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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 sept. 2025, n° 24/07973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/07973 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIZT
Ordonnance n° 2025/M153
S.A.S.U. DH RENOV Immatriculée au R.C.S.de [Localité 4] – Représentée par son dirigeant en exercice domicilié de droit audit siège social.
représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
assistée de Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante
Monsieur [T] [O]
représenté par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [O] épouse [T] [O]
représentée par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement contradictoire du 3 mai 2024 , par lequel le tribunal de proximité d’Aubagne, a :
— prononcé la nullité du contrat signé le 15 mai 2022, entre monsieur [T] [O] et madame [U] [O] d’une part, et la SASU DH Renov d’autre part ;
— condamné la SASU DH Renov à rembourser à monsieur [T] [O] et madame [U] [O] la somme de 9 400 euros ;
— débouté la SASU DH Renov de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SASU Dh Renov à payer aux époux [O], la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 24 juin 2024 au greffe par la SASU DH Renov ;
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation transmises le 18 octobre 2024 par les consorts [O], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles ils demandent de :
— ordonner la radiation de l’affaire ;
— condamner la SASU DH renov, à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucunes conclusions d’incident en réplique n’ont été transmises par la SASU DH Renov.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le premier juge a prononcé une condamnation pécuniaire à l’encontre de la SASU DH Renov, appelante, à savoir régler la somme de 9 400 euros, au titre de la restitution d’un acompte,suite à l’annulation du contrat du 15 mai 2022, la liant aux consorts [O].
Elle a également été condamnée à leur verser la somme 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Ainsi le jugement entrepris, est revêtu de l’exécution provisoire.
La SASU DH Renov ne justifie pas s’être acquittée de ses condamnations en paiement du jugement entrepris, dont appel.
De même, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’exécution de la décision du premier juge serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et ou qu’elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 24/07 973 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel.
Succombant, la SASU DH Renov supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 5 00 euros aux consorts [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré.
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 24/07973 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entreprise.
DISONS que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution de l’ordonnance.
CONDAMNONS la SASU DH Renov à payer aux consorts [O], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SASU DH Renov aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l’affaire.
Fait à [Localité 3], le 16 septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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