Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/08118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 décembre 2023, N° 23/01172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/195
Rôle N° RG 24/08118 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJHC
[U] [J]
C/
[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis CROVETTO CHASTANET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 14 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01172.
APPELANT
Monsieur [U] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [S] [Y],
née le 17 Janvier 1938 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne BRIHAT-JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un trouble manifestement illicite causé par l’occupation de M. [U] [J] d’un garage lui appartenant constituant le lot 251 de la copropriété [4] située [Adresse 5] et [Adresse 3] à [Localité 6], Mme [S] [Y] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins que le bail verbal soit résilié, que M. [J] soit expulsé des lieux, sous astreinte, et qu’il soit condamné à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 décembre 2023, ce magistrat a :
— jugé n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail verbal portant sur le garage et les demandes tendant à voir ordonner son expulsion sous astreinte et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— condamné M. [J] à payer à titre provisionnel à Mme [Y] la somme de 4 290 euros à valoir sur l’arriéré locatif portant sur la période allant de juin 2020 à août 2023 ;
— condamné M. [J] à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 26 juin 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour de réformer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de résiliation du bail verbal liant les parties, et statuant à nouveau qu’elle :
— rejette la demande de l’intimée tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 4 290 euros ;
— condamne Mme [Y], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à lui remettre les quittances de loyers depuis le début de la location ;
— rejette la demande de l’intimée formée au titre des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance ;
— la condamne à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises Le 13 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour :
— de prononcer la nullité de l’appel principal et, à défaut, constater l’absence d’effet dévolutif et se déclarer non saisie des demandes de réformation de l’appelant ;
— de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de résiliation du bail verbal liant les parties ;
— de condamner M. [H] au paiement des loyers allant d’août 2023 au 3 mars 2025 à hauteur de 2 090 euros (110 euros X 9 mois) ;
— de prononcer la remise en état qui s’impose, à savoir la résiliation pure et simple du bail verbal concernant le garage afin de faire cesser le trouble manifestement illicite tenant à l’absence de paiement des loyers depuis de nombreux mois ;
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique, et ce, sous astreinte de 800 euros par mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, tout mois commencé étant dû ;
— de condamner M. [J] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 110 euros jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 17 février 2025.
Par soit-transmis en date du 13 mars 2025, la cour a indiqué aux parties s’interroger sur recevabilité de la demande formée par l’intimée tendant à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2 090 euros correspondant aux loyers échus entres les mois d’août 2023 et mars 2025, s’agissant d’une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle leur a imparti un délai expirant le mardi 18 mars 2025 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 17 mars 2025, le conseil de Mme [Y] expose avoir visé dans le dispositif de ses conclusions les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure lorsqu’il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui a alloué la somme de 4 290 euros, puis les dispositions de l’article 566 du même code lorsqu’il demande de condamner M. [J] au paiement de la somme complémentaire de 2 090 euros, de sorte qu’il demande bien à la cour de compléter les demandes formulées en première instance en lui allouant la provision complémentaire de 2 090 euros en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’appel principal ou l’absence d’effet dévolutif
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Après la décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2022 (Civ. 2e, 13 janv. 2022) selon laquelle un appel formé par une déclaration d’appel qui ne contient pas, dans le fichier XML lui-même, l’énoncé des chefs du jugement expressément critiqués jusqu’à hauteur de 4 080 caractères, éventuellement complété par un fichier PDF, ne produit aucun effet dévolutif, une réforme est intervenue. Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant certaines dispositions et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, sont entrés en vigueur le lendemain de leur publication, soit le 27 février 2022, et sont applicables aux instances en cours, ce qui régularise les déclarations d’appel antérieures dès lors que l’instance est en cours et que la déclaration d’appel renvoyait expressément au fichier joint listant les chefs du jugement.
Il résulte de l’article 901 alinéa 1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en la cause, que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant (alinéa 2) ;
2° L’indication de la décision attaquée (alinéa 3) ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté (alinéa 4) ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (alinéa 5).
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
L’article 3 de l’arrêté du 20 mai 2020 rappelle que le message de données relatif à l’envoi d’un acte de procédure est constitué d’un fichier au format XML. Si ce fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile.
En revanche, l’alinéa 5 de l’article 901, à savoir : « 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible » ne figure pas parmi les mentions obligatoires dans le fichier XML de la déclaration d’appel, les chefs du jugement critiqués pouvant figurer dans une annexe jointe sous la forme d’un fichier PDF, sans aucune considération du nombre de caractères.
En application de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, modifié par l’article 2 de l’arrêté du 25 février 2022, lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d’ordre public, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
Dès lors, la circonstance que la déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte en application de l’article 114 précité.
Elle ne saurait davantage, en application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.
En l’espèce, si la déclaration d’appel, sous fichier XML, comprend les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile, elle se contente d’indiquer, concernant les mentions de l’alinéa 5, dans la partie consacrée à l’ 'Objet/Portée de l’appel’ : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Pour autant, il apparaît que les chefs de l’ordonnance critiquée figurent dans une annexe transmise à la cour, en même temps que la déclaration d’appel, sous la forme d’un fichier PDF.
Bien que la déclaration d’appel, sous fichier XML, ne se réfère, à aucun moment, à l’annexe transmise sous le format d’un fichier PDF contenant la liste des chefs de l’ordonnance critiquée, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une formalité substantielle ou d’ordre public de nature à affecter la validité de l’acte en lui-même.
L’intimée sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d’appel.
Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au but poursuivi.
L’intimée sera donc, là encore, débouter de sa demande tendant à voir dire n’y avoir lieu de statuer sur aucune des dispositions de l’ordonnance entreprise dont aucune n’a été déférée à la cour.
Sur la résiliation du bail verbal et les conséquences en résultant (expulsion et indemnité d’occupation)
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 que le président peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses sur le fond du droit n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, l’absence d’évidence de l’illicéité du trouble peut en revanche justifier qu’il refuse d’intervenir. En effet, même lorsque le juge est appelé à faire cesser un trouble manifestement illicite, le trouble illicite doit être évident, comme doit l’être la mesure que le juge des référés prononce en cas d’urgence.
La cour doit apprécier l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l’exécution de l’ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l’espèce, l’existence d’un bail verbal consenti par Mme [Y] à M. [J] portant sur le garage litigieux moyennant un loyer mensuel de 110 euros n’est pas contestée.
Si M. [Y] se prévaut d’un trouble manifestement illicite résultant de l’occupation de M. [J] de son garage sans que le loyer ne soit réglé depuis le mois de juin 2020, il n’en demeure pas moins que la demande de M. [Y] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-paiement des loyers excède les pouvoirs du juge des référés.
En effet, s’il entre dans ses pouvoirs de constater la résiliation de plein droit d’un bail écrit par l’effet d’une clause résolutoire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire implique non seulement de vérifier la réalité du manquement fautif aux obligations du locataire invoqué par le bailleur mais également d’apprécier sa gravité susceptible d’entraîner la résiliation.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier la gravité des faits invoqués par Mme [Y] tenant à l’existence d’impayés de loyers.
Si Mme [Y], en mettant M. [J] en demeure de quitter les lieux dans un délai d’un mois, par courrier en date du 14 avril 2021, apparaît lui avoir donné congé, conformément à l’article 1736 du code civil, il n’en demeure pas moins qu’elle ne se prévaut pas d’une occupation sans droit ni titre de M. [J] depuis l’expiration du délai qui lui a été consenti pour quitter le garage, puisqu’elle entend obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail verbal.
C’est donc en faisant une juste application des règles de droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [Y] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal consenti, ordonner l’expulsion de M. [J] et le condamner à lui verser une indemnité d’occupation.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré locatif
Sur la provision allouée par le premier juge
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, par courrier en date du 14 avril 2021, le conseil de Mme [Y] fait grief à M. [J] de ne pas régler, depuis le mois de juin 2020, le loyer de 110 euros par mois en contrepartie du garage qu’il occupe, soit un impayé de 1 210 euros (110 euros X 11 mois). Elle lui accorde un délai d’un mois pour quitter les lieux en déménageant tous les effets lui appartenant.
En réponse, par courrier du 28 octobre 2021, le conseil de M. [J], qui ne conteste pas le non-paiement des loyers depuis le mois de juin 2020, fait état d’une exception d’inexécution en ce que Mme [Y] refuse, depuis le mois d’octobre 2014, de lui remettre des quittances de loyers. S’il remet un chèque de 1 870 euros établi à l’ordre de la CARPA, il demande à ce que ce chèque ne soit encaissé qu’à la condition pour Mme [Y] de lui transmettre la totalité des quittances.
Si ces échanges révèlent que M. [J] a procédé à des règlements en espèces, comme l’atteste Mme [E] [M], il n’en demeure pas moins qu’il ne démontre pas avoir réglé des loyers depuis le mois de juin 2020.
Au contraire, outre le fait que Mme [M] ne précise pas la période concernée par les remises en espèces, M. [J], en établissant un chèque de 1 870 euros à l’ordre de la Carpa, a reconnu ne pas avoir réglé ses loyers au cours des 17 derniers mois, soit du mois de juin 2020 au mois d’octobre 2021.
Outre le fait que M. [J] ne démontre pas l’encaissement de ce chèque, il ne rapporte pas la preuve des paiements qu’il aurait effectués postérieurement à son courrier du 28 octobre 2021.
Ce faisant, l’obligation pour M. [J] de régler la somme provisionnelle de 4 290 euros à valoir sur l’arriéré de loyers échus entre les mois de juin 2020 et août 2023, correspondant à 39 mois, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur les loyers sollicités à hauteur d’appel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 2 090 euros correspondant aux loyers échus entre les mois d’août 2023 et mars 2025.
Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formée à titre provisionnel. Le fait même pour Mme [Y] de viser, dans le dispositif de ses conclusions les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la dispensait pas de solliciter la somme de 2 090 euros à titre provisionnel.
Dans ces conditions, la demande de condamnation formée à hauteur d’appel à titre définitif par Mme [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur la remise des quittances
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie à une obligation de faire impossible.
En l’espèce, si l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations de locaux à usage d’habitation impose au bailleur de remettre gratuitement une quittance de loyer au locataire qui en fait la demande, l’obligation pour Mme [Y] de remettre des quittances à M. [J] dans le cadre d’une location d’un garage, qui n’est pas l’accessoire d’un bail principal d’habitation, est sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de débouter M. [J] de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.
Il sera également condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser à Mme [Y] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie tenue aux dépens, M. [J] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes de Mme [S] [Y] tendant à annuler la déclaration d’appel ou à retenir son absence d’effet dévolutif ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation définitive formée par Mme [S] [Y] au titre des loyers échus entre les mois d’août 2023 et mars 2025 ;
Déboute M. [U] [J] de sa demande tendant à ordonner à Mme [S] [Y] de lui remettre, sous astreinte, les quittances de loyer ;
Condamne M. [U] [J] à verser à Mme [S] [Y] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [J] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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