Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 sept. 2025, n° 23/02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 22 mai 2023, N° 22/01452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02966 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKCN
[E] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002470 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
[M] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/01452) suivant déclaration d’appel du 21 juin 2023
APPELANTE :
[E] [Z]
née le 03 Juillet 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[M] [C]
né le 16 Avril 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffier stagiaire lors des débats : Ophélie ESCUDIE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – M. [M] [C], exerçant sous l’enseigne MIS Plomberie, a réalisé en 2022 des travaux de Plomberie de mise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) dans la salle de bains de la maison de Mme [E] [Z] selon devis accepté d’un montant de 8 839,60 euros TTC.
Un acompte de 934,85 euros a été réglé.
2 – Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2022, M. [C] a réclamé le solde des travaux pour un montant de 7 873,75 euros. Mme [Z] n’a pas réglé cette somme, se plaignant que les travaux n’ont pas été exécutés correctement.
3 – Par acte du 10 octobre 2022, M. [C] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 7 873,15 euros au titre de la facture n°20220215 du 16 avril 2022.
4 – Par jugement contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [Z] ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [C] exerçant sous l’enseigne MIS Plomberie la somme de 7 873,15 euros assortis des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2022 jusqu’au complet paiement au titre de la facture n°20220215 ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [C] exerçant sous l’enseigne MIS Plomberie une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
5 – Mme [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 juin 2023, en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [Z] ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [C] exerçant sous l’enseigne MIS Plomberie la somme de 7 873,15 euros assortis des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2022 jusqu’au complet paiement au titre de la facture n°20220215 ;
— condamné Mme [Z] à payer à M. [C] exerçant sous l’enseigne MIS Plomberie une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
6 – Par dernières conclusions déposées le 14 août 2023, Mme [Z] demande à la cour de réformer ledit jugement en toutes ses dispositions et statuer de nouveau.
En conséquence :
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
— nommer tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux au domicile de Mme [Z], [Adresse 2] ;
— de prendre connaissance de tous les documents utiles ;
— d’examiner les désordres ou malfaçons alléguées par Mme [Z] ;
— d’indiquer la nature et les causes de ces désordres ;
— de fournir tous les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Mme [Z] ;
— d’indiquer les travaux nécessaires à la réfection ;
— d’indiquer le coût des travaux de remise en état ;
— d’établir les comptes entre les parties ;
— de déposer un pré-rapport.
En l’état :
— débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— voir réserver les dépens.
7 – Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2023, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 22 mai 2023 ;
— condamner Mme [Z] à verser à M. [C] exerçant sous l’enseigne MIS Plomberie la somme de 7. 873,15 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2022 jusqu’au complet paiement au titre de la facture n°20220215 du 16 avril 2022 ;
— débouter Mme [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner Mme [Z] à verser à M. [C] exerçant sous l’enseigne MIS Plomberie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le procès de première instance.
Y ajoutant :
— condamner Mme [Z] à verser à M. [C] exerçant sous l’enseigne MIS Plomberie la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en appel ;
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses prétentions.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 26 juin 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – Le jugement déféré est contesté en ce qu’il a condamné Mme [Z] au paiement du solde de la facture des travaux de mise aux normes de sa salle de bains sans ordonner d’expertise alors qu’elle avait produit des photographies permettant de justifier des malfaçons.
10 – En appel, elle maintient uniquement sa demande d’expertise, produisant un constat de commissaire de justice décrivant un mur de ciment arraché et une cabine de douche sous-dimensionnée ne permettant pas de rentrer son fauteuil roulant.
11 – L’intimé sollicite la confirmation du jugement, ayant effectué les travaux demandés dans les règles de l’art, la douche fonctionnant et n’étant affectée d’aucun problème technique, le constat produit ayant par ailleurs été réalisé un an après la réception des travaux.
I – Sur la demande d’expertise
12 – Le premier juge a débouté Mme [Z] de sa demande d’expertise judiciaire aux motifs qu’elle s’appuyait sur des photographies non officielles des travaux litigieux produites par elle-même et formulait des réclamations relatives à la finition des travaux sans faire état de difficultés techniques de fonctionnement ou d’accessibilité des éléments installés par le demandeur.
13 – L’appelante maintient l’existence des malfaçons déjà dénoncées en première instance et y ajoute le défaut de fonctionnement de la douche mal conçue par rapport à la taille de son fauteuil. Elle produit en appel, un procès verbal de commissaire de justice du 5 juin 2023 ayant constaté que :
— 'Etat de la douche nommée italienne dans le devis :
Je constate qu’un bac de 'douche n’est pas installé au ras du sol, mais surmonté sur une chape de béton, hauteur de 6 cm sur le côté et une pente sur l’avant avec dénivelé de 12 cm.
Le receveur n’est pas accessible avec le fauteuil roulant.
Je constate que la place intérieure réelle de la douche, lorsque la porte arrière est fermée forme un ensemble pour se mouvoir de 115 cm x 100 cm.
Dans le devis il est mentionné un receveur de 160x120.
Je constate que le receveur réellement ne mesure que 100x138. La porte étant installée en retrait intérieur du bac, à 23 cm intérieur'.
Il constate ainsi les difficultés pour monter dans la douche et l’impossibilité de se mouvoir dans la douche.
— Installation autres éléments 'la paroi est assez fine, non solide, elle bouge facilement. Je constate un défaut de finition au niveau de la pose, avec du silicone déjà jauni au niveau des jointures.
Le revêtement mural de la douche a été posé sur le carrelage ancien, des découpes ont été réalisées, les jointures ne sont pas protégées pour les infiltrations.
Le joint sous la porte de douche est déjà décollé’ .
— meuble de salle de bain : 'mesure seulement 60cm de large et possède deux tiroirs. Il est impossible de s’en servir avec le fauteuil roulant qui ne peut pas passer dessous. Défaut de finition au niveau de la faïence (derrière le mitigeur) avec des traces de colle et/ou de plâtre.'
— travaux de plomberie : je me rends dans le garage attenant à la salle de bain. Là étant, je constate qu’un tuyau d’évacuation des eaux a été installé raccordé à la douche, quasi posé en surface laissant l’ensemble recouvert d’un béton sans finition correcte'.
14 – L’intimé soutient au contraire :
— que d’autres ouvriers sont intervenus après son passage et conteste avoir arraché le ciment qui recouvre le tuyau,
— n’avoir réalisé aucun travaux de plâtrerie, il conteste être responsable des traces de plâtre au niveau de la vasque.
— avoir correctement réalisé les joints autour du meuble, produisant une photographie du meuble installé, telle qu’envoyée par SMS à Mme [P], et avoir acheté le meuble neuf et certifie qu’au moment de son installation, il ne présentait aucun défaut,
— ne pas être à l’origine du grattage du ciment dans le garage,
— avoir proposé de mettre du ciment devant le receveur, ce qui a été refusé par l’appelante, de sorte qu’elle ne peut pas en solliciter la réalisation aujourd’hui.
— que le bac de douche est adapté à la taille de la pièce, une erreur de frappe s’étant glissée sur le devis, mais qui a été rectifiée, le tarif appliqué correspondant au matériel fourni, le bac de douche étant suffisamment grand pour lui permettre de rentrer dans la douche avec son fauteuil.
Sur ce
15 – L’article 143 du code de procédure civile rappelle que : 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.'
16 – En l’espèce, Mme [P] a adressé le 29 juillet 2022 un courrier à M [C] pour s’opposer au paiement du solde de la facture contestant la conformité de sa réalisation, tant au niveau de la qualité des matériaux que de la main d’oeuvre.
17 – Elle produit un procès verbal d’huissier qui vient confirmer les malfaçons déjà dénoncées par la production de photographies prises peu de temps après la réalisation des travaux, de sorte que la tardiveté du constat ne peut être retenue pour contester l’état des lieux.
18 – L’intimé ne produit aucun élément sur l’intervention d’autres artisans que lui, notamment sur les plâtres, ni sur les malfaçons dénoncées. La production de la photographie du meuble de salle de bain ne permet pas de vérifier l’absence de défaut derrière le mitigeur constaté par le commissaire de justice et déjà présent sur les photographies, le meuble étant sans conteste inadapté pour une personne en fauteuil roulant ne pouvant ouvrir les tiroirs situés en dessous du lavabo. S’il soutient avoir proposé d’intervenir pour poser du ciment devant le receveur, il n’en justifie pas, ayant tout laissé en l’état.
19 – De même, M. [C], qui reconnaît une erreur de dimension de la cabine de douche dans le devis, qui n’était pas de 160 sur 120 mais de 115 sur 100, n’a pas modifié la facture correspondante, un retrait de 23 cm ayant en réalité été réalisé pour s’ajuster à la paroi de la douche de 115 cm alors que le receveur était d’une taille supérieure, la pente pour y accédé étant au demeurant de 13%.
Mme [Z] produit des attestations d’amis confirmant les difficultés rencontrées dans l’utilisation de la douche.
20 – La cour relève par ailleurs que dans un courriel du 12 août 2022, suite à des échanges de messages entre les parties non produits aux débats, M. [C] avait accepté de baisser le solde restant dû à 5.000 euros.
21 – Au vu des malfaçons ainsi constatées par le commissaire de justice, des contestations émises par M. [C] tant sur leur réalité que sur leur imputabilité, il convient de confirmer la décision du premier juge qui s’est estimé suffisamment informé pour statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
II – sur la demande en paiement
Mme [Z] sollicite l’infirmation du jugement, M. [C] sa confirmation et produisant le devis et la facture.
Sur ce
22 – Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, qui ne disposait pas du procès verbal de constat de commissaire de justice, Mme [Z] démontre l’importance des malfaçons qui porte sur des éléments essentiels du contrat facturé et rendent inadaptés les travaux réalisés aux besoins dont elle a fait part et que M. [C] ne prétend pas avoir ignorés.
23 – Mme [Z] produit un devis de l’entreprise [Localité 5] en date du 18 octobre 2022, très peu de temps après le refus de paiement et la demande réitérée de M. [C], pour la pose d’une cabine de douche de 180 sur 100 cm, une paroi de 140 et non de 100 cm et un meuble de salle de bains avec tiroirs sur le côté, permettant de glisser le fauteuil roulant sous le lavabo pour un montant total de 9.418,64 euros, sans intervention du carreleur.
24 – Ainsi, au vu du procès verbal d’huissier produit en appel et venant corroborer sans aucun doute les malfaçons de la pose de carrelage, des joints, de la taille de la douche, de la réalisation de la pente de 13% sans finition, du meuble de salle de bain inadapté pour une réhabilitation de salle de bains pour PMR, du devis produit pour la réparation, qui démontre la gravité des réparations à réaliser, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande en paiement du solde des travaux, conformément aux articles 1217 et 1219 du code civil.
25 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
26 – Monsieur [C], partie succombante sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à Mme [Z] de la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, y compris en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] de sa demande en paiement du solde des travaux,
Condamne M. [C] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamne M. [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Paule POIREL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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