] a le 19 septembre 2018 rempli et signé une déclaration de sinistre/rapport d’accident.
La société Sixt a mandaté la SAS Dekra Expertise, qui a examiné le véhicule le 8 août 2018 et a rendu son rapport le 17 septembre 2018. Elle a, au vu de ce rapport, par e-mail du 21 septembre 2018, transmis à Monsieur [S] une facture du 21 septembre 2018 d’un montant de 16.240,73 euros en principal, correspondant aux dommages causés au véhicule, invitant l’intéressé à lui régler ladite somme avant le 5 octobre 2018.
Faute de paiement par Monsieur [S], la société Sixt a transmis son dossier à une société de recouvrement, qui par courrier recommandé du 13 mars 2019 l’a mis en demeure de régler les réparations.
En l’absence de solution amiable, la société Sixt a présenté une requête aux fins d’injonction de payer au président du tribunal de grande instance d’Evry. Par ordonnance du 17 septembre 2019, le magistrat délégué pour ce faire a enjoint Monsieur [S] de régler la somme de 16.240,73 euros au principal à la société Sixt, outre les intérêts à compter du 13 mars 2019 et 5,01 euros au titre des frais accessoires.
L’ordonnance a par acte du 7 octobre 2019 été signifiée à Monsieur [S], qui en a par courrier du 28 octobre 2019 fait opposition devant le tribunal.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 21 juin 2021, a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [S] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 septembre 2019,
— déclaré bien fondée l’opposition,
— déclaré non écrite la clause du contrat du 4 août 2018 renvoyant à ses conditions générales,
— débouté la société Sixt de toutes ses demandes,
— condamné la société Sixt à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société Sixt aux dépens.
Les premiers juges ont estimé que la clause du contrat liant les parties selon laquelle « après avoir pris connaissance des conditions applicables, le client décline les protections optionnelles » et reconnaît « avoir lu et pris connaissance des conditions générales de SIXT disponibles dans l’agence de départ de la location », rédigée dans une police de caractères de très petite taille, noyée dans un texte totalement compact sans être distinguée, quasiment illisible, devait être réputée non écrite.
La société Sixt a par acte du 19 juillet 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [S] devant la Cour.
*
La société Sixt, dans ses dernières conclusions signifiées le 14 mars 2022, demande à la Cour de :
— annuler et subsidiairement infirmer le jugement en ce qu’il :
. a déclaré recevable l’opposition formée par Monsieur [S] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 septembre 2019,
. a déclaré bien fondée l’opposition,
. a déclaré non écrite la clause du contrat du 4 août 2018 renvoyant aux conditions générales du contrat,
. l’a déboutée de toutes ses demandes,
. l’a condamnée à payer à Monsieur [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
. l’a condamnée aux dépens,
Et en cela statuant à nouveau,
— faire droit à l’ordonnance en injonction de payer en date du 17 septembre 2019, signifiée le 7 octobre 2019,
— constater l’absence de contestations sérieuses sur l’imputabilité à Monsieur [S] de la responsabilité des dommages causés au véhicule utilitaire loué du fait de la non souscription par ce dernier des limitations de responsabilité optionnelles prévues aux conditions générales de location, et du fait qu’il n’a pas su maitriser la hauteur du véhicule utilitaire loué dans un parking du centre commercial concerné avec signalétique adaptée,
— condamner en conséquence Monsieur [S] à lui régler la somme de 16.643,58 euros à parfaire pour les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 13 mars 2019,
— condamner enfin Monsieur [S] « à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC » et en tous les dépens,
Et, concernant les demandes additionnelles de Monsieur [S],
— débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes.
La société Sixt invoque en premier lieu l’irrégularité du jugement, pour non-conformité aux dispositions de l’article 12 du code de procédure civile du fait d’avoir soulevé d’office un moyen au titre d’une clause réputée non écrite (moyen soulevé par aucune des parties à l’instance), d’une part, et pour non-respect du principe du contradictoire, d’autre part. Elle soutient, au fond, le caractère non abusif de la clause litigieuse (lisible, non noyée dans un texte compact, au-dessus de la signature du client) et l’opposabilité des conditions de location. Elle ajoute que Monsieur [S] a bien pris connaissance et accepté les conditions générales du contrat.
Monsieur [S], dans ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2021, demande à la Cour de :
— débouter la société Sixt de toutes ses demandes,
— à défaut, limiter à la franchise d’assurance le préjudice de la société Sixt,
— en cas de condamnation, lui accorder de larges délais de paiement,
— condamner la société Sixt au paiement des dépens et de la somme de 3.000 euros au titre de l’article du code procédure civile.
Monsieur [S] se prévaut d’un défaut d’information par la société Sixt lors de la signature du contrat, arguant du caractère illisible de celui-ci, de l’absence de communication des conditions générales et faisant valoir l’inopposabilité du rapport d’expertise de la société Dekra. Il estime la facture de réparation du véhicule excessive, ajoutant que la société Sixt a vraisemblablement été indemnisée par son assureur.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 12 juin 2024, l’affaire plaidée le 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Motifs
Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il ressort des termes de l’article 12 du code de procédure civile que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (alinéa 1er), qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (alinéa 2), sans pouvoir changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat (alinéa 3).
Si cet article 12 énonçait lors de la préparation du nouveau code de procédure civile par le décret n°75-1123 du 5 décembre 1975 que le juge pouvait relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties, cet alinéa a été annulé par décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux n°1875, 1905 et 1948 à 1951 du 12 octobre 1979.
Les conclusions des parties, telles que présentées devant le tribunal, ne sont pas communiquées devant la Cour.
L’exposé des moyens et prétentions des parties par les premiers juges laisse apparaître que Monsieur [S] évoquait en première instance la rédaction « en termes illisibles » du contrat de location du 4 août 2018, de sorte « qu’il n’a pu en prendre connaissance lors de sa signature », estimant que « les conditions de responsabilité figurant aux conditions générales lui sont donc inopposables ».
Ainsi, si Monsieur [S] a bien soulevé en première instance le caractère illisible du contrat dans son ensemble et l’inopposabilité de ses conditions générales, il n’a pas fondé sa défense aux demandes de la société Sixt sur les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et réputées non écrites.
Les premiers juges, fondant leur décision au vu des articles L212-1 et L241-1 du code de la consommation, ne se sont donc pas contentées de requalifier les faits tels que présentés par les parties, ainsi que les y autorise l’article 12 du code de procédure civile, mais se sont appuyés sur des moyens de droit relevés d’office sans avoir au préalable invité la société Sixt et Monsieur [S] à présenter leurs observations, en méconnaissance de l’article 16 du code de procédure civile, qui consacre le principe, fondamental, de la contradiction et prévoit cette situation en son alinéa 2.
Il convient en conséquence d’annuler le jugement en toutes ses dispositions.
Dès lors et en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution de l’appel s’opère pour le tout.
Sur la demande indemnitaire de la société Sixt
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
1. sur le caractère opposable des conditions générales
Par un paragraphe distinct, au-dessus de la signature par Monsieur [S], le contrat de location conclu le 4 août 2018 avec la société Sixt stipule que celui-ci reconnaît « avoir lu et pris connaissance des conditions générales de Sixt disponibles dans l’agence de départ de la location ».
Cette mention, suivie de dispositions relatives au crédit, constitue un paragraphe distinct des autres clauses, et Monsieur [S] est ainsi réputé avoir eu connaissance des conditions générales du contrat de location, sauf à renier toute valeur à sa signature.
Ce renvoi aux conditions générales est suffisant, et il est sans emport que celles-ci n’aient pas été signées par l’intéressé. Monsieur [S] ne peut non plus affirmer qu’il ne pouvait pas connaître les modalités de consultation des conditions générales, alors qu’il est bien précisé qu’elles sont disponibles dans les locaux de l’agence de la société Sixt, où il est venu retirer le véhicule loué. L’intéressé, enfin, ne conteste pas avoir, préalablement à la signature du contrat et à la prise de possession du véhicule loué, réservé celui-ci sur le site internet de la société Sixt, réservation en ligne qui nécessite préalablement, et avant paiement, la lecture et l’acceptation des informations de location et des termes et conditions du contrat.
Il apparaît donc que les conditions générales de location de la société Sixt sont opposables à Monsieur [S].
2. sur les termes des conditions générales
Or l’article 7 de ces conditions générales, qui concerne les conditions d’utilisation du véhicule, stipule que « d’une manière générale, le Client et tout Conducteur autorisé sont tenus de respecter les dispositions du Code de la route et de s’abstenir de toute conduite imprudente », ajoutant un paragraphe, en caractères gras majuscules, ainsi rédigé :
LE LOUEUR RECOMMANDE AU CLIENT ET A TOUT CONDUCTEUR AUTORISE DE PORTER ATTENTION A LA DIMENSION OU AU GABARIT DU VEHICULE (NOTAMMENT DES VEHICULES UTILITAIRES). TOUTE MAUVAISE APPRECIATION DU GABARIT EN FONCTION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES, CAUSANT LA PERTE DU VEHICULE OU DES DOMMAGES A CELUI-CI, ENTRAINE L’EXCLUSION DES EVENTUELLES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE OPTIONNELLES PREVUES A L’ARTICLE 10.2.
MEME SI LE CLIENT A SOUSCRIT UNE OU PLUSIEURS DES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE OPTIONNELLES PREVUE A L’ARTICLE 10.2, TOUTE UTILISATION DU VEHICULE CONTRAIRE AU PRESENT ARTICLE REND LE CLIENT OU TOUT CONDUCTEUR AUTORISE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS ET INDIRECTS, COUT ET FRAIS DE JUSTICE, QUI EN SONT LA CONSEQUENCE.
Le contrat laisse en outre entendre que Monsieur [S], « après avoir pris connaissance des conditions applicables, [a décliné] les protections optionnelles ». Les débats sur le caractère lisible de cette mention, portée distinctement en tête du contrat, et sur son caractère abusif ou non écrit, sont inopérants en l’espèce, dès lors que :
— l’article 10.1 des conditions générales rappelle que le client répond de la perte et des dégradations causées au véhicule au cours de sa location, conformément aux termes de l’article 1732 du code civil, à moins qu’il démontre qu’elles ont eu lieu sans sa faute,
— l’article 10.2 des conditions générales stipule que l’application des limitations optionnelles est subordonnée au respect par le client desdites conditions,
— l’article 10.3 des conditions générales prévoit que les limitations de responsabilité ne s’appliquent pas « en cas de négligence ou d’imprudence caractérisée du Client ou du Conducteur autorisé (') », ou « en cas d’utilisation du véhicule loué contrairement aux stipulations de l’article 7 » qui précèdent ou encore « pour les dommages causés aux parties supérieures du véhicule (') », une mention en caractères gras et majuscule étant ici in fine ajoutée en ces termes, apportant un second rappel particulièrement apparent :
COMPTE TENU DE CES EXCLUSIONS, IL EST DE NOUVEAU RAPPELE QUE LE LOUEUR RECOMMANDE AU CLIENT ET A TOUT CONDUCTEUR AUTORISE DE PORTER ATTENTION A LA DIMENSION OU AU GABARIT DU VEHICULE (NOTAMMENT DES VEHICULES UTILITAIRES), TOUTE MAUVAISE APPRECIATION DU GABARIT EN FONCTION DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES, CAUSANT LA PERTE DU VEHICULE OU DES DOMMAGES A CELUI-CI, ENTRAINANT L’EXCLUSION DES EVENTUELLES LIMITATIONS DE RESPONSABILITE OPTIONNELLES PREVUES CI-DESSUS.
Ainsi, que Monsieur [S] ait ou non souscrit des limitations de responsabilité, il reste responsable des dommages directs ou indirects, coûts et frais de justice, causés de son fait.
3. sur la responsabilité de Monsieur [S]
Or le « protocole de départ » du véhicule, dressé le 4 août 2018 à 10 heures 04, porte mention d’un seul « ancien dégât » (pare choc avant détaché), alors que le « protocole de retour », établi le 5 août 2018 à 9 heures 18, mentionne un « nouveau dégât » : « choc sur le toit ». Ce document est certes rédigé par la société Sixt seule et n’est pas signé par Monsieur [S]. Mais celui-ci a le 19 septembre 2018 lui-même rempli et signé la « déclaration de sinistre / rapport d’accident », portant la mention manuscrite suivante : « Haut du véhicule a heurté une barrière de limitation d’entrée au parking du centre commercial. Aucune autre voiture n’est impliquée. Vitesse très faible au moment de l’impact » et indiquant par un « V » la partie endommagée du véhicule sur le croquis figurant sur le formulaire.
Il est ainsi établi que Monsieur [S], qui l’admet, a été le seul conducteur du véhicule loué, qui était une camionnette Iveco Daily par nature plus haute qu’un véhicule de tourisme, qu’il a eu un accident avec ce véhicule et qu’il a méconnu une règle de prudence et n’a pas porté une attention suffisance au gabarit du fourgon, appréciant mal sa hauteur, ce qui a entraîné un dommage audit véhicule.
Monsieur [S] a par ailleurs dans un courrier adressé le 25 septembre 2018 à la société Sixt, reconnu sa responsabilité en ces termes : « le but de ce courrier n’est pas de nier une responsabilité quelconque. Je suis également de bonne foi et souhaite faire de mon mieux pour payer les dégâts liés au choc de la voiture (') ».
Il reconnaît d’ailleurs encore dans ses écritures que le « début du toit » a été impacté par un choc.
La responsabilité de Monsieur [S] à l’origine des dommages affectant le véhicule loué est en conséquence établie.
4. sur la réparation des dommages
La société Sixt a mandaté le cabinet Dekra Expertise, qui a réalisé ses opérations sans y appeler Monsieur [S], et a ainsi rendu le 17 septembre 2018, un rapport non contradictoire à l’égard de celui-ci. La société Sixt a au vu de ce rapport adressé le 21 septembre 2018 à Monsieur [S] une facture pour un montant de 16.145,73 euros (somme correspondant à l’évaluation hors taxes de l’expert).
Dès son courrier en retour du 25 septembre 2018, Monsieur [S] a sollicité de la société Sixt l’autorisation de « faire expertiser le véhicule par un autre garage de [son] choix ». Cette possibilité lui était ouverte par l’article 12 des conditions générales selon lequel « les éventuels dommages constatés au retour d’un véhicule font l’objet d’une évaluation par un expert indépendant agréé par les compagnies d’assurances », ajoutant que « le Client ou tout Conducteur autorisé pourra solliciter la réalisation d’une contre-expertise contradictoire ». Mais Monsieur [S] n’a pas respecté les termes des conditions générales, lui imposant d’informer de son souhait d’une contre-expertise le « service sinistre » du loueur dans un délai de 48 heures suivant la réception du rapport d’expertise de l’expert indépendant (adresses postales et mail précisées). L’expertise étant prévue « sur la base des éléments ayant servi à la réalisation de l’expertise par l’expert indépendant, une immobilisation du véhicule à cet effet [étant] exclue », Monsieur [S] conservait la possibilité de saisir un expert de son choix au vu du rapport du cabinet Dekra Expertise.
Le rapport de ce dernier, dont l’indépendance n’est pas remise en cause par Monsieur [S], a régulièrement été versé aux débats devant le tribunal puis la Cour et a été soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il n’est ensuite pas le seul élément sur lequel la société Sixt fonde sa demande indemnitaire, alors qu’il a été constaté que Monsieur [S] ne niait ni sa responsabilité dans un accident qu’il a lui-même déclaré, ni la réalité et la nature du dommage en résultant pour le véhicule.
Ce dommage, tel qu’observé par l’expert amiable et que cela est visible sur les photographies qu’il joint à son rapport, concorde avec les écritures de Monsieur [S] selon lesquelles « seul le début du toit a été impacté par le choc, le véhicule ne s’étant pas encastré ». Les conséquences de ce choc, quand bien même le véhicule roulait à vitesse limitée et ne s’est pas trouvé « encastré » dans le parking du centre commercial après avoir heurté le portique limiteur de hauteur (installé dans le but même d’éviter des accidents plus graves), ne correspondent cependant pas à quelques éléments de tôle froissée et à des dommages légers, selon les termes de Monsieur [S]. L’expert a constaté que le véhicule se trouvait dans un état général « DANGEREUX » (majuscules du rapport), de par la « déformation importante de la carrosserie ». Cette déformation de la partie supérieure du véhicule, à l’endroit où le pare-brise se rattache à la toiture, a nécessairement eu un impact sur la solidité de l’attache du pare-brise et des montants latéraux. C’est ainsi que le montant total des réparations (pièces à changer) de 7.350,73 euros et des frais de peinture de 2.875 euros n’apparaît pas surestimé, s’ajoutant aux frais de main d''uvre pour 5.920 euros.
La société Sixt justifie avoir souscrit une assurance auprès de la SAM MMA IARD Assurances Mutuelles et de la SA MMA IARD, « couvrant les conséquences pécuniaires pouvant [lui incomber] en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers à l’occasion de l’exercice des activités prévues par son objet social » (police n°127 126 440), qui ne couvre donc pas les dommages objets du litige.
Monsieur [S], est donc tenu à entière réparation au regard de sa responsabilité à l’origine des dommages et selon les termes de son contrat et sera en conséquence condamné à payer à la société Sixt la somme totale de 7.350,73 + 2.875 + 5.920 = 16.145,73 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer du 7 septembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
5. sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mais Monsieur [S] ne peut se contenter de solliciter des délais de paiement, sans aucunement évoquer ni justifier de sa situation.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef, non motivée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [S], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de première instance, incluant les frais de la procédure aux fins d’injonction payer, et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, Monsieur [S] sera également condamné à payer à la société Sixt la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Annule le jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la SAS Sixt la somme de 16.145,73 euros en réparation des dommages causés au véhicule Iveco Daily loué, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance portant injonction de payer du 7 septembre 2019,
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Monsieur [M] [S] aux dépens de première instance, incluant les frais de la procédure aux fins d’injonction payer, et d’appel,
Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la SAS Sixt la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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