Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 3 juil. 2025, n° 24/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01566 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-23-000104
APPELANTE
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 17 700 euros remboursable en 73 mensualités de 284,39 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,50 %, le TAEG s’élevant à 4,89 %, soit une mensualité avec assurance de 304,16 euros dont 19,77 euros au titre des cotisations d’assurance, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [F] [O] selon signature électronique du’ 17 juin 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 5 janvier 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2023, l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement contre M. [O] au titre du contrat de crédit comme de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a considéré, en présence d’un contrat signé par voie électronique, que la banque devait fournir un document permettant à la juridiction de s’assurer de la fiabilité du procédé utilisé et qu’il n’était pas produit la preuve de la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé soit l’ANSSI soit un organisme habilité par l’ANSSI.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 9 avril 2024, la banque demande à la cour d’annuler le jugement et à tout le moins de l’infirmer et statuant à nouveau de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de la prononcer avec effet au 16 mars 2022, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 19 982,32 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,50 % l’an à compter du 17 mars 2022 et au taux légal pour le surplus, subsidiairement de la condamner à lui payer la somme de 17 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du’ 24 juin 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu, à titre également subsidiaire la somme de 17 848,16 euros en cas de déchéance du droit aux intérêts, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
L’appelante fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d’office une contestation de signature non soulevée par l’emprunteur défaillant, sur la seule base de ce que l’offre de crédit avait fait l’objet d’une signature électronique, et que le juge ne pouvait procéder à une vérification d’écriture.
Elle ajoute que le débiteur n’a formé aucune contestation et requiert ainsi l’annulation du jugement.
Elle précise qu’il n’existe aucun élément pouvant laisser penser que M. [O] n’a pas signé l’offre de crédit alors qu’il lui a transmis la copie de son passeport et sa déclaration de revenus, qu’il a reçu l’assignation par le biais d’un procès-verbal remis à étude et n’a ni contesté sa signature ni soutenu qu’elle avait été falsifiée.
Elle invoque le caractère infondé de la remise en question de la signature électronique et rappelle que la signature électronique est parfaitement admise en tant que preuve selon les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil et qu’il s’agit d’ailleurs d’une preuve présumée. Elle indique qu’en l’absence de contestation, elle n’a pas à rapporter la preuve du contrat de crédit ni n’a à produire de pièce complémentaire visant à établir la fiabilité de la signature.
A défaut, elle indique que les pièces qu’elle fournit, c’est-à-dire la copie de la pièce d’identité, la déclaration de revenus, le tableau d’amortissement, les historiques avec prélèvements de mensualités sans aucune contestation du débiteur et l’ordre de prélèvement constituent des commencements de preuve par écrit, qui sont corroborés par les autres éléments de preuve produits aux débats, notamment les prélèvements opérés sur son compte.
Elle estime que sa créance est bien fondée à hauteur de 19 982,32 euros et indique que si la cour devait estimer que la preuve du contrat de prêt n’est pas rapportée, elle serait bien fondée à solliciter la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 17 700 euros en restitution d’une somme perçue indûment.
Elle soulève à titre encore plus subsidiaire qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle serait en droit de percevoir 17 848,16 euros, c’est-à-dire la somme empruntée à laquelle s’ajoutent les cotisations assurance pour 148,16 euros (8 X 19,77 euros).
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [O] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 25 mars 2024 remis à étude et les conclusions ont été signifiées par acte du 24 avril 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 17 juin 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur l’annulation du jugement
L’appelante soutient que si le juge peut soulever d’office tout moyen résultant de l’application des dispositions du code de la consommation comme l’y autorisent les dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il ne peut en revanche soulever d’office tout moyen que le débiteur pourrait soulever et qui ne relève pas du strict champ d’application des dispositions du code de la consommation. Elle indique que le juge ne pouvait donc présupposer un fait qui n’est pas allégué par le défendeur non comparant, à savoir que celui-ci ne serait pas signataire de l’offre de crédit.
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le premier juge a constaté l’absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu’il n’était pas produit de pièces propres à justifier que M. [O] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Banque Postale Consumer Finance ne justifiait pas d’une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n’apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d’un contrat avec M. [O].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d’office une vérification de signature dans les termes de l’article 287 du code de procédure civile alors qu’il entre dans son office, particulièrement en l’absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d’application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d’un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C’est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l’annulation du jugement est donc infondé.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [O] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, la copie de la pièce d’identité (passeport) de M. [O] et de sa déclaration de revenus 2020.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction […], M. [O] a apposé sa signature électronique le 17 juin 2021 à compter de 16h12:05 sur l’offre de crédit conclu entre la banque et lui sous le numéro […], cette référence apparaissant de manière expresse sur ledit fichier, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [O] identifié par un code utilisateur reçu par email ([Courriel 3]). Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [O] le 24 juin 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Banque Postale Consumer Finance. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, l’historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter du mois d’août 2021. L’assignation ayant été délivrée le 5 janvier 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l’action de la société Banque Postale Consumer Finance doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1) Sur la Fipen
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1' du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat comporte une telle clause de reconnaissance concernant les documents que la banque doit remettre.
La société de crédit produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. [O], portant mention sur les pages à signer d’un tampon « N’oubliez aucun champ et une représentation de stylo » qui comprend 16 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° […], qui est celui qui a été signé par M. [O], et comprend’notamment :
en pages 1 et 2 la FIPEN remplie,
en pages 3 et 6 l’offre de contrat de crédit,
en page 7 le paragraphe de signature de la notice d’assurance,
en pages 9 à 10 le document d’information sur les produits d’assurance,
en pages 11 et 12', la fiche conseil assurance,
en page 14 , la notice d’assurance,
en page 15, le bordereau de rétractation,
en page 16, la fiche de dialogue.
M. [O] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 16/16, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat.
En effet, l’exemplaire en possession de la banque contenant une mention qui s’adresse au candidat emprunteur « N’oubliez aucun champ » avec une invitation à signer est nécessairement l’exemplaire qui a été envoyé à M. [O] qui l’a renvoyé au prêteur.
Ce renvoi par M. [O] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société de crédit a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 à 2/16, ainsi que tous éléments de cette liasse.
2) Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Si le contrat est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante':
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre a été conclue au moyen d’une technique de communication à distance.
La société Banque Postale Consumer Finance produit le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (déclaration de revenus 2020) et d’identité (copie du passeport) de l’emprunteur mais pas du domicile alors qu’il s’agit d’un contrat conclu à distance.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue en application de l’article L. 312-17 du code de la consommation.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société la Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, un décompte de créance et deux courriers envoyés par la voie recommandée.
Elle ne produit toutefois pas de mise en demeure préalable régulière en ce que le courrier du 17 mars 2022 est libellé ainsi’ « Monsieur [O] [F], A ce jour, toutes les mises en demeure et les différentes démarches effectuées par les services de la Banque Postale Consumer Finance aux fins de recouvrement des sommes dues concernant votre prêt référencé en marge ci-dessus sont restées sans suite. La Banque Postale Consumer Finance vous informe par la présente qu’elle prononce la déchéance du terme et qu’à ce titre vous devez régler les échéances impayées mais aussi les cpaitaux restant dus sur votre crédit à la consommation ( selon le décompte détaillé ci-joint) conformément aux clauses du contrat.» et n’a pas été précédé d’une mise en demeure de régler les échéances impayées dans le délai prévu contractuellement.
La seconde mise en demeure qu’elle verse aux débats est celle du 8 septembre 2022, porte aussi sur la totalité du crédit et est rédigée ainsi « je vous mets en demeure de payer immédiatement entre mes mains la somme de 20 384,68 euros ».
Or en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dès lors, l’envoi de ces courriers ne permet pas de considérer que la déchéance du terme a été prononcée de manière légitime et la cour ne peut donc constater son acquisition.
Il y a donc lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [O] le 5 janvier 2023 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [O] n’a jamais réglé une mensualité mettant ainsi en échec le paiement de son crédit dès le départ.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 17 700 euros la totalité des sommes payées, soit 19,77 euros. Il n’y a pas lieu de réintégrer le montant des mensualités d’assurance, la banque ne justifiant d’aucun mandat à cet égard.
M. [O] doit donc être condamné à payer la somme de 17 680,23 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,50 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit soit 17 680,23 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision sans majoration de retard.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [O] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que M. [O] n’avait invoqué aucun moyen pouvant conduire le juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
Prononce la résiliation du contrat ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [F] [O] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 17 680,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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