Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 AOUT 2025
N° RG 25/01692 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPECP
Copie conforme
délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 21 Août 2025 à 10h06.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
né le 14 Août 2001 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Annie LÊ, avocat au barreau de Marseille, choisi
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Et assisté de Monsieur [T] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [K] [G]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 15H54,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28/12/2025 par MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 09H54 ;
Vu l’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal judiciaire de Nice le 18 juin 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2025 par MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09H54 ;
Vu l’ordonnance du 21 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 Août 2025 à 15H22 par Monsieur [N] [I] ;
Monsieur Me Annie LÊ est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur est tunisien. C’est un dossier sommaire. Les pièces justificatives utiles ne sont pas présentes. Il n’est pas fait mention sur la copie du registre des diligences faites. Je vous demande de prononcer l’irrecevabilité de la requête.
— Monsieur a vécu en France. Il a une famille nombreuse. Il a été dit à tort que Monsieur était SDF. Il a une adresse. Il n’a pas de passeport. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir le passeport. Quand le risque de fuite n’est pas avéré, il peut être placé sous assignation à résidence.
Monsieur [K] [G], représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, a été entendu en ses observations :
— Sur les diligences;
Les autorités tunisiennes ont été sollicitées le 13/08/2025. Nous sommes sur une première prolongation. On ne peut pas avoir un laissez-passer consulaire en si peu de temps.
— Sur l’assignation à résidence;
Le préfet se base sur la fiche pénale. Il est indiqué sur cette fiche que monsieur est SDF. Il s’est soustrait à 3 précédentes mesures d’éloignement. Il ne peut pas bénéficier de cette mesure.
Le président indique qu’il y a pas eu de contestation de la mesure préfectorale.
Maître Annie LE confirme.
Me Annie LE : Sur la menace à l’ordre public; Monsieur a purgé sa peine, la dette est payée. Il va retrouver une stabilité qui permettra d’éviter toute récidive.
Monsieur [K] [G] : Sur la menace à l’ordre public, il y a eu un jugement récent ainsi que des signalisations.
Monsieur [N] [I] : J’ai appris de cette faute, je veux rejoindre ma famille et je ne referai plus ça. Je suis en France depuis 5 ans presque.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il sera liminairement indiqué qu’en l’absence de requête en contestation de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative dans les formes et délais énoncés par les articles L741-10 et R 743-2 du CESEDA, le moyen tiré de l’absence de menace pour l’ordre public qui revient à contester l’arrêté préfectoral deplacement en rétention administrative, sera déclaré irrecevable.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
Par ailleurs, il est justifié de l’envoi d’une demande de reconnaissance et d’audition de M.[I] aux autorités consulaires tunisiennes le 13 août 2025 ainsi que de l’envoi à celles-ci de ses photos d’identité et de ses empreinetes décadactylaires.
Il s’ensuit que les pièces justificatives utiles incriminées ont bien été jointes à la requête préfectorale et que le moyen tiré de leur absence manque en fait.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M. [I] qui s’est déjà soustrait à l’exécution des obligations de quitter le terrioire français qui lui ont été successivement notifiées les 2 mai 2022, 9 mai 2023 et 28 décembre 2024, ne justifie pas de la remise préalable de l’original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie.
Les conditions légales susvisées n’étant pas remplies, la demande d’assignation à résidence formée par celui-ci ne pourra donc qu’être rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 21 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [I]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 26 Août 2025
À
— Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [I]
né le 14 Août 2001 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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