Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 mars 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 février 2025, N° 25/00139;25/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(n°139, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00139 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5FN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/00313
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02 Avril 1979
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H de [Localité 3]
comparant assisté par Me Anne-Charlotte ENTFELNNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H DE [Localité 3]
non comparant, non représenté
TIERS
Madame [V] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [B] [N] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 08 août 2022 avec maintien en date du 11 août 2022.
Le dernier contrôle du juge judiciaire est intervenu suivant ordonnance rendue le 23 janvier 2025.
Un dernier programme de soins en ambulatoire a été mis en place à compter du 30 janvier 2025 et la réadmission de M. [B] [N] en hospitalisation complète est intervenue le 18 février 2025 dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [B] [N].
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 04 mars 2025, M. [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 28 février 2025, expliquant qu’il était victime d’une erreur de diagnostic depuis 24 ans environ et demandait une expertise.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur initial ne comparaissent pas.
M. [B] [N] explique qu’il a appelé les secours parce qu’il se trouvait dans le plus grand dénuement, n’ayant plus rien à manger chez lui, et avait besoin que hôpital lui assure le gîte et le couvert, qu’il a omis sciemment de prendre le traitement prescrit, qu’il n’a pas réalisé les conséquences de ses actes, à savoir repartir sur un traitement lourd, que pour autant, à chaque fois qu’il se rend à l’hôpital, il se sent mal, que l’hospitalisation ne présente aucun effet thérapeutique, qu’elle a été bénéfique mais que le traitement est trop lourd, qu’il ressent une lassitude morale face à tout ce qui s’est passé et que son enferment amplifie sa tristesse, que l’expertise ne peut être sollicitée que dans un cadre restreint, qu’une sortie est possible avec une injection-retard prévue cette semaine.
L’avocat de M. [B] [N] sollicite à titre principal, l’infirmation de l’ordonnance du 27 février 2025 et soutient la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de celui-ci, et à titre subsidiaire, une expertise face au sentiment de celui-ci d’une erreur de diagnostic.
L’avocat général conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant que les certificats médicaux ne comportent pas de contradiction et que la maladie psychiatrique est avérée, en sorte que la mesure d’expertise n’est pas ici nécessaire.
MOTIVATION'
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'»
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement depuis la dernière décision judiciaire intervenue puis sous la forme actuelle de l’hospitalisation complète, la réunion des conditions de fond de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne, plus particulièrement lorsqu’elle est hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien comme de réintégration motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
Il résulte du certificat de réintégration en hospitalisation complète émanant du Dr [M] en date du 8 février 2025 d’une part, que M. [B] [N] a été hospitalisé dans le cadre d’une recrudescence d’un syndrome délirant hallucinatoire et d’une errance et d’autre part, à l’examen, que M. [B] [N] était ralenti suite à l’administration d’un traitement sédatif, présentait un propos décousu et désorganisé à thématique mystique et de persécution.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 8 février 2025 joint à la saisine du premier juge, étaient décrits la persistance de l’instabilité psychomotrice avec idées délirantes mystiques et de persécution, un déni des troubles et une opposition aux soins'; le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat médical de situation du Dr [R] en date du 07 mars 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que M. [B] [N] présente un comportement calme mais aussi un discours relevant d’un syndrome délirant à thématiques mystique et de télépathie, un déni de troubles avec rationalisme morbide et une mise en cause du traitement décrit comme à l’origine des troubles psychiques, une réticence accrue aux soins, et qu’il se projette de façon inadaptée. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [B] [N] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Il faut ici rappeler qu’il n’y a aucune obligation à mentionner le diagnostic dans un certificat ou un avis médical, compte tenu du droit au respect de la vie privée, dont le droit au secret des informations relatives à l’état de santé fait partie conformément à l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique. Un tel diagnostic doit d’autant moins être révélé dans les documents médico-légaux que la seule présence de troubles psychiques ne saurait justifier en elle-même une mesure de soins psychiatriques sans consentement’et qu’un diagnostic n’emporte en rien la description clinique symptomatique, de préférence illustrée par des faits comportementaux précis ou des propos précis de la personne. Force est de relever que les certificats et avis depuis le dernier contrôle qui avait été opéré par le juge le 23 janvier 2025 ne comportent aucun diagnostic mais bien la description de symptômes et l’analyse du consentement aux soins de l’intéressé. Il n’existe pas de contradiction entre ces pièces médico-légales qui permettent de retracer l’évolution des symptômes présentés par M. [B] [N], en sorte qu’une expertise n’apparaît ni nécessaire ni justifiée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 27 février 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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