Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXXM
O R D O N N A N C E N° 2025 – 495
du 25 Juillet 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [M]
né le 23 Mai 2003 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêt correctionnel de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 28 mars 2022 condamnant Monsieur [P] [M] à une interdiction définitive du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 mai 2025 de Monsieur [P] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nimes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 07 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nimes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du 07 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 juillet 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 23 juillet 2025 à 15h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 24 Juillet 2025, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [M], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 14h27,
Vu les courriels adressés le 24 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Juillet 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h17
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'non je ne souhaite pas d’interprète pour l’audience.'
L’avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nimes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'on est sur une 4ème prolongation. Le juge de 1ère instance a fait droit à la demande de la préfecture. Monsieur en première instance avait demandé au juge de vérifier qu’i statuer bien dans un délai de 48 heurs, comme l’éxige le texte. Le juge a dit qu’il a été saisi à 15 et cela ne figure pas dans l’ordonnance. Je vous demande de vérifier que le juge a bien statuer dans le délai de 48h.
En première instance, monsieur soulever l’irrecevabilité de la requête pour défuat de pièce utile. Le juge a rejeté ce moyen en, indiquant que cela ne faisait pas grief à monsieur. Le CESEDA dispose qu’a peine d’irrecevabilité, la requête doit être daté, signé et accompagné de toutes pièces utiles. Votre jurisprudence indique que les décision précédent sont es pièes utiles. La cour de cassation indique qu’il n’est pas possible pur la préfecture de versé au débat, une pièce utile qui n’a pas été jointe à la saisine. En l’espèce, le 1er juge a reconnu que la décision de la CA de nimes, ne figurait pas dans le dossier.
La saisine est de 15h54, donc je renonce à mon premier moyen.
Cette pièce utile ne figure pas dans le dossier. Il n’est pas besoin d’apporter la preuve d’un grief. Cela fait grief à monsieur car il avait soulevé un problème de vulnérabilité suite à un problème au CRA de [Localité 5]. Cela ressort de l’ordonnace du 12 mai du juge de nimes. On n’a pas ces pièces. L’ordonnance de montpellier comptiens une erreur de droit. Il aurait du déclarer irrecevable la demande de 4ème prolongation. Il demande de déclarer irrecevable la saisine de préfecture pour défaut de pièce utile.
Si la préfecture n’est pas là, démontre bien que la siaisne n’est pas comforme.
Concernant le fond, la procédure de rétention a pour seul objet de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement. Cela ne peut pas constituer une peine privative de liberté complémentaire.
Le juge de 1ère instance a déclaré qu’il n’y avait aucune réponse pour que la mesure déloignement se fasse à bref délai. C’est faux car en l’absence de perspective à bref délai, il ne peut pas avoir de prolongement de la rétention.
L’absence de perspective d’éloignement fait disparaitre la menace à l’ordre public. Il y a une absence de menace à l’ordre public.
Monsieur est en rétention pour une interdiction définitive du territoire suite à une condamnation de la CA d’aix. Il a fait un pourvoi en cassation de cette peine. De e fait, cette peine n’est pas définitive. Les pourvoi en cassation en maitère pénale sont suspensif. Il y a donc un doute sur le caractère définitif de cette peine. La menace à l’ordre public que constitue cette peine, n’est pas avéré.
De même, le premier juge se fonde sur les condamnations pénales de 2019 à 2022. En 2025, ces cpondamantions du passé ne constitues plus une menace à l’ordre public. À la date de juillet 2025, il n’y a aucun élément, qui justifie une menace à l’ordre public.
Le 1er juge n’a pas répondu au moyne soulever de l’impossibilité de l’éloigner dans les 15 prochain jours.
Les autorités tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme leur ressortissant. Le préfet, a saisi les autorités algériennes, mais pas les autorités marocaine. Le préfet a relancé les autorités algériennes pour qu’il accepté de rencontré monsieur. Monsieur est en rétention depuis le 09 mai 2025, la demande algérienne est du 20 mai. Tous les mercredis, il y a les autorités algérienne qui vienne au CRA de [Localité 6], nous sommes le 25 juillets, et il n’a toujours pas rencontré les autorités algériennes. Il pourra seulement le rencontré le 30 juillet maintenant. À supposé qu’ils le reconnaissent. Il faudra ensuite que le 30 juillet, les autorités français lui fasse un rooting, et lui trouve un billet d’avion en 1 semaine. Matérialement cela est impossible. Il est donc impossible aux autorités français d’éloigner monsieur dans les 15 prochain jours.
Il n’y a aucune perspective d’éloignement. La menace à l’ordre public n’est pas démontré. Monsieur demande le rejet de la demande de prolongation de la préfecture. Le premier juge a oublié de statuer sur l’article 37.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE n’a pas comparu.
Monsieur [P] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'non je n’ai rien a ajouter.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 24 Juillet 2025, à 14h27, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nimes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 Juillet 2025 notifiée à 15h11, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’office du juge
L’appui du moyen de l’intéressé fait valoir qu’il appartient juge au judiciaire constitutionnellement gardien de la liberté individuelle relevée d’office et moyens d’irrecevabilité ou de nullité de fonds de nature à mettre fin à la rétention et demande à cet égard qu’il soit vérifié que le premier juge à statuer dans le délai de 48 heures de sa saisine.
À cet égard, il ressort de la procédure que la requête du préfet a été transmise le 21 juillet 2025 à 15h54 et que la décision était rendue et notifiée à l’intéressé le 23 juillet 2025 à 15h11.
Par suite, aucune irrégularité n’est encourue à ce titre.
Sur la recevabilité de la requête en raison du défaut de pièces utiles
si l’intéressé soutient l’irrecevabilité est encourue en raison de l’absence dossier de la décision de la cour d’appel de Nîmes du 15 mai 2025 confirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de Nîmes du 12 mai 2025, laquelle faisait droit à la demande de première prolongation de la rétention administrative, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que cette absence était pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête dès lors qu’elle ne conditionnait pas l’exercice de ses droits par l’étranger retenu.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Le seul fait que Monsieur [M] se disant de nationalité tunisienne n’ait pas été reconnu par le consul de Tunisie et que par la suite le consul d’Algérie ne l’ait pas encore convoqué n’est pas de nature à laisser supposer que les perspectives d’éloignement de l’intéressé sont inexistantes dès lors que l’administration n’est pas restée inactive en relançant le consulat d’Algérie les 4 juin, 4 juillet et 21 juillet 2025, et qu’il ne peut être présumé du caractère vain de l’action de l’administration par des suppositions relatives aux aléas des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie.
Sur le fond
Sur les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au court de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre- vingt- dix jours.
La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Il est admis que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et qu’elle n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national prononcé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 mars 2022 , que s’il indique avoir formé un pourvoi contre cette décision il n’en justifie par aucun élément, si bien que le moyen soulevé à cet égard est inopérant.
L’administration s’est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement cela été analysé ci-avant si bien qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il est établi que le consulat délivrera les documents de voyage à bref délai.
Toutefois, l’intéressé a été condamné à sept reprises notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en situation de récidive légale et pour différents vols aggravés, si bien que la pluralité de ces condamnations de par la répétition et la gravité des faits reprochés, créent une menace à l’ordre public.
Ainsi, compte tenu d’une menace pour l’ordre public, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas respecté une décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet du Var du 2 septembre 2021. Il ne présente donc pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite dans l’attente de son éloignement.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [3]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2025 à 15h40.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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