Confirmation 28 janvier 2026
Infirmation 28 janvier 2026
Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 janv. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JANVIER 2026
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQYP
Copie conforme
délivrée le 28 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MINISTÈRE PUBLIC
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 janvier 2026 à 10H52.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur [O] [X]
né le 26 janvier 2001 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Léa BASS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, choisi, substitué par Maître REVIRON Patrice, Avocat au barreau d’aix-en-provence
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 janvier 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026 à 18h37
Signé par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 octobre 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 24 octobre 2025 à 10h26 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 décembre 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 16h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence autorisant une deuxième prolongation de la mesure de rétention de
Monsieur [O] [X] ;
Vu la requête de Monsieur [O] [X] reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 23 janvier 2026 à 17h40, demandant qu’il soit mis fin à sa rétention ;
Vu l’ordonnance du 27 janvier 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la question prioritaire de constitutionnalité et ordonnant la mise en liberté de Monsieur [O] [X] ;
Vu l’appel interjeté le 27 janvier 2026 à 14h42 par la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
Monsieur [O] [X] ne comparaît pas.
L’avocat représentant la préfecture, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien du placement en rétention. Il fait notamment valoir que le non-respect du délai pour statuer par le magistrat du siège du tribunal judiciaire repose sur un dysfonctionnement du greffe et non une faute imputable à la préfecture. Cela ne doit pas entraîner l’irrecevabilité de la demande. Il souligne en outre que le certificat médical du médecin du centre de rétention administrative, non circonstancié, ne suffit pas à établir l’incompatibilité entre l’état de santé de l’intéressé et son maintien en rétention.
L’avocat du retenu, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et la mainlevée de la mesure de rétention. Il soutient que l’article L742-8 du CESEDA renvoie à l’article L743-4 du CESEDA qui impose un délai de quarante-huit heures pour statuer. La juridiction de céans ne peut que constater l’expiration du délai et en tirer les conséquences. Il expose sur le fond que le certificat médical délivré par le médecin du centre de rétention administrative justifierait en tout état de cause la levée de la mesure au regard de l’état de santé de son client, aucun texte n’imposant un recours au médecin de l’OFII.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le dépassement du délai pour statuer du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article L743-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L741-10 ou sa saisine en application des articles L742-1 et L742-4 à L742-7.
En vertu de l’article L742-8 du même code, selon lequel hors des audiences de prolongation de la rétention l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il est statué sur cette requête suivant la procédure prévue aux articles L743-3, L743-4, L743-6 à L743-12, L743-18 à L743-20, L743-24 et L743-25.
Il résulte par conséquent de la combinaison des articles L743-4 et L742-8 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure de rétention, doit statuer dans les quarante-huit de la réception de la requête de l’étranger.
En l’espèce, saisi d’une requête aux fins de mainlevée de la rétention administrative de M. [X] le 23 janvier 2026 à 17 heures 40, le premier juge n’a statué que le 27 janvier 2026 à 10 heures 52, soit au-delà du délai de quarante-huit heures imposé par les textes précités, que ne saurait au surplus proroger l’article 642 du code de procédure civile concernant les délais expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chaumé.
Dès lors l’intéressé était retenu sans titre et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ne pouvait que constater son dessaisissement sans pouvoir statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant.
En conséquence il conviendra d’infirmer la décision dont appel, de constater le dessaisissement du premier juge et de dire n’y avoir lieu à maintien de M. [X] en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 janvier 2026,
Statuant à nouveau,
Constatons que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille était dessaisi de la demande de mise en liberté de M. [X] lorsqu’il a statué,
Disons n’y avoir lieu à maintien de M. [O] [X] en rétention.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 janvier 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
— Monsieur [O] [X]
Maître [M] [G]
N° RG : N° RG 26/00167 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQYP
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 28 janvier 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [O] [X].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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